Irrecevabilité 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 31 juil. 2023, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Novogreen Chemicals ; Novogreen Specialities ; Novostrength |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3822105 ; 4316351 ; 4068005 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL05 ; CL16 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20230134 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. JANA CHEM c/ S.A.S. NOVOGREEN CHEMICALS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023
N° de Minute : 101/23
N° RG 23/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OD
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [V]
né le 13 Janvier 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]
[Localité 6]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat constitué Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Me Nicolas MARTIN-TEILLARD, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NOVOGREEN CHEMICALS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENT : Bruno POUPET, Président de Chambre désigné par ordonnance du 27 juin 2023 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 juillet 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un juillet deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats, par Bruno POUPET, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
80/23 – 2ème page
Vu le jugement du 23 novembre 2022, exécutoire de droit à titre provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— déclaré la société Novogreen Chemicals recevable à agir en revendication des marques Novogreen Chemicals n°3822105 et Novostrength n°4068005,
— ordonné le transfert des marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351 au profit de la Société Novogreen Chemicals,
— ordonné le transfert du nom de domaine à la société Novogreen Chemicals, ainsi que tous les codes d’accès permettant de gérer l’exploitation de ce nom de domaine,
— condamné M. [X] [V] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 150 000 euros au titre de l’appropriation frauduleuse des marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351,
— condamné in solidum M. [X] [V] et la société Jana Chem à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 250 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— ordonné à M. [X] [V] de s’abstenir de faire usage ou d’exploiter de quelque manière que ce soit les marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351 sous astreinte provisoire de 750 euros par infraction constatée 15 jours après la signification du jugement,
— ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois revues au choix de la société Novogreen Chemicals, aux frais de [X] [V] et dans la limite de 7 000 euros par insertion,
— ordonné la transmission du jugement à l’INPI, aux frais de [X] [V], aux fins d’inscription au Registre des marques du nouveau titulaire des marques,
— condamné M. [X] [V] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière,
— condamné (') aux entiers dépens de l’instance,
— déclaré que l’exécution provisoire ne s’attacherait pas à la disposition suivante du dispositif': ' ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois revues au choix de la société Novogreen Chemicals, aux frais de M. [X] [V] et dans la limite de 7000 euros par insertion';
Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. [X] [V] et la société Jana Chem,
Vu l’assignation à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé délivrée le 30 juin 2023 à la requête des appelants à la société Novogreen Chemicals afin principalement de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement,
Vu les conclusions des demandeurs en date du 15 juillet 2023 par lesquelles ils nous demandent de :
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du jugement prononcé le 23 novembre par le tribunal judiciaire de Lille,
— à titre subsidiaire, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne le transfert du nom de domaine auquel l’appelant a procédé,
— à titre très subsidiaire, ordonner un échéancier de paiement sur un compte séquestre en lieu et place des condamnations pécuniaires prononcées contre eux, à savoir : un règlement de 5000 euros dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à venir puis un règlement tous les 15 du mois de la somme de 2 000 euros jusqu’au 'rendu’ de la décision d’appel,
— en tout état de cause, faire défense à la société Novogreen Chemicals de divulguer, par tout procédé que ce soit, à la clientèle ou prospect des sociétés Jana Chem et Novogreen Chemicals (même marché prospecté) les éléments comptables communiqués sous les pièces n° 2.2- 2.4 -2.5 – 2.6 -2.9 – 2.10 – 2.11 – 4.3 et plus généralement les informations qui y figurent, sous astreinte de 50'000 euros par infraction constatée,
— en tout état de cause, débouter la société Novogreen Chemicals de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros pour chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions de la défenderesse en date du 13 juillet 2023 aux fins de voir :
— débouter M. [X] [V] et la société Jana Chem de toutes leurs demandes,
— à titre principal, déclarer ces derniers irrecevables à solliciter la suspension de l’exécution provisoire du jugement susvisé compte tenu du commencement d’exécution,
— à titre subsidiaire, les débouter de cette demande,
— à titre extrêmement subsidiaire, leur ordonner de consigner le règlement des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lille,
— les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
80/23 – 3ème page
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
— qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne ressort pas du jugement que M. [V] et la société Jana Chem aient formulé, en première instance, des observations sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il leur appartient de démontrer des conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision frappée d’appel, ce dont ils ont conscience puisqu’ils y s’emploient en pages 21 et suivantes de leurs conclusions.
