Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02049 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVWZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 03 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. LOC’ACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [W] [Q] a été engagé par la société Loc’active en qualité de conducteur semi poids lourd le 2 juin 2020.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 mai 2023 dans les termes suivants :
'Malgré mes courriers et mes revendications salariales pourtant légitimes, vous n’avez pas cru devoir régulariser la situation.
Au contraire, et après ma dénonciation auprès de l’inspection du travail, j’apprends que vous n’hésitez pas à alléguer que je serais un salarié 'entendant oeuvrer comme bon lui semble', et se livrant à ses 'infractions’ de manière volontaire.
Pour rappel, vous refusez de procéder au paiement de mes heures de nuit, et repos compensateurs.
De même, compte tenu des trajets internationaux et des livraisons imposées, je suis contraint de violer les durées maximales de travail avec des heures dantesques et des amplitudes significatives. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas connaître cette situation puisque vous facturez ces horaires auprès de vos clients et je tiens informé vos services d’exploitation au courant des lieux et heures de chargements et déchargements.
A ce titre, je dispose de nombreux sms de votre part confirmant votre volonté et vos instructions de dissimuler ces violations des horaires en cas de contrôle de police.
En tout état de cause, dernièrement et depuis ma dénonciation, je subis dorénavant des pressions indéniables de votre part, en ce que vous tentez de vous dédouaner via des sanctions à mon encontre.
La réponse à votre courrier m’accusant et me dénigrant auprès de l’inspection du travail est inacceptable.
Compte tenu de la situation, je n’ai d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. (…)'.
M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 13 juin 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— requalifié la prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Loc’active à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 1 588 euros
— indemnité de préavis : 6 354 euros
— congés payés afférents : 635 euros
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9 531 euros
— rappel de salaire (heures de nuit) : 6 936,24 euros
— congés payés afférents : 693,62 euros
— travail dissimulé : 19 062 euros
— rappel de repos compensateur : 6 519 euros
— ordonné à la société Loc’active de communiquer à M. [Q] des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision,
— débouté M. [Q] de ses demandes de manquement à l’obligation de prévention et de violation des durées maximales de travail, ainsi que de sa demande d’astreinte pour la remise des documents,
— débouté la société Loc’active de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à M. [Q] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Loc’active a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2024.
Par conclusions remises le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Loc’active demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Q] de ses demandes de manquement à l’obligation de prévention et de violation des durées maximales de travail, ainsi que de sa demande d’astreinte pour la remise des documents, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter M. [Q] de sa demande de nullité, subsidiairement, faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et lui allouer une indemnité se situant entre 1 et 2 mois de salaire sur la base d’un salaire de référence de 2 084,16 euros, le débouter de ses demandes d’indemnité de préavis, indemnité légale de licenciement, rappel de salaire, travail dissimulé et rappel de repos compensateur et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— subsidiairement, à supposer qu’il soit fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [Q], cantonner sa demande à la somme de 735 euros,
— en tout état de cause, dès lors que la rupture produit les effets d’une démission, condamner M. [Q] à lui payer la somme de 4 168,32 euros à titre de dommages et intérêts (deux mois de préavis) et au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, outre 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de manquement à l’obligation de prévention et de violation des durées maximales de travail, ainsi que de sa demande d’astreinte pour la remise des documents, l’infirmant de ces chefs et, statuant à nouveau, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de sortie rectifiés et condamner la société Loc’active à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de prévention et 10 000 euros au titre de la violation des durées maximales de travail, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.
Rappelant que l’amplitude journalière ne peut être supérieure à 13h, le temps de service journalier à 12 heures, la conduite journalière à 9h, la conduite continue à 4h30 ou encore la conduite hebdomadaire à 56h, M. [Q] relève que la société Loc’active ne conteste pas la violation des durées maximales de travail mais en rejette sur lui la responsabilité alors même qu’aucune sanction ne lui a jamais été infligée avant qu’il ne saisisse l’inspection du travail, les commentaires apparaissant sur les relevés chronotachygraphiques ayant été opportunément ajoutés par la suite, ce qui est encore corroboré par le fait qu’il lui était expressément demandé par sms de débrancher son disque.
