Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 6 févr. 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [X] [H] par LRAR
— à Me RAMOUL
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 5]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 06 Février 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00466 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWX4
Minute n° : 10/26
ORDONNANCE du 06 Février 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMÉS :
Madame [X] [H]
née le 31 Mars 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, avocat à la cour, commis d’office
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7]
ni comparant, ni représenté.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 06 Février 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 7] du 28 janvier 2026,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 31 janvier 2026 du directeur de ce même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier d’Erstein adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 février 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 février 2026 ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [H] et différant l’effet de cette décision à l’expiration d’un délai de 24 heures après notification de la décision,
Vu l’appel interjeté par M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg avec demande d’effet suspensif transmis par courriel le 4 février 2026 à la Cour,
Vu l’ordonnance du président de chambre de la Cour d’appel de Colmar agissant sur délégation de la Madame la Première Présidente en date du 5 février 2026 rejetant la demande d’effet suspensif de l’appel,
Vu cette même décision valant convocation à l’audience de fond de ce jour,
MOTIFS :
M. le procureur de la République ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 4 février 2026, par déclaration motivée reçue le même jour, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, M. le procureur de la République expose, en substance, que l’analyse du premier juge est sujette doit être remise en cause du fait qu’au 2 février 2026, date du dernier certificat médical et alors que Mme [H] recevait à nouveau son traitement, les traits de sa maladie psychique étaient encore présents et que loin d’adhérer aux soins elle était encore dans le déni de ses troubles.Il ajoute qu’après avoir interrompu son traitement, elle s’est retrouvée pieds nue, errante ce qui démontre que seule la prise de traitement sur le long terme avec une prise en charge adéquate et obligatoire peut lui permettre de mettre en place sur le long terme un soin en ambulatoire. Il en conclut que les soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète étant toujours justifiés, la mainlevée n’avait pas à être ordonnée et l’ordonnance devra donc être infirmée.
A l’audience, le parquet général ne s’est pas présenté.
Mme [H] a demandé la mainlevée de son hospitalisation complète, s’engageant à poursuivre ses soins et indiquant qu’elle n’était plus seule et avait trouvé un compagnon avec le projet de fonder un couple tout en reconnaissant avoir interrompu son traitement à la fois en raison des effets secondaires trop lourds et de problèmes d’organisation pour pouvoir conjuguer son travail avec ses rendez-vous au centre de jour.
Son conseil a déclaré adhérer à la motivation de l’ordonnance entreprise, constatant que sa cliente tient un discours cohérent et n’est pas dans le déni de ses troubles ainsi que de la nécessité de soins. Elle en a donc sollicité la confirmation.
*****
Sur la régularité de la procédure :
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’au vu du certificat médical initial établi le 28 janvier 2026 par le Docteur [G] [N], praticien hospitalier exerçant au sein des Hôpitaux Universitaires de [Localité 9], Mme [H] a été examinée dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique. Le médecin précise qu’elle a été retrouvée errante, agitée, sans chaussures, et qu’il s’agit d’une patiente connue pour une psychose dysthymique, en rupture de suivi et de traitement.
Par ailleurs, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il convient de constater que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte :
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
2° 'lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, selon le certificat médical initial ci-dessus rappelé, établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, il a été constaté à l’examen que la patiente présentait les symptômes suivants : instabilité psychomotrice, peu coopérative, opposante, désorganisation patente au niveau du contact, du discours, du comportement, opposition aux soins, déni de ses troubles, refus d’hospitalisation. Le praticien a conclu à l’existence de troubles mentaux ne lui permettant pas de donner son consentement aux soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante nécessités par son état, ces troubles constituant pour la patiente un péril imminent.
L’examen du certificat médical établi à 72 heures, soit le 31 janvier 2026, fait encore état d’une patiente calme mais au discours difluant avec parasitisme de la pensée, labilité émotionnelle, plaintes somatiques ainsi qu’une absence de conscience des troubles et une réticence aux soins.
Dans ces conditions, le directeur de l’établissement hospitalier a prolongé d’un mois l’hospitalisation complète par décision du 31 janvier 2026.
Un certificat a été encore établi le 2 février 2026 constatant que la présentation de la patiente est correcte mais le contact est familier avec un faciès hypermimique, un discours spontané logorrhéique rapidement diffluent, une éléation de l’humeur avec tachypsychie et tachyphémie, hypersyntoni. Il est encore relevé la persistance d’idées délirantes de thématique mystique et de persécution avec faible conscience des troubles.
Enfin, en vue de la présente audience, le Docteur [Y] [V] a effectué un dernier examen médical, ce jour, au Centre Hospitalier d'[Localité 7]. Il constate une présentation correcte, un contact restant teinté de bizarrerie, faciès toujours hypermimique, le discours spontané tenu étant rapidement circumlocutoire avec monoïdéisme. La thymie reste sub-exaltée avec tachypsychie et tachyohémie, hypersyntonie à l’origine de comportement de mise en danger observé au sein de l’unité. La charge anxieuse demeure importante et persiste également un vécu persécutif et de grandeur ainsi que des troubles du raisonnement logique à type de saut aux conclusions et raisonnement paralogique. Le médecin relève encore la présence de troubles du sommeil à type d’insomnie d’endormissement et réveil précoce ainsi qu’une légère instabilité psychomotrice.
Il conclut que le maintien de la mesure d’hospitalisation à temps complet semble nécessaire pour permettre la remise en place et l’adaptation d’un traitement thymorégulateur chez une patiente vulnérable en rupture complète de suivi à l’heure actuelle.
Le premier juge a estimé, sans remettre en cause l’existence d’une pathologie psychiatrique, que 'Mme [H] ne présente plus ni risque pour la sûreté des personnes ou l’ordre public, ni risque pour elle-même dans la mesure où elle a parfaitement conscience de sa pathologie psychiatrique et qu’elle adhère aux traitements médicamenteux mis en oeuvre'. Toutefois, cette appréciation, s’agissant d’une parfaite conscience de la pathologie psychiatrique, est remise en cause par le constat du médecin du 2 février 2026 qui a tout de même souligné une faible conscience des troubles ce qui a été encore mis en lumière à l’audience de ce jour.
De surcroît, l’examen médical de ce jour précédemment rappelé met en évidence l’existence d’une hypersyntonie à l’origine de comportements de mise en danger qui ont été observés au sein du service. De manière générale, l’ensemble des certificats fait ressortir la persistance de troubles qui démontrent une extrême vulnérabilité de l’intéressée et donc la persistance d’un risque de mise en danger d’elle-même.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’appel du ministère public et d’infirmer l’ordonannce du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [H] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Le greffier Le président
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