Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 févr. 2025, n° 20/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 octobre 2019, N° 14/02863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/18
Rôle N° RG 20/03789 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXUF
[U] [R]
[L] [F] épouse [R]
C/
[M] [P]
[B] [E]
S.A. SMA
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02863.
APPELANTS
Monsieur [U] [R]
né le 30 août 1945 à [Localité 12] (AUTRICHE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [F] épouse [R]
née le 03 mai 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hamdi BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [P]
né le 11 mars 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [B] [E]
né le 08 avril 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A. SMA
sise [Adresse 3]
défaillante
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
sise [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Béatrice MARS, conseillère, chargées du rapport.
Madame Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] ont acquis un terrain à [Localité 8], dans le lotissement [Adresse 9] (83) pour y faire édifier une villa dont ils ont confié les travaux de construction à la société MR Construction par contrat du 15 avril 2004, au prix forfaitaire de 115 323,42 euros HT (soit 137 963,81 euros TTC), le délai d’exécution des travaux étant fixé à douze mois et le maître d’ouvrage conservant à sa charge la peinture intérieure et celle de la clôture extérieure.
Le 16 avril 2004, la société MR Construction a établi un devis descriptif et un récapitulatif général des travaux à exécuter par les sociétés MR Construction, Rénov Sud habitat et MR menuiserie pour un montant de 170 046,67 euros TTC. Un avenant a été conclu le 24 octobre 2004 pour des travaux supplémentaires s’élevant à 20 903,01 euros HT.
Se plaignant d’un abandon de chantier par la société MR Construction, M. et Mme [R] ont assigné celle-ci, son gérant M. [B] [E], M. [P] en qualité de gérant de fait et les assureurs la Sagena et la société Suravenir assurances, en novembre 2005, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 29 novembre 2005 désignant M. [G] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 5 juin 2007.
En lecture de rapport, M. et Mme [R] ont assignés M. [B] [E], M. [M] [P], la société Sagena et la société Suravenir assurance en août 2007 devant le tribunal de grande instance de Toulon en demandant notamment :
— le prononcé de la réception judiciaire au 31 décembre 2006 avec les réserves relevées par l’expert,
— la requalification du contrat en un contrat de maison individuelle,
— la reconnaissance de M. [C] en qualité de prête-nom et de M. [P] en tant gérant de fait,
— la condamnation de M. [P] et de M. [C], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer leur préjudice découlant des défauts d’exécution, des inachèvements et non-conformités constatés, du fait de l’abandon du chantier.
Par un jugement avant dire-droit du 9 mars 2009, le tribunal a ordonné une expertise pour examiner les nouveaux désordres apparus sur le bien de M. et Mme [R] et a désigné M. [Y] qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 24 janvier 2011.
Par un jugement du 21 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :
— mis hors de cause M. [P] ;
— prononcé la réception judiciaire entre la société MR Construction et les époux [R] à la date du 31 décembre 2006 avec réserves énumérées dans le rapport [G] ;
— condamné M. [E] au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. et Mme [R] du fait des désordres réservés et des préjudices immatériels ;
— condamné M. [E] exerçant sous l’enseigne MR Construction in solidum avec la compagnie Sagena, ès qualités d’assureur décennal, à payer aux époux [R] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des désordres décennaux.
M. et Mme [R] ayant relevé appel de ce jugement, par un arrêt du 6 mars 2014, la cour a :
— confirmé la décision du tribunal de grande instance de Toulon du 21 novembre 2011, excepté en ce qu’elle a prononcé la réception de l’ouvrage et a condamné la société Sagena in solidum avec M. [E] à paiement de diverses sommes, outre les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [E],
— débouté M. et Mme [R] de leur demande à l’encontre de la société Sagena.
Statuant sur le pourvoi de M. et Mme [R] par un arrêt du 30 juin 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 6 mars 2014, mais seulement en ce qu’il rejette leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [E], et renvoyé les parties devant la cour autrement composée.
Par un arrêt du 15 octobre 2015, la cour a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 7 décembre 2012, par M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R].
Parallèlement et par assignations des 20 et 21 mai 2014, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon d’une demande révision du jugement du 21 novembre 2011 en invoquant l’implication frauduleuse de M. [P].
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assignation présentée par la SMA, anciennement dénommée Sagena ;
— écarté des débats les pièces 93 à 96 communiquées le 3 mai 2019 par M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] ;
— déclaré irrecevable l’action de M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] ;
— débouté M. [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
*1 000 euros à M. [M] [P],
*1 000 euros à la SA SMA, anciennement dénommée SA Sagena, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
— condamné M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2020, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 4 octobre 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour de :
Préalablement,
— infirmer le jugement RG n° 14/02863 du 28 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable l’action de M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R],
*condamné M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
°1 000 euros à M. [M] [P],
°1 000 euros à la SA SMA, anciennement dénommée SA Sagena, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
*condamné M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] aux dépens,
— confirmer le jugement RG n° 14/02863 du 28 octobre 2019 du tribunal de grande instance en ce qu’il a débouté M. [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à condamnation des époux [R] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A titre principal et statuant à nouveau,
— juger que la fraude commise par M. [M] [P] est caractérisée,
— rétracter le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. [M] [P],
— juger que M. [M] [P] s’est comporté en dirigeant de fait,
— juger que M. [M] [P] est solidairement responsable de la rupture du contrat et des sinistres tels qu’ils résultent des rapports de M. [G] et [Y] avec M. [B] [E],
— condamner solidairement M. [M] [P] à payer avec M. [B] [E] à Mme [L] [R] et M. [U] [R] la somme de 171 149,99 euros au titre du rapport de M. [G] décomposée comme suit :
'Exécution des inachèvements : 113 488,87 euros,
'Réparation des désordres : 3 500 euros,
'Non-conformité : 10 000 euros,
'Pénalités de retard : 27 433,12 euros,
'Préjudice de jouissance : 12 800 euros,
'Frais de garde de meuble : 2 928 euros,
— condamner solidairement M. [M] [P] à payer avec M. [B] [E] à Mme [L] [R] et M. [U] [R] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de garantie de livraison,
— condamner solidairement M. [M] [P] à payer avec M. [B] [E] à Mme [L] [R] et M. [U] [R] la somme de 266 051,78 euros au titre de la seconde vague de désordres objectivés par le rapport [Y].
