Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à
la SELAS CARAVAGE AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 16 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02333 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3WH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Septembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
né le 06 Octobre 1955 à [Localité 6] (59)
chez Madame [O] [P] [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
I – S.A.R.L. ISOCONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à ladite adresse
[Adresse 2]
[Localité 4]
II – S.A.S.U. OMS SYNERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à ladite adresse
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Pierre BREGOU de la SELAS CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 07 février 2025
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [D] a été engagé par la société OMS Synergie Sud, devenue la société OMS Synergie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2011, en qualité de responsable d’exploitation et avec une reprise d’ancienneté au 2 janvier 1990.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 29 mars 2013, la société OMS Synergie Sud a versé la somme de 4 000 euros à M. [F] [D].
M. [F] [D] est devenu salarié de la société Isoconcept à compter du 24 janvier 2018.
M. [F] [D] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er février 2020.
Le 19 mai 2020, faisant valoir qu’il avait été de nouveau enagé par la société Isoconcept après son départ à la retraite, M. [F] [D] a réclamé à cette dernière le paiement d’un 'rappel de salaire'.
Le 26 mai 2020, la société Isoconcept a réglé à M. [F] [D] la somme de 1 992,52 euros.
Le 26 juin 2020, M. [F] [D] a contesté son solde de tout compte en ce qu’il incluait une déduction de la somme de 4 000 euros et a réclamé le paiement de cette somme auprès de la société Isoconcept.
Par requête du 21 janvier 2021, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— condamner la société Isoconcept à lui verser :
— à titre de rappel de salaire de janvier 2018 à janvier 2020, 12 101,25 euros brut outre 1 210,12 euros brut au titre des congés payés afférents;
— au titre du solde de tout compte du 31 janvier 2020 :
— la somme déduite à tort : 4 000 euros net ;
— le solde de l’indemnité de départ à la retraite : 2 011,73 euros net;
— au titre de la poursuite du contrat du 1er février au 31 mars 2020 et de la rupture, en brut :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 700 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 988,78 euros net;
— congés payés afférents : 298,88 euros net ;
— indemnité de travail dissimulé : 8 300 euros ;
— indemnité de congés payés afférente au salaire de février et mars 2020 : 199,25 euros ;
— ordonner la remise des documents suivants :
— bulletin de salaire de janvier 2018 à janvier 2020 et reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 2020 rectifiés ;
— certificat de travail pour la période du 1er février au 31 mars 2020;
— bulletins de salaire de février et mars 2020 , ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner in solidum les sociétés Isoconcept et OMS à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— dire que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.
Par jugement du 8 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société OMS Synergie ;
— dit et jugé que M. [F] [D] n’apportait aux débats aucun élément justifiant ses demandes ;
— dit et jugé que M. [F] [D] ne pouvait donc prétendre à la rémunération conventionnelle des cadres Position 3.2 coefficient 210 et que le reste de ses demandes était infondé ;
— débouté M. [F] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [F] [D] à verser à la société Isoconcept la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [F] [D] aux entiers dépens.
