Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 mai 2026, n° 26/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01629 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYT6
N° de minute : 26/171
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Anne HOUSER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X SE DISANT [R] [U]
né le 01 Septembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Cod de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 03 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY prononçant à l’encontre de M. [U] X SE DISANT [R] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X SE DISANT [R] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h37 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [R] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 avril 2026 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 03 mai 2026, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [U] X SE DISANT [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] X SE DISANT [R] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] X SE DISANT [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Mai 2026 à 15h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [Y] [W], interprète en langue arabe assermenté,, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X SE DISANT [R] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de M. [Y] [W], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :'
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [U] [R] formé par écrit motivé le 5 mai 2026 à 15 h 46 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 5 mai 2026 à 12 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [R] soulève deux moyens pour contester l’ordonnance ayant prolongé le placement en rétention. Il sollicite également et à nouveau son placement sous assignation à résidence.
1. Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’irégularité de la requête au regard de l’incompétence du signataire :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Z] [P] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3. Sur la demande d’assignation à résidence :
Si M. [R] sollicite à nouveau une mesure d’assignation à résidence mais cela a déjà été jugé précédemment à l’occasion du premier appel. Sa demande a été rejetée et il est donc renvoyé à l’ordonnance du 9 avril 2026 sur la motivation du rejet.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [R] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [U] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 5 mai 2026 ;
DISONS n’avoir pu informer l’interessé quant à ses droits durant la période de prolongation, ainsi que sur ses possibilité et délais de recours contre la décision le concernant, cette notification devant être faite par centre de rétention.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Mai 2026 à 14H25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [U] X SE DISANT [R]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Mai 2026 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [U] X SE DISANT [R]
par visioconférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] X SE DISANT [R]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] X SE DISANT [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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