En réponse, tout en faisant valoir qu’elle était transparente sur la communication des relevés d’heures, lesquels étaient joints aux bulletins de salaire, la société Loc’active conteste la réalisation d’horaires au-delà des dispositions de l’article D. 3312-45 du code des transports, expliquant que M. [Q] confond temps de service et amplitude horaire et note qu’il était payé pour un horaire plus important que celui ressortant des temps de service apparaissant sur ses disques chronotachygraphiques.
Selon l’article D. 3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance ».
Selon les articles R. 3312-50 et R. 3312-51 du code des transports, le temps de service maximum hebdomadaire pour le personnel roulant 'grand routier’ est de 56 heures sur une semaine isolée et la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
Il est par ailleurs prévu par le règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 que la durée de conduite hebdomadaire est limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives, la durée de la conduite journalière à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine avec obligation de prendre une pause après un temps de conduite de 4h30.
Il est également précisé que le temps de repos normal est d’au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et deuxième tranche de 9 heures avec également la possibilité d’un temps de repos réduit d’une durée d’au moins 9 heures et de moins de 11 heures, cela n’étant possible que trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaires.
Enfin, il résulte de l’article 7.1 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport que l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant et que l’amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures et dans les cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, elle peut être prolongée jusqu’à 14 heures après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et autorisation de l’inspecteur du travail accordée après vérification de l’organisation du service selon les modalités visées au 3e paragraphe de l’article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983.
Au vu de cette réglementation, il résulte des relevés d’heures chronotachygraphiques de M. [Q] que si les temps de service maximum n’ont effectivement jamais été dépassés, au contraire, de nombreux dépassements de conduite journalière, conduite continue, amplitudes journalières, temps de travail de nuit ont été relevés, de même qu’une insuffisance de temps de repos quotidien.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Loc’active produit aux débats des courriers quasi mensuels qui auraient été envoyés à M. [Q] pour lui notifier les différentes infractions relevées après lecture des disques, lui rappeler l’importance de la réglementation européenne, lui faire savoir que ces infractions étaient de son initiative et que la société ne pourrait donc être mise en cause mais qu’au contraire lui-même risquait une sanction disciplinaire.
Si ces envois, pour la plupart en lettre simple, à l’exception de deux courriers envoyés en recommandé en octobre 2021 et juin 2022, sont corroborés par M. [K], chef d’exploitation, qui atteste que toutes les infractions étaient notifiées par un courrier joint au rapport d’activité à chaque conducteur et que, lors d’infractions répétées, la notification de ces infractions était faite par courrier recommandé, et qu’il a ainsi demandé à plusieurs reprises à M. [Q] d’être plus vigilant avec la réglementation sociale européenne, pour autant, cela ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité dès lors que ces courriers se contentent de reporter la faute sur le salarié, sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise par l’employeur pour y remédier, en ce compris d’éventuelles sanctions à l’égard du conducteur contrevenant.
Par ailleurs, si la société Loc’active verse également aux débats un mail de mai 2023 émanant d’un client qui, sur sa sollicitation, explique ne pas avoir demandé à M. [Q] de réaliser des heures de nuit, là encore, cela ne saurait l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle était seule employeur de M. [Q] et qu’elle ne pouvait ignorer ce travail de nuit au regard du nombre de dépassements des heures de nuit relevés régulièrement.
Dès lors, et alors que le respect de cette législation européenne sur la durée du travail a pour objet d’assurer la santé et la sécurité des salariés de manière effective, il convient de condamner la société Loc’active à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit.
M. [Q] soutient avoir réalisé 722,45 heures de nuit comme a pu le reconnaître M. [K], son chef d’exploitation, et en réclame donc le paiement sur la base d’un taux de 11,79 euros majoré de 20%, soit 14,14 euros.
En réponse, la société Loc’active indique que M. [K] n’a jamais reconnu que M. [Q] avait effectué ce nombre d’heures, cette prétendue reconnaissance résultant d’un montage fallacieux d’un sms et relève qu’en tout état de cause, il ne peut être appliqué que la majoration puisque M. [Q] a été payé de l’intégralité des heures réalisées.
Peu important la question de savoir si la capture d’écran des sms produits par M. [Q] aurait été présentée de manière fallacieuse, il résulte de la pièce produite par la société Loc’active elle-même que M. [Q] a réalisé 721,53 heures de nuit du 1er juin 2020 au 30 avril 2023.