Le 26 septembre 2023, M. [F] [D] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions, dites conclusions n°2, du 14 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [D] demande à la cour:
— d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Blois du 8 septembre 2023;
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel ;
— de dire et juger la société OMS Synergie mal fondée en son appel incident ;
— de l’en débouter ;
— de débouter les sociétés OMS Synergie et Isoconcept de l’ensemble de leurs demandes ;
— et, statuant à nouveau :
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement intervenu le 31 mars 2020 ;
— de condamner la société Isoconcept à lui verser :
— rappel de salaire de janvier 2018 à janvier 2020 : 12 101,25 euros brut ;
— congés payés afférents : 1 210,12 euros brut ;
— au titre du solde de tout compte du 31 janvier 2020 :
— somme déduite à tort : 4 000 euros net ;
— solde de l’indemnité de départ à la retraite : 2 011,73 euros net ;
— au titre de la poursuite du contrat du 1er février au 31 mars 2020 et de la rupture, en brut :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 700 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 988,78 euros net;
— congés payés afférents : 298,88 euros net;
— indemnité de travail dissimulé : 8 300 euros ;
— indemnité de congés payés afférente au salaire de février et mars 2020 : 199,25 euros ;
— d’ordonner la remise des documents suivants :
— bulletin de salaire de janvier 2018 à janvier 2020 et reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 2020 rectifiés ;
— certificat de travail pour la période du 1er février au 31 mars 2020;
— bulletins de salaire de février et mars 2020 ;
— ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— de condamner in solidum les sociétés Isoconcept et OMS Synergie à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens ;
— d’ordonner 'l’exécution provisoire’ ;
— de dire que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
— d’ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Selon ses dernières conclusions, reçues au greffe le 18 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société Isoconcept demande à la cour:
— de confirmer toutes les dispositions le jugement du 8 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes ;
— en conséquence :
— de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société OMS Synergie demande à la cour :
— de confirmer toutes les dispositions du jugement du 8 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes;
— en conséquence :
— de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d’avance sur frais non remboursée ;
— subsidiairement, d’ordonner la compensation de cette somme de 4 000 euros avec la société Isoconcept ;
— en tout état de cause :
— de condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période de janvier 2018 à janvier 2020 formée par M. [F] [D] :
Au soutien de son appel, M. [F] [D] expose en substance :
— que selon l’avenant à son contrat de travail qui prévoyait sa classification au niveau cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention SYNTEC, il aurait dû percevoir un salaire mensuel de 4 290,30 euros mais n’a effectivement reçu à ce titre que 3 806,25 euros.
En réponse, la société Isoconcept objecte pour l’essentiel :
— que la classification mentionnée au contrat de travail de M. [F] [D] et dont ce dernier se prévaut résulte d’une erreur et que l’erreur n’est pas créatrice de droit;
— qu’en outre les fonctions effectivement exercées par M. [F] [D] dans l’entreprise ne répondaient ni aux responsabilités ni à l’autonomie attachées au niveau de qualification correspondant à la classification revendiquée.
L’article 1103 du code civil énonce : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et l’employeur peut décider d’attribuer à un salarié une classification conventionnelle plus élevée que celle que ses fonctions réelles devraient lui conférer.
Il doit être admis en outre que le salarié dont le contrat prévoit une classification conventionnelle doit bénéficier de la rémunération correspondant à cette classification, peu important les fonctions réellement exercées. ( Soc. 1er mars 2023 pourvoi n°21-25.376), étant au demeurant observé qu’en l’espèce la société Isoconcept qui soutient que M. [F] [D] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la classification conventionnelle 3.2 coefficient 210, ne produit aux débats aucun élément objectif se rapportant aux fonctions ou activités réellement exercées par ce dernier.
Par ailleurs, l’indication dans le contrat de travail d’une position ou d’un coefficient puis la reprise systématique de cette position et de ce coefficient sur les bulletins de salaire remis au salarié par l’employeur sont exclusifs de l’existence d’une erreur matérielle dont ce dernier pourrait se prévaloir ( Soc., 24 janvier 2001, pourvoi n° 98-45.410).
Or en l’espèce, le contrat de travail (pièce du salarié n°19) ayant lié les parties contient un article A intitulé 'Engagement’ qui stipule que M. [F] [D] est engagé en qualité de chargé d’études et que 'cet emploi relève de la catégorie Cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention des sociétés de conseil Syntec'.
En outre, M. [F] [D] verse aux débats, sous sa pièce n°21, ses bulletins de salaire pour la période ayant couru du 1er février 2018 au 30 janvier 2020, qui mentionnent tous, outre son emploi de chargé d’études, sous l’item 'Qualif’ : la position 3.2 et sous l’item 'Coeff’ : '210'.