C’est ainsi qu’ils évoquent :
— la communication de la décision par la société Novogreen Chemicals à l’ensemble du marché,
— la séparation de M. [V] de son épouse et les difficultés financières qui en résultent,
— l’exécution forcée sur les comptes de tiers.
Sur le premier point, ils font valoir qu’en totale contravention avec la décision et quelques jours seulement après son prononcé, la société Novogreen Chemicals a envoyé aux principaux acteurs du marché et à ses fournisseurs un courrier reproduisant notamment une partie du dispositif du jugement en y joignant ladite décision, alors même que le tribunal avait exclu du bénéfice de l’exécution provisoire la mesure de publication comme étant susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour la société Jana Chem dont la création était récente et sur un marché manifestement très concurrentiel ; que cette information a sabordé leur activité, nui à leur image et entraîné des conséquences leur préjudiciant, telles que la modification des conditions de paiement d’un fournisseur ou le refus d’un prêt par un établissement bancaire, ce qui témoignerait au demeurant de leur impossibilité d’exécuter le jugement compte tenu du montant des condamnations prononcées.
Cependant, ils font ainsi état de conséquences manifestement excessives d’un acte de divulgation du jugement, non de son exécution, conséquences qui de surcroît rejoignent celles d’une publication et ne peuvent être considérées comme révélées postérieurement au prononcé de la décision puisque le tribunal les avaient précisément envisagées. Quant à l’impossibilité pour eux d’exécuter le jugement compte tenu du montant des condamnations prononcées évoquée in fine dans ce paragraphe, sans que le rapport avec ce qui précède soit réellement explicite, il ne s’agit pas d’une conséquence du jugement révélée postérieurement à son prononcé mais seulement d’un constat, possible dès son prononcé.
S’agissant du deuxième point, on peut raisonnablement considérer que l’impact émotionnel du jugement sur M. [V] et son couple, évoqué par celui-ci, a résulté avant tout de son prononcé et de son contenu, tant, probablement, par la déception d’avoir perdu le procès qu’en raison des difficultés financières qu’il annonçait, non de son exécution, et il en est a priori de même de la séparation des époux, dont les causes peuvent au demeurant être multiples, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle ne soit intervenue qu’après un début d’exécution de la décision, de sorte que ni cette séparation ni ses propres conséquences ne peuvent être considérées comme une conséquence manifestement excessive qu’aurait l’exécution du jugement, révélée postérieurement à celui-ci et justifiant de prévenir cette exécution par l’arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin, dès lors que les demandeurs écrivent « si la publication pouvait avoir, selon le juge, des conséquences manifestement illicites [il faut lire sans doute 'excessives'], nous laissons à l’appréciation de votre juridiction (…) l’impact d’une saisie sur les comptes de tiers'», il s’avère que l’exécution forcée sur les comptes de tiers est critiquée en ce qu’elle révèle, divulgue le jugement, ce qui rejoint le premier point évoqué ci-dessus et conduit à la même conclusion à laquelle il convient d’ajouter que la conséquence manifestement excessive ainsi alléguée est celle non de l’exécution mais de l’exécution forcée du jugement, conséquence elle-même d’un défaut d’exécution spontanée.
Les demandeurs n’apportent donc pas la preuve de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance, de sorte que leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, totale ou partielle, est irrecevable.
80/23 – 4ème page
Par ailleurs, la possibilité d’octroyer un délai de grâce ne fait pas partie des attributions du premier président et la faculté d’interdire la divulgation de pièces pas davantage.
M. [V] et la société Jana Chem ne demandant l’autorisation de déposer des sommes sur un compte séquestre que dans le cadre du délai de grâce et de l’échéancier qu’ils sollicitent vainement, ils ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M.'[X]'[V] et la société Jana Chem,
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne leurs demandes de délai de grâce et d’interdiction faite à la société Novogreen Chemicals de divulguer des pièces,
Les déboutons de leur demande de paiement sur un compte séquestre,
Les condamnons aux dépens et au paiement à la société Novogreen Chemicals d’une indemnité de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C. BERQUET B. POUPET
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