Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 déc. 2025, n° 24/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 juillet 2024, N° F23/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02617 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJEE
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 juillet 2024
RG :F23/00533
[L]
C/
S.A.R.L. [7]
S.A.R.L. [9]
Grosse délivrée le 15 DECEMBRE 2025 à :
— Me MAMODABASSE
— Me GARCIA
— Me DUCHARLET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2024, N°F23/00533
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [K] [L]
née le 24 Août 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [L] a été embauchée par la SAS [7] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 20 février 2010 au 20 mars 2010 renouvelé pour une durée de 7 mois en qualité de vendeuse, statut employé, catégorie 2.
A compter du 1er novembre 2010, Mme [K] [L] était embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour les mêmes fonctions. A compter du 1er octobre 2015, son temps de travail était porté à 24h par semaine puis à 30 heures par semaine dès le 1er décembre 2017.
Le relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
Le 28 février 2022, le contrat de travail de Mme [K] [L] était transféré à la SARL [9] suite à la cession de son fonds de commerce par la SAS [7].
Mme [K] [L] était placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 2 au 16 avril 2022.
Par courrier des 6 et 13 avril 2022, la SARL [9] mettait en demeure Mme [K] [L] de justifier de son absence.
Par courrier du 20 avril 2022, la SARL [9] convoquait Mme [K] [L] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 30 avril 2022.
Par courrier du 4 mai 2022, la SARL [9] notifiait à Mme [K] [L] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 13 septembre 2022, Mme [K] [L] sollicitait les SARL [9] et SAS [7] aux fins d’une résolution amiable du litige.
Par requête en date du 3 octobre 2022, Mme [K] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé le litige devant le conseil de prud’hommes de Nîmes de plusieurs demandes, tendant notamment à faire requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à 1855,28 euros brut,
— condamné la SARL [9] à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes :
*4.638,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*3.710,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
*371 euros à titre de congés payés y afférents,
*5.751,37 euros a titre d’indemnité légale de licenciement,
*1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL [9] à délivrer à Mme [K] [L] les bulletins de paie rectifiés, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent jugement, et a régulariser la situation de Mme [K] [L] auprès des organismes sociaux compétents.
— débouté Mme [K] [L] de ses autres demandes,
— débouté les SAS [7] et SARL [9] de toutes leurs demandes,
— dit que les dépens seront supportés par la SARL [9].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 juillet 2024, la SARL [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24 02393.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.
En l’état de ses dernières écritures du 29 septembre 2025, la SARL [9] demande à la cour de :
— constater son désistement de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/02393 et de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions,
— ordonner l’extinction de l’instance.
— laisser à chaque partie la charge de ses frais, honoraires et dépens
Par écritures du même jour, Mme [K] [L] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la SARL [9], et de ce qu’elle se désiste de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de ladite société,
— juger qu’il y a lieu de constater le désistement des parties et l’extinction de la présente instance,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 31 juillet 2024, Mme [K] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24 02617.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025.
Par avis en date du 26 juin 2025, les parties ont été avisées que l’audience initialement fixée au 13 novembre 2025 était déplacée au 7 octobre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 mars 2025, Mme [K] [L] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL [9],
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement querellé rendu
le 4 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes ;
— infirmer le jugement rendu au fond le 4 juillet 2024 par la formation paritaire de la section commerce du Conseil de prud’hommes de Nîmes (F23/00533) en ce qu’il :
— Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à 1.855,28 € brut,
— Déboute Madame [K] [L] de ses autres demandes.
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
— juger que la présomption de travail à temps complet n’est nullement renversée,
— juger qu’il y a lieu de requalifier son contrat le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 30 juin 2018,
— condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 8.269,34 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er mai 2019 au 28 février 2022 ; outre la somme de 826,93 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
— condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 12.740,28 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la SARL [7] à lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation [8] et un certificat de travail, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la SARL [7] à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l’URSSAF de l’Hérault sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la SARL [7] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de prud’hommes de Nîmes,
— 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— confirmer le jugement querellé pour le surplus, et y ajoutant,
— condamner la SARL [7] aux entiers dépens d’appel.
— débouter la SARL [7] l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes à l’égard de la SARL [7], Mme [K] [L] fait valoir que :
— à compter du 1er décembre 2017, elle travaillait à raison de 30 heures par semaine, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, mais a été amenée à faire de nombreuses heures complémentaires non rémunérées pendant les périodes dites de 'soldes', portant ainsi sa durée de travail à plus de 35 heures hebdomadaires,
— au surplus, ni son contrat de travail, ni les avenants ne mentionnent ses horaires et jours de travail, et ne s’est jamais vue remettre de documents fixant ses horaires de travail malgré les mentions contractuelles,
— elle a uniquement perçu une prime de solde de 300 euros en espèce, jamais déclarée aux organismes sociaux,
— aucune prescription ne lui est opposable, sa demande portant sur des rappels de salaire, la prescription triennale doit s’appliquer et aucune de ses demandes ne porte sur la période antérieure au 1er mai 2019,
— sa demande de rappel de salaire est par suite totalement justifiée,
— non seulement elle n’a jamais été payée pour ses heures supplémentaires mais a également perçu une prime de 300 euros non déclarée aux organismes sociaux, ce qui caractérise une situation de travail dissimulé ouvrant droit à indemnisation.
En l’état de ses dernières écritures en date du 7 juillet 2025, la SARL [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu au fond le 4 juillet 2024 par la formation paritaire de la section commerce au Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] [L] de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— considéré que la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [K] [L] à temps complet n’était pas fondée,
— considéré que Mme [K] [L] n’avait pas réalisé d’heure complémentaire,
— constaté l’absence de travail dissimulé et rejeté la demande de Mme [K] [L] à ce titre,
— considéré que Mme [K] [L] était effectivement exclusivement affectée au sein de l’établissement [7],
— constaté le transfert automatique du contrat de travail de Mme [K] [L],
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] [L],
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [K] [L] à des dommages et intérêts en l’état de la procédure abusive et du préjudice moral,
— condamner Mme [K] [L] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de prud’hommes de Nîmes
— condamner Mme [K] [L] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL [7] fait valoir que :
— durant toute la relation contractuelle, Mme [K] [L] n’a jamais contesté ses conditions et horaires de travail, et n’a jamais sollicité le paiement d’heures complémentaires,
— toutes les demandes soutenues par Mme [K] [L] sont fondées sur un décompte horaire qu’elle a établi et selon lequel elle aurait travaillé 6 semaines sur 12 ans de relation contractuelle au delà de la durée légale du travail,
— sur ces sept semaines, deux sont prescrites, et au surplus l’attestation produite par Mme [K] [L] pour cette période est contredite par le fait que son autrice ne travaillait plus dans la société à la date des faits dont elle atteste,
— les déclarations de temps de travail contresignées par Mme [K] [L] ne mentionnent que des heures complémentaires qui lui ont été réglées,
— au surplus, chaque période d’activité supplémentaire liée aux soldes a été compensée par le recours à une personne en contrat de travail à durée déterminée,
— les attestations produites par Mme [K] [L] sont sujettes à caution et contredisent ses propres affirmations,
— contrairement à ce qui est soutenu par Mme [K] [L], elle lui a versé comme aux autres salariées des primes de soldes, et envisageait de lui en verser une plus importante avant d’y renoncer compte tenu des échanges de Mme [K] [L] avec le reste du personnel et de lui appliquer la même prime que ses collègues,
— les horaires de travail étaient parfaitement connus de Mme [K] [L] qui les rappelle à plusieurs reprises dans ses écritures, et sont tels qu’ils avaient été portés à sa connaissance lors de la signature de l’avenant à son contrat de travail,
— sur les 9 SMS produits par Mme [K] [L] pour soutenir qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur, un seul concerne la période non prescrite, et ils sont motivés par les conditions climatiques,
— au surplus, Mme [K] [L] exerçait une activité de graphiste et contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas arrêté cette activité en 2012, plusieurs de ses créations sont datées de 2015 ou 2017,
— de surcroît, aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24 02393 et RG 24 02617
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 24 02393 et RG 24 02617 concernent des appels du même jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24 02617.
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
— sur l’éventuelle prescription de la demande :
Selon l’article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du Code du travail (Cass. soc. 4-11-2021 n° 19-18.908 F-D).
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L 3245-1 et L 3242-1 du Code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc. 9-6-2022 n° 20-16.992 FS-B).
En l’espèce, la relation contractuelle entre Mme [K] [L] et la SAS [7] s’est terminée avec le transfert du contrat de travail à la SARL [9] le 28 février 2022, et le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 3 octobre 2022, la prescription triennale permet de remonter sur les trois années précédant la rupture de la relation contractuelle, soit les salaires dus entre le 28 février 2019 et le 28 février 2022.
— sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en raison de l’absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les heures de la semaine
Par application des dispositions de l’article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et c’est à l’employeur qui conteste cette présomption qu’il incombe de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En présence d’un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu’il n’avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu’il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut pas être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Ainsi, en absence d’écrit ou en cas d’insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l’employeur peut renverser cette présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps plein s’il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu’il peut connaître ses rythmes de travail et n’est pas tenu d’être en permanence à la disposition de l’employeur.
La charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte sur deux points distincts cumulatifs, à savoir, d’une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d’autre part, le fait que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
En l’espèce, le contrat de travail initial à durée déterminée à temps partiel en date du 1er décembre 2017 mentionne un horaire hebdomadaire de 30 heures, et précise ' à compter de la prise d’effet du présent contrat, le nombre d’heures de travail effectué chaque semaine sera habituellement réparti de façon cyclique sur chaque semaine du mois de la façon suivante :
1ère semaine ……….. 30 heures
2ème semaine ……….. 30 heures
3ème semaine ……….. 30 heures
4ème semaine ……….. 30 heures.
La répartition des horaires de travail au sein de chaque semaine travaillée et au sein de chaque journée de travail sera régulièrement transmise à Madame [L] [K] dans un document qui lui sera remis 7 ( sept ) jours avant l’entrée en vigueur de cette répartition'
Il prévoit la possibilité de solliciter de la salariée l’exécution d’heures complémentaires, dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire de travail, avec un délai de prévenance de 3 jours. Le contrat prévoit également la possibilité d’une modification de la répartition de ses horaires de travail, ponctuellement ou définitivement, en cas notamment d’absence d’un autre salarié de l’entreprise, ou d’augmentation d’activité due à la période des fêtes ou des soldes et à celle de la mise en rayon des nouveaux produits faisant suite à cette période.
Par suite, le contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire de travail – 30 heures – et la répartition sur les différentes semaines du mois ainsi que les modalités d’information de la salariée quant à ses horaires quotidiens de travail.
Pour justifier de cette information de Mme [K] [L], la SAS [7] indique que celle-ci était parfaitement informée de ses horaires de travail journalier qu’elle mentionne à plusieurs reprises dans ses écritures soit :
' Lundi : repos,
— Mardi : repos,
— Mercredi : 10 h à 13 h et 14 h à 19 h,
— Jeudi : 10 h à 13 h et 14 h à 19 h,
— Vendredi : 10 h à 13 h et 14 h à 19 h,
— Samedi : 13 h à 19 h'.
La SAS [7] précise que Mme [K] [L] avait ainsi contresigné le planning de décembre 2017 et que ses horaires de travail n’étaient amenés à changer et produit en ce sens l’attestation de Mme [D], également salariée qui précise que les horaires de travail et les dates de vacances pour elle et Mme [K] [L] 'étaient affichés en permanence au magasin'.
Mme [K] [L] conteste cette analyse et fait valoir qu’elle n’a jamais eu notification de ses horaires de travail, lesquels étaient au surplus amenés à changer et produit en ce sens 9 SMS lui demandant de modifier ses horaires de travail
— message du 18 mai 2013, Mme [O] lui indiquant à 7h50 « il pleut beaucoup ici, ça va être horrible Si tu veux prends ta journée. Tu récupéreras aux soldes » et sa réponse ' OK je récupèrerais aux soldes'
— message du 28 décembre 2013, Mme [O] lui indiquant à 7h58 ' Il pleut à [Localité 10]. Ne viens pas ce matin. On verra à midi » ; Mme [K] [L] demandant ' à quelle heure cet après-midi’ et la réponse ' 14h’ ;
— message du 21 mars 2016,Mme [O] lui indiquant à 9h19 ' Nous ne pouvons pas ouvrir cet après-midi car les carreaux ne seront pas secs et il ne faut pas marcher dessus. Tu rattraperas plus tard »,
— message du 13 octobre 2016, Mme [O] lui indiquant à 10h44 « On n’ouvre pas aujourd’hui. Tranquille . A demain, normalement à 13 h »,
— message du 21 novembre 2016, Mme [O] lui indiquant à 9h31 « Je pense qu’aujourd’hui il ne faut pas ouvrir au vu du temps. Tu rattraperas plus tard (…) Je pense qu’il n’y aura personne! Si cela te pose pas problème il est mieux que tu viennes jeudi»,
— message du 14 juillet 2017, Mme [O] lui indiquant à 11h57 «tout est fermé. Ne viens pas cet après-midi. Réponds-moi »,
— message du 10 octobre 2018, Mme [O] lui indiquant à 8h25 « Il pleut beaucoup en ville. Si tu veux prendre ta matinée, j’ouvrirai ce matin pour tester le temps. Ou pas selon. On verra à midi ce qu’on décide. Je pense que ce sera dur aujourd’hui », et la réponse de Mme [K] [L] indiquant notamment ' il faudrait que je sache si je prends ma matinée ou ma journée pour que je puisse m’organiser’ et la réponse de Mme [O] ' prends ta journée, tu rattraperas plus tard (…) Ce qui est sûr c’est qu’il n’y aura personne car on prévoit de la pluie toute la journée',
— un message en date du 7 août 2019, par lequel Mme [O], la gérante du magasin lui indiquant ' Bonjour [K], je pense qu’on va fermer cet après-midi. Entre les pluies et la manif ce n’est pas la peine. Tu me devras 6 H.sauf si tu préfères venir. Dis moi', l’appelante lui répondant ' j’ai bien reçu ton message. Oui on fait comme ça. Sauf si finalement on reste ouvert je viendrai travailler avec [T]' et la réponse ' Cela dépend du temps. Je t’envoie un texto à 12h'.
Mme [K] [L] invoque également le fait que pendant les périodes de soldes, elle a été amenée à travailler sur des durées supérieures à son temps de travail hebdomadaire, ce qui est contesté par la SAS [7] qui indique avoir compensé l’accroissement d’activité induit par ces périodes en recrutant une personne supplémentaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
De fait, la cour ne peut que constater que la seule notification d’horaires de travail dont la SAS [7] peut justifier est celle du mois de décembre 2017, laquelle ne porte aucune mention quant au fait qu’elle vaut pour les mois suivants.
Le fait que Mme [K] [L] soit en capacité dans ses écritures d’indiquer quels étaient ses horaires de travail ne signifie pas qu’elle en ait été informée en amont, dans le respect des délais de prévenance visés au contrat de travail.
Par ailleurs, le bulletin de salaire d’avril 2019 porte mention de la rémunération de 8 heures complémentaires, sans qu’il ne soit pour autant justifié d’une notification d’une modification d’horaires de travail.
Enfin, si la SAS [7] invoque pour justifier les changements d’horaires résultant des messages produits par Mme [K] [L] la dégradation des conditions météorologiques et les risques de circulation, il se déduit de la lecture de ces messages que les conditions climatiques ne sont pas invoquées pour préserver la sécurité de la salariée mais le risque d’une faible fréquentation du magasin.
Au surplus, pour la journée du 14 juillet 2017, c’est spécifiquement le fait que les autres commerces soient fermés qui est invoqué. Par ailleurs, il y est chaque fois indiqué que Mme [K] [L] 'rattrapera plus tard’ ou lors des soldes les journées qui ne sont pas travaillées, soit des modifications du temps de travail contractuel dont il n’est pas justifié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de statuer à ce stade de la demande sur le fait que Mme [K] [L] a ou non effectué des heures complémentaires voire supplémentaires lors des périodes de soldes, que la SAS [7] ne justifie pas avoir notifié à Mme [K] [L] la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, et d’autre part, le fait que celle-ci n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.
Il convient en conséquence d’ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur la demande de rappel de salaire :
Mme [K] [L] soutient que la SAS [7] lui est redevable d’une somme de 8.269,34 euros bruts correspondant aux heures supplémentaires effectuées du 1er mai 2019 au 28 février 2022 , outre 826,93 euros bruts de congés payés y afférents en conséquence de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Mme [K] [L] produit au soutien de sa demande, un tableau récapitulatif reprenant pour chaque mois, le taux horaire de sa rémunération, le salaire perçu pour 130 heures de travail et le différentiel lui restant dû pour atteindre une rémunération à temps plein.
La SAS [7] ne conteste pas à titre subsidiaire cette somme effectivement dûe à Mme [K] [L] ensuite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps, laquelle lui sera par suite allouée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* Sur l’existence d’un travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’élément moral de l’infraction peut résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
Au soutien de sa demande de 12.740,28 euros d’indemnité pour travail dissimulé, Mme [K] [L] fait valoir que :
— la SAS [7] ne lui a pas réglé les heures complémentaires qu’elle a effectuées sur les périodes de soldes soit : ' 41 heures au cours de la seule semaine du 25 au 30 juin 2018,
— 41 heures au cours de la seule semaine du 7 au 12 janvier 2019,
— 41 heures au cours de la seule semaine du 24 au 29 juin 2019,
— 41 heures au cours de la seule semaine du 6 au 11 janvier 2020,
— 41 heures au cours de la seule semaine du 13 au 18 juillet 2020,
— 41 heures au cours de la seule semaine du 18 au 23 janvier 2021"
— elle a perçu une prime de soldes de 300 euros en liquide qui ne figure pas sur son bulletin de salaire de juillet 2019.
Elle produit au soutien de cette demande, le décompte de son temps de travail, des 'post-it’ présentés comme écrits par Mme [O] faisant état de compensations d’heures outre un SMS du 30 décembre 2018 dans lequel cette dernière lui indique ' n’oublies pas qu’on ferme le mercredi 2 janvier 2019. A remplacer pour toi par le 8 janvier 2019" outre les attestations de plusieurs clientes sur sa présence au magasin pendant les périodes de soldes.
La SAS [7] conteste tout travail dissimulé de sa part et fait valoir qu’elle n’a procédé à aucun versement de prime en espèce et se réfère en ce sens à des échanges de SMS avec Mme [K] [L] dans lesquels elle lui reproche d’avoir parlé avec les autres salariés du montant de sa prime et qu’en conséquence, alors qu’elle souhaitait la favoriser, elle n’a d’autre choix que de lui verser la même prime que les autres.
Elle réfute également l’accomplissement et le défaut d’heures complémentaires pendant les périodes de soldes et justifie du recrutement sur ces périodes de salariés en contrat à durée déterminée.
Ceci étant, et sans qu’il soit nécessaire de décompter précisément les éventuelles heures complémentaires accomplies par Mme [K] [L], il résulte des messages échangés entre les parties décrits supra que Mme [O] a pu reporter des journées de travail de sa salariée sur des périodes de soldes après lui avoir demandé de ne pas venir travailler certains jours.
Pour autant, Mme [K] [L] ne justifie pas avoir sollicité pendant la période de travail le paiement des heures complémentaires autrement que par ses propres allégations et il résulte des bulletins de salaires de Mme [K] [L] que celle-ci a été rémunérée tous les mois pour 130 heures de travail, y compris lorsque Mme [O] lui indiquait de ne pas venir travailler.
Concernant la prime de soldes, il résulte des seules allégations de Mme [K] [L] qu’elle lui aurait été effectivement versée en espèces.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée et Mme [K] [L] a été justement déboutée de sa demande indemnitaire par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
* demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Si la SAS [7] demande à la cour au dispositif de ses conclusions de ' CONDAMNER Madame [L] à des dommages et intérêts en l’état de la procédure abusive et du préjudice moral', la cour ne peut que constater que cette demande n’est pas chiffrée.
La SAS [7] sera en conséquence déboutée de cette demande.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La SARL [9] se désistant de son appel et Mme [K] [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL [9], le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les RG 24 02393 et RG 24 02617, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24 02617,
Donne acte à la SARL [9] de son désistement de son appel,
Donne acte à Mme [K] [L] de son désistement de ses demandes visant la SARL [9],
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [L] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel avec la SAS [7] en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire subséquente,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel conclu entre Mme [K] [L] et la SAS [7] en contrat de travail à temps,
Condamne la SAS [7] à verser à Mme [K] [L] la somme de 8.269,34 euros bruts pour la période du 1er mai 2019 au 28 février 2022, outre 826,93 euros bruts de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire ensuite de cette requalification,
Condamne la SAS [7] à verser à Mme [K] [L] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoint à la SAS [7] de délivrer à Mme [K] [L] les documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision et à régulariser la situation de Mme [K] [L] auprès des organismes sociaux,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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