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— désigner tel expert en graphologie et écritures qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en la matière et notamment celle de :
1.après avoir entendu les parties en leurs explications et s’être fait remettre le document litigieux et les autres documents contractuels en originaux et notamment :
°Lettre d’engagement dactylographiée d’embauche de M. [M] [P] en CDI à mi-temps datée du 2 avril 2002,
°Avenant à la lettre d’engagement daté du 6 mai 2002,
°Contrat de location de l’appartement [Adresse 6] signé par M. [B] [E] daté du 27 décembre 2006,
°Chèque du 17 janvier 2012 à l’Ordre du Cabinet Ponel signé par M. [B] [E],
2.examiner les signatures figurant sur l’ensemble de ces documents, et en particulier sur l’avenant, et de dire, en s’appuyant sur ses observations et sur des éléments de comparaison pertinents, si l’une et/ou l’autre est de la main de M. [B] [E] et/ou de M. [M] [P],
3.déposer son rapport dans tel délai qu’il plaira à la cour après avoir échangé avec les parties, les avoir invitées à donner leurs explications et à communiquer tous documents utiles, et avoir déposé un pré-rapport ayant lui-même invité à fournir leurs observations.
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [P] à payer à Mme [L] [R] et M. [U] [R] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la première instance et 7 000 euros correspondant à la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
M. [E] assigné le 3 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] assigné le 3 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Suravenir assurances assignée le même jour à personne habilitée à recevoir l’acte, la SMA assignée le 6 juillet en l’étude de l’huissier n’ont pas constitué avocat et ne sont donc pas représentés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
Le Ministère public a communiqué son avis par RPVA le 24 octobre 2024 sans qu’il soit demandé la possibilité de conclure à nouveau.
Motifs :
L’article 593 du code de procédure civile dispose que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 595 précise que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
I. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2.Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3.S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4.S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Aux termes de l’article 596, le délai du recours en révision est de deux mois.
Ce délai court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
En l’espèce, M. et Mme [X] réclament la rétractation du jugement du 21 novembre 2011 aux motifs qu’il aurait été obtenu du fait de la fraude de M. [M] [P] lequel aurait dissimulé avoir été le gérant de fait de la société MR Construction et fait usage de pièces constitutives de faux pour tromper le tribunal.
Ils prétendent qu’ils n’ont eu connaissance de cette fraude que le 23 mars 2014, par l’obtention des documents communiqués par leur avocat et comportant le tampon et la signature contestés comme émanant de M. [P] et non de M. [K].
Ils exposent que, dès lors, « M. [U] [R] a dû faire des investigations auprès notamment du propriétaire des lieux, mais parallèlement questionner un agent immobilier, lesquels lui ont remis un bail et un chèque respectivement, permettant de vérifier la signature de M. [B] [E] » et qu’il a fait dresser un rapport graphologique en date du 15 février 2016 « mettant à jour la découverte de la fraude, car elle a révélé l’établissement, pour un non-initié, d’une infraction à son endroit ».
Ils invoquent ainsi des documents du 23 mars 2014 qui ne sont pas précisés, la remise à une date non précisée du bail et d’un chèque signé par M. [E] et l’expertise graphologique de 2016 comme étant un élément nouveau démontrant la fraude dont ils ont été victimes.
En premier lieu, la date à laquelle M. et Mme [R] auraient eu connaissance de ladite fraude est indéterminée faute d’élément de preuve sur ce point.
Ensuite les appelants reprennent les mêmes moyens et arguments que ceux précédemment développés dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 21 novembre 2011 quant à la gestion de fait par M. [M] [P] de l’entreprise MR Construction. La fraude constituait un moyen déjà soulevé dans le cadre de cette première instance et il n’est pas justifié que des pièces décisives auraient été retenues du fait de M. [P] ou de M. [E] ni que le tribunal avait statué sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses.
En effet l’enquête pénale suite au dépôt de plainte du 21 mai 2014 pour escroquerie simple, faux et usage de faux en écriture publique et authentique, falsification et usage de certificat ou d’attestation, a fait l’objet d’un classement sans suite, les pièces prétendument nouvelles sur lesquelles se fondent M. et Mme [R] n’ayant pas été reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
Enfin M. et Mme [R] qui invoquaient déjà en 2011 que M. [P] était gérant de fait de MR Construction n’ont pas sollicité de vérification d’écriture au cours de cette première instance alors qu’ils disposaient des éléments pour le faire, tels qu’une copie du contrat de travail de M. [P] du 2 avril 2002, l’avenant du 6 mai 2002 par lequel M. [E] donnait tout pouvoir à M. [P] pour signer les contrats, les marchés et autres.
Leur demande est donc irrecevable tant en raison du délai de recours que des causes d’ouverture du recours et de leur inertie en 2011 pour faire valoir leur cause.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [U] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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