Enfin la société Isoconcept qui soutient (page 7 de ses conclusions) qu’il a toujours été convenu que M. [F] [D] percevrait au sein de l’entreprise une rémunération équivalente à celle qu’il avait perçue au sein de la société OMS Synergie Sud, tout en passant du statut agent de maîtrise à celui de cadre, ne produit aucun élément objectif susceptible d’étayer ses allégations sur ce point.
Aussi, tenant compte des éléments précités et des dispositions de l’avenant n°44 à la convention collective Syntec applicable en l’espèce, lequel fixe à hauteur de 4 290,30 euros brut le montant du salaire minimal correspondant à la position 3.2 coefficient 210, la cour condamne la société Isoconcept à payer à M. [F] [D] la somme de 12 101,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à janvier 2020, outre celle de 1 210,12 euros brut au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris.
La cour condamne en outre le société Isoconcept à remettre à M. [F] [D] des bulletins de salaire pour la période de janvier 2018 à janvier 2020 et reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa signification. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur la demande en paiement d’un solde d’indemnité de départ à la retraite formée par M. [F] [D] :
Au soutien de son appel, M. [F] [D] expose en substance :
— que le montant de cette indemnité doit être déterminé en tenant compte du salaire qu’il aurait dû percevoir soit 4 290,30 euros et de son ancienneté de 30 ans.
En réponse, la société Isoconcept objecte pour l’essentiel :
— que la demande de rappel de salaire formée par M. [F] [D] n’étant pas fondée, sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de départ à la retraite n’est pas justifiée.
L’article 22 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, applicable en l’espèce, prévoit le versement d’une indemnité de départ en retraite dont le montant est fonction de l’ancienneté acquise par le salarié et est calculé selon la formule suivante: 'A cinq ans, un mois, plus à partir de la sixième année un cinquième de mois par année d’ancienneté, avec un plafond maximum de quatre ans', cet article précisant que le mois de rémunération s’entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois ayant précédé la notification de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [F] [D] (30 années complètes), de sa dernière rémunération au cours des 12 mois ayant précédé son départ à la retraite (fixée à 4 290,30 euros) et de la somme déjà versée à ce titre (22 872,10 euros), la cour condamne la société Isoconcept à lui payer la somme de [ 1 mois + (24 x 1/5) x 4 290,30 – 22 872,10] 2 011,64 euros à titre de solde de l’indemnité de départ à la retraite, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de la somme de 4 000 euros déduite de son solde de tout compte formée par M. [F] [D] et la demande en remboursement de cette somme formée par la société OMS Synergie :
Au soutien de son appel, M. [F] [D] expose en substance :
— que cette somme de 4 000 euros lui a été réglée par la société OMS Synergie Sud le 29 mars 2013;
— qu’il ne lui avait pas alors été indiqué que cette somme correspondait à une avance sur frais ;
— que la société Isoconcept ne peut se prévaloir à son égard d’une éventuelle créance de la société OMS Synergie ;
— que cette dernière ne peut lui réclamer le remboursement de cette somme car la créance dont elle se prévaut est prescrite, le contrat l’ayant lié à cette société ayant cessé le 31 décembre 2017.
En réponse, la société Isoconcept objecte pour l’essentiel :
— que la somme de 4 000 euros dont M. [F] [D] réclame le paiement correspond non pas à des primes dues à ce dernier mais à des avances sur frais alors que M. [F] [D] n’a jamais justifié de frais qu’il aurait engagés ;
— qu’elle peut réclamer le remboursement de cette somme, sa créance n’étant pas prescrite, étant précisé qu’en la matière c’est la prescription quinquennale qui s’applique et que le délai de prescription a commencé à courir le 31 décembre 2017, date à laquelle M. [F] [D] a quitté l’entreprise ;
— que 'du fait du transfert tripartite', la société Isoconcept est devenue créancière de M. [F] [D] .
Egalement en réponse, la société OMS Synergie développe des moyens identiques à ceux exposés par la société Isoconcept.
Le solde de tout compte remis par la société Isoconcept mentionne, sous l’intitulé 'Avance', une somme de 4 000 euros à déduire du montant total des sommes dues à M. [F] [D] au jour de la rupture de son contrat de travail.
