Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 janv. 2025, n° 21/06560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 15 octobre 2021, N° F21/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06560 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 21/00032
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 23 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. BIBOC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée sur l’audience par Me Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant plusieurs contrats à durée déterminée de mission successifs, la société de travail temporaire 'Maîtrise Intérim’ a mis à disposition M. [Y] [X] au profit de la société Biboc sur la période du 1er juillet 2007 au 31 août 2007 afin d’exercer des fonctions de conditionneur.
A compter du 7 mars 2008, il a été engagé par la Société Biboc en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Convoqué le 25 mai 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin suivant, il a été licencié par lettre datée du 18 juin 2020 pour faute grave.
Le 6 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Sète, aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que les faits reprochés ne sont pas prescrits,
Dit que le licenciement est bien fondé,
Déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la Société Biboc de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 10 novembre 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2023, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger les faits reprochés prescrits,
Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 24 786,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 4 506,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 450,66 euros de congés payés afférents,
— 7 698,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 692,74 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 269,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 809,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner la société à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification du dit arrêt,
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la Société Biboc de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
Condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues pas l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 juin 2023, la Société Biboc demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement :
Convoqué le 25 mai 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin suivant, M. [X] a été licencié par lettre datée du 18 juin 2020 ainsi libellée :
Nous vous rappelons préalablement à l’exposé des faits que votre comportement a d’ores et déjà fait l’objet de nombreux avertissements oraux, que ce soit pour des gestes inadaptés ou des paroles insultantes dont se sont plaints les autres salariés de l’entreprise ou les salariés de nos partenaires (intérimaires intervenant à notre demande, cave coopérative).
Malheureusement, vous n’en avez pas tenu compte et la réitération de ces faits nous conduit à prononcer votre licenciement.
Les faits pour lesquels nous prononçons votre licenciement sont les suivants :
Le 17 mars 2020, alors qu’une réunion avait été organisée avec l’ensemble du personnel, pour préparer le confinement, vous vous êtes présenté après la réunion, et m’avez alors personnellement menacé, et m’avez lancé en me pointant du doigt : « on réglera nos comptes après le confinement, j’ai appris que tu m’insultais par derrière ».
Votre état d’excitation et votre gestuelle démontrait clairement que vous souhaitiez en venir aux mains.
Votre grief à mon égard était d’ailleurs totalement infondé, ne vous ayant jamais insulté, pas même « par derrière ».
Vous avez cependant persisté dans vos allégations mensongères en adressant à votre direction un email dans les termes suivants :
« Monsieur, suite au déconfinement du lundi 11 mai, sachant que ma fille [R] de 8 ans en classe de CE2 reprend l’école le 25 mai. Je serais d’avis d’avoir un entretien avec M. [W] [I] pour une éventuelle reprise dans de bonne condition et surtout faire le point sur l’agression verbale et physique que j’ai subi de sa part le 17 mars 2020. En attente d’une réponse, je vous prie de croire, Mr, à mes salutations distinguées ».
Il est totalement inadmissible que vous tentiez d’inverser les rôles alors que c’est vous qui avez agressé votre employeur, en non l’inverse.
Nous avons également reçu le 20 mai 2020, la plainte de M. [E] [H], salarié de la cave coopérative de [4], qui a déposé plainte contre vous pour « insultes et menaces de morts réitérées », pour l’avoir traité de : « fils de pute », de « cas soc’ » et en le menaçant en ces termes :« je vais te crever » « t’inquiète que tu vas avoir mal » « je vais t’enterrer dans les cuves ».
Ces propos sont inadmissibles, et ce, d’autant moins que votre emportement a pour cause un conflit familial avec la famille de ce Monsieur, et qui n’a aucune raison d’être abordé dans le cadre d’une relation de travail. Vous aviez de plus enjoint votre subordonné M. [K] [U], de vous accompagner et intimider M. [H].
Les faits se sont déroulés au mois de septembre 2019, mais la cave de [4] nous en a que récemment informé, en nous avertissant que s’ils avaient encore à se plaindre de votre comportement, elle cesserait toute collaboration avec notre société. Ces comportements agressifs et réitérés sont inadmissibles, et nous nous voyons contraints à prononcer votre licenciement pour faute grave.
M. [X] critique la décision entreprise en ce qu’elle a considéré non prescrits les faits reprochés et ceux-ci établis.
La société intimée conteste encourir la prescription des griefs et soutient rapporter la preuve des agissements qu’elle reproche au salarié.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Sur les faits du 17 mars 2020 :
Le salarié fait valoir que les faits datés du 17 mars 2020 étaient prescrits lorsqu’il a été convoqué le 25 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement, plus de deux mois après la connaissances des faits par l’employeur.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Toutefois, l’obligation imposée à l’employeur, par l’article L. 1332-4 du code du travail, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, et celle prévue par l’article L. 1332-2 du même code, de notifier la sanction disciplinaire, dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable, constituent des actes prescrits par la loi relevant des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n’étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.,
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’en application de l’ordonnance susvisée, le délai de prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail, pour les faits du 17 mars 2020, qui expirait le 17 mai 2020, soit pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, a donc été légalement prorogé à compter de cette dernière date, de sorte qu’en convoquant M. [X] à l’entretien préalable par lettre du 25 mai 2020, l’employeur n’encourt pas la prescription relativement à ce grief. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond, l’employeur reproche au salarié d’avoir, le 17 mars 2020, menacé verbalement M. [W], gérant de la société.
Il verse aux débats une main courante déposée par M. [W] le 22 mai 2020, à la gendarmerie de [Localité 7] aux termes duquel il a déclaré les faits suivants :
M. [X] [Y] m’a menacé verbalement le 17 mars 2020 en me disant on réglera les comptes après le confinement, j’ai appris que tu m’insultais par derrière.
Il a déjà agressé verbalement d’autres employés, notamment mes deux fils et des intérimaires. Cela a failli à plusieurs reprises en venir aux mains.
Depuis 2015, M. [X] n’est plus en adéquations avec la mentalité de l’entreprise. Il a déjà eu des comportements devant des clients ainsi que devant leurs employés qui ne sont pas compatibles avec l’image d’une entreprise.
En réplique, le salarié conteste la matérialité des faits et déclare avoir été la victime de cette agression, ce qu’il a dénoncé par courriel du 19 mai 2020.
La seule main courante produite aux débats, déposée plus de deux mois après les faits, et dont les déclarations ne sont corroborées par aucun élément probant, ne permet pas d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié. L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce premier grief.
Sur les faits du 13 septembre 2019 :
M. [X] invoque également la prescription des faits du 13 septembre 2019 en faisant valoir que plus de deux mois se sont écoulés entre leur connaissance par l’employeur et l’engagement des poursuites disciplinaires le 25 mai 2020.
L’employeur objecte n’avoir eu connaissance de ces faits que le 20 mai 2020.
Il fournit une attestation de M. [H], salarié d’une société cliente, datée du 20 mai 2020, aux termes de laquelle il déclare avoir déposé plainte à l’encontre de M. [X], pour des menaces de mort réitérées, et en avoir informé M. [W] dans les termes suivants :
Je […] confirme avoir informé M. [I] [W], gérant de la société Biboc des faits survenus le 19 septembre 2019 à la cave [4] à [Localité 3] où je travaillais en tant qu’employé de cave. J’ai expliqué à Mr [W] que j’ai déposé plainte à l’encontre de son salarié M. [Y] [X] suite à des menaces de mort et je lui ai remis une copie du procès-verbal établie le x septembre 2019 par la gendarmerie de [Localité 6].
J’ai indiqué à Mr [W] que mon responsable, [T], ainsi que le directeur de la cave, M. [A] étaient intervenus et qu’ils avaient interdit M. [X] de se rendre dans l’espace où je travaillais. M. [A] a également dit à M. [X] que « s’il y avait encore un problème avec lui, il cesserait de travailler avec la société Biboc ».
J’ai déjà eu des problèmes avec [Y] [X], que je connais bien parce que nos parents sont voisins. Je sais qu’il est dangereux et c’est pour ça que j’ai déposé une plainte le 13 septembre 2019 suite à des menaces réitérées. J’ai quitté [Localité 8] depuis et mes parents ont souhaité déménager pour ne plus avoir à côtoyer la famille [X]. » (pièce 8)
Force est de constater que M. [H] ne précise pas la date à laquelle il a informé M. [W] de ces faits, ni selon quelle modalité, l’appelant relevant que selon les témoignages communiqués par l’employeur le directeur de la Cave l’ Ormarine, informé le jour même de l’incident, a interpellé vivement MM. [D] et [U], salariés de la société Biboc, présents sur les lieux pour leur dire qu’ils n’avaient pas à se rendre de ce côté de la cave et encore moins pour agresser un de ses employés et que c’est la dernière fois qu’une telle situation se passe', ce qui le conduit à conclure que, dans ces circonstances, 'on voir mal comment ce responsable n’aurait pas fait remonter immédiatement l’information à la direction de la société Biboc'.
Si le comportement fautif reproché au salarié est établi par les pièces produites par l’employeur, à savoir l’attestation et la plainte de M. [H], déposée à la gendarmerie en date des 13 et 20 septembre et les attestations concordantes établies par MM. [D] et [U], l’employeur ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle il a eu la connaissance complète du comportement fautif du salarié, alors que la charge de cette preuve lui incombe, et que cette date n’est pas antérieure de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement et à tout le moins au 12 mars 2020.
Faute pour l’employeur d’établi que ce grief n’est pas prescrit, il ne peut fonder le licenciement pour faute grave prononcé.
Par conséquent, les faits reprochés étant soit non établi, soit prescrit, le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de congés payés :
L’employeur ne présente aucune observation sur la réclamation formée par le salarié au titre des congés payés, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve de s’être libéré de son obligation. Il y a donc lieu d’accueillir la demande en paiement de la somme de 4 809,09 euros formée de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au vu des bulletins de salaire communiqués, le salarié est fondé à solliciter le paiement de la somme brute de 2 692,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 269,27 euros au titre des congés payés afférents,
Au jour de la rupture, le salarié était âgé de 42 ans, titulaire d’une ancienneté de 12 ans et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 253,32 euros au sein d’une entreprise employant moins de onze salariés.
Eu égard à son ancienneté et à sa rémunération M. [X] est bien fondé à solliciter paiement des sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme brute de 4 506,64 euros, soit deux mois de salaire, outre 450,66 euros de congés payés afférents,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement pour laquelle l’ancienneté s’apprécie au terme du délai congé, la somme de 7 698,83 euros,
Sur l’indemnisation de la perte injustifiée de son emploi :
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois et un montant maximal de 11 mois de salaire brut.
Le salarié justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er septembre 2020 au 1er février 2022 mais ne fournit aucun justificatif concernant l’évolution de sa situation professionnelle depuis cette dernière période.
Compte tenu des seuls éléments dont dispose la cour, le préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi sera évalué à la somme de 6 800 euros bruts.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Juge le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société Biboc à payer à M. [Y] [X] :
— la somme brute de 2 692,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 269,27 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme brute de 4 506,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 450,66 euros de congés payés afférents,
— la somme nette de 7 698,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme brute de 6 800 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la somme brute de 4 809,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Biboc aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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