Néanmoins, c’est à juste titre qu’elle relève qu’il a été payé des heures ainsi réalisées et que seule la majoration de 20% doit lui être attribuée et ce, sur la base d’un taux horaire de 10,39 euros de juin à mars 2021, soit un taux majoré de 12,468 euros, de 10,49 euros d’avril à décembre 2021, soit un taux majoré de 12,588 euros, de 10,57 euros de janvier à avril 2022, soit un taux majoré de 12,684 euros, de 10,85 euros de mai à juillet, soit un taux majoré de 13,02 euros, de 11,12 euros d’août à décembre 2022, soit un taux majoré de 13,344 euros et enfin de 11,79 euros de janvier à avril 2023, soit un taux majoré de 14,148 euros.
Dès lors, ayant effectué :
-105,52 heures de juin 2020 à mars 2021, il lui est dû 219,27 euros sur la base d’un différentiel de 2,078 euros
— 162,81 heures d’avril à décembre 2021, il lui est dû 341,57 euros sur la base d’un différentiel de 2,098 euros
— 83,02 heures de janvier à avril 2021, il lui est dû 175,50 euros sur la base d’un différentiel de 2,114 euros
— 122,05 heures de mai à juillet 2021, il lui est dû 264,85 euros sur la base d’un différentiel de 2,17 euros
— 132,4 heures d’août à décembre 2022, il lui est dû 294,46 euros sur la base d’un différentiel de 2,224 euros
— 115,73 heures de janvier à avril 2023, il lui est dû 272,89 euros sur la base d’un différentiel de 2,358 euros
Il convient donc de condamner la société Loc’active à payer à M. [Q] la somme de 1 568,54 euros au titre des heures de nuit, outre 156,85 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de repos compensateurs.
Constatant qu’il résulte de ses bulletins de salaire qu’il a réalisé 787 heures supplémentaires en 2021 et 759 heures supplémentaires en 2022, M. [Q], réclame paiement des heures effectuées au-delà d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires, en minorant son taux horaire de 50% compte tenu de l’effectif de la société Loc’active.
En réponse, la société Loc’active considère que les calculs d’heures supplémentaires et de repos compensateurs présentés par M. [Q] sont erronés dès lors que ces derniers doivent reposer sur le temps de service.
Selon l’article 7.1 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.
Dans les activités de services réguliers, l’amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures et dans les cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu’à 14 heures après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et autorisation de l’inspecteur du travail accordée après vérification de l’organisation du service selon les modalités visées au 3e paragraphe de l’article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983 (1).
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l’article 4, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif. Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
— coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.
L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’établissement, les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, la période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance d’horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement.
Enfin, il résulte de l’avenant n° 1 du 28 avril 2003 que l’indemnisation de l’amplitude et des coupures s’entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de M. [Q] qu’il percevrait une rémunération mensuelle de 2 084,16 euros pour 190 heures de travail par mois, se décomposant en 151,67 heures à 10,39 euros, 34,33 heures majorées à 125% et 4 heures majorées à 150%, avec cette précision que les heures supplémentaires effectuées au-delà seraient majorées selon la réglementation en vigueur.
Au regard de l’article 7.1 précité, il convient de retenir qu’il s’agit d’une rémunération basée sur un horaire théorique déterminé comprenant tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et il doit d’ailleurs être relevé qu’il est évoqué des heures majorées et non pas des heures supplémentaires majorées.
Alors qu’il ressort des relevés d’heures que les temps de service correspondant au travail effectif donnant lieu à heures supplémentaires, lesquels ne comportent pas les temps de repos pris en compte dans l’amplitude, ont été de 166,55 heures en 2021 et 253,92 heures en 2022, il en résulte, sur la base du contingent annuel de 220 heures déduit par M. [Q], qu’il lui est dû paiement de 33,92 heures en 2022, soit 199,96 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention.
M. [Q] fait valoir qu’il conduisait un camion présentant des défectuosités majeures, sans que la société Loc’active ne prenne de mesures pour y remédier lorsqu’il l’en a informée puisqu’au contraire, elle l’a alors convoqué à un entretien préalable à licenciement.
A l’appui de cette demande, M. [Q] produit un échange de sms du 27 avril 2023 aux termes desquels il évoque l’allumage d’un voyant nécessitant qu’il lui soit envoyé un dépannage, ce à quoi M. [K] lui répond que le voyant étant orange et non rouge, le véhicule est en sécurité jusqu’à son retour à [Localité 2], ce que dément M. [Q] qui indique le lendemain qu’il s’agissait en réalité d’un câble ABS cassé.
A défaut de tout moyen développé par la société Loc’active sur cette question, il convient de retenir l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité dès lors qu’il n’est pas établi par la société que le véhicule ne présentait aucun danger pour M. [Q], alors même qu’il lui appartient de prendre toutes mesures de prévention, et il convient de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du risque ainsi encouru et de l’inquiétude que M. [Q] a pu ressentir, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’il a été accordé une indemnisation pour les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel ainsi qu’une majoration pour les heures de nuit, pour autant, contrairement au témoignage d’un salarié produit aux débats, il apparaît que toutes les heures réalisées ont été payées à M. [Q] conformément aux relevés chronotachygraphiques, avec de très nombreuses heures supplémentaires payées au-delà du forfait de 190 heures prévues au contrat et le seul échange de sms, dont on ne sait qui est l’interlocuteur de M. [Q], faisant état d’une demande de retrait du disque pour éviter un dépassement de l’amplitude horaire de 10 minutes est insuffisant à caractériser l’intention de dissimulation prévue pour le travail dissimulé.
Il convient donc, à défaut d’établir l’intention de dissimulation, de débouter M. [Q] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la prise d’acte de la rupture.
Compte tenu des manquements précédemment développés et faisant valoir qu’il avait dès le 25 avril demandé paiement d’un certain nombre d’heures, puis invoqué son droit de retrait le 27 avril compte tenu des défectuosités présentées par son camion, M. [Q] soutient que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Loc’active fait valoir que M. [Q] était affecté sur un contrat longue distance au profit d’un client qui lui transmettait directement les plannings, sans que M. [Q] n’ait jamais émis de revendications antérieurement à sa convocation à entretien préalable, la saisine de l’inspection du travail ayant été faite le soir même de cette convocation.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, il a été remis en mains propres à M. [Q] un courrier de convocation à entretien préalable le 28 avril 2023 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 mai 2023, soit antérieurement à la mesure de licenciement envisagée par la société Loc’active.
S’il est exact que la saisine de l’inspection du travail est intervenue le soir de la remise de la convocation à entretien préalable, pour autant, M. [Q] avait dès le 25 avril sollicité paiement de ses heures de nuit, puis envoi de ses relevés d’heures le 26 avril, et enfin fait état de son droit de retrait le 27 avril compte tenu du voyant allumé sur son camion alors qu’il conduisait une cuve de produits inflammables.
Aussi, et alors que comme vu précédemment, la société Loc’active n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié et, au-delà de courriers de pure forme, n’a pas davantage pris de mesures permettant de s’assurer du respect de la législation sur la durée du travail, de même qu’il ne lui a pas été versé la totalité des sommes dues au titre des heures de nuit et des repos compensateurs, il convient de dire qu’il s’agissait de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Loc’active à payer à M. [Q] les sommes de 6 354 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 635 euros au titre des congés payés afférents et 1 588 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation minimale de trois mois au regard de l’ancienneté de M. [Q], travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Loc’active à payer à M. [Q] la somme de 9 351 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L .1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Loc’active de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [Q] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Loc’active de remettre à M. [Q] des documents de fin de contrat dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Si la société Loc’active demande à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement attaqué, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à ladite restitution et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, aussi, n’y a t-il pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Loc’active aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et de prévention et a condamné la société Loc’active à payer à M. [W] [Q] les sommes de 6 936,24 euros au titre des heures de nuit, 693,62 euros au titre des congés payés afférents, 19 062 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et 6 519 euros à titre de rappel de repos compensateur ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Loc’active à payer à M. [W] [Q] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 3 000 euros
— rappel de salaire au titre des heures de nuit : 1 568,54 euros
— congés payés afférents : 156,85 euros
— indemnisation des repos compensateurs non pris : 199,96 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention : 1 000 euros
Déboute M. [W] [Q] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Loc’active de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [W] [Q] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Condamne la société Loc’active aux entiers dépens ;
Condamne la société Loc’active à payer à M. [W] [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Loc’active de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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