Cependant il ressort des débats que cette somme, quelle qu’ait été la cause de son versement, n’a pas été réglée à M. [F] [D] par la société Isoconcept et cette dernière qui prétend être devenue créancière de M. [F] [D] 'du fait du transfert tripartite’ ne produit aucun élément objectif et précis de nature à fonder sa prétention et démontrer qu’elle est subrogée dans les droits de la première société employeur.
En conséquence, la cour condamne la société Isoconcept à payer à M. [F] [D] la somme de 4 000 euros déduite sans fondement de son solde de tout compte, infirmant en cela le jugement entrepris.
S’agissant de la demande formée par la société OMS Synergie tendant au remboursement par le salarié de cette somme de 4 000 euros versée, selon cette société, à titre d’avance sur frais professionnels, M. [F] [D] soutient qu’elle est prescrite.
La prétention de la société OMS Synergie s’analyse en une action en répétition de l’indû ou une demande portant sur des frais professionnels, la somme litigieuse ayant été réglée au titre d’une avance sur frais, la société justifiant avoir demandé plusieurs fois la justification des frais engagés sans qu’il lui soit opposé qu’il s’agissait du paiement de primes (des pièces n°11 à 13, courriel en date du 2 juin 2014) .
L’action en répétition de l’indû relative à des frais professionnels, portant sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans (Soc., 20 novembre 2018 pourvoi n°18-20.208).
Le règlement litigieux étant intervenu le 29 mars 2013, la société OMS Synergie est prescrite, en sorte que la fin de non recevoir soulevée par M. [F] [D] doit être, par voie d’infirmation, accueillie.
— Sur les demandes formées par M. [F] [D] au titre d’une activité salariée exercée au sein de la société Isoconcept de février à mai 2020 :
Au soutien de son appel, M. [F] [D] expose en substance :
— que la société Isoconcept a continué de recourir à son travail après la prise d’effet de son départ à la retraite le 31 janvier 2020 ;
— que cette société lui a réglé un salaire le 26 mai 2020 mais ne lui a pas réglé les congés payés afférents ;
— que cependant aucun contrat de travail n’a été régularisé au titre de la période concernée, aucun bulletin de salaire ne lui a été remis et aucune lettre de rupture ne lui a été adressée au terme de la période de travail;
— qu’il peut donc prétendre au paiement tant des indemnités de rupture de son contrat de travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis) que d’une indemnité pour travail dissimulé.
En réponse, la société Isoconcept objecte pour l’essentiel :
— qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve;
— qu’en l’espèce M. [F] [D] échoue à rapporter cette preuve et tout particulièrement la preuve du lien de subordination qui constitue l’élément déterminant de la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail;
— que la somme qui a été réglée à M. [F] [D] le 26 mai 2020 lui était due, non pas à titre de salaire, mais de remboursement de frais engagés alors qu’il était encore salarié de l’entreprise.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve du contrat de travail l’ayant lié à la société Isoconcept postérieurement à son départ à la retraite survenu le 1er février 2020, M. [F] [D] verse aux débats:
— sa pièce n°24: il s’agit d’un courriel en date du 19 mai 2020, adressé par M. [F] [D] à un dénommé M.[X] [B], aux termes duquel il réclamait un 'rappel de salaire’ pour la période travaillée de février et mars 2020. La cour observe, outre que ce courriel a été rédigé par M. [F] [D] lui-même, que ce dernier y écrit notamment: 'J’avais sollicité la mise en place d’un contrat de travail, de type CDD, pour la durée de mes prestations, mais vous m’avez refusé ce contrat';
— sa pièce n°25: il s’agit d’un relevé de compte bancaire qui mentionne le virement par la société Isoconcept sur le compte de M. [F] [D], à la date du 26 mai 2020, de la somme de 1 992,52 euros;
— sa pièce n°26: il s’agit d’un document se rapportant à la restitution à l’entreprise par M. [F] [D] d’équipements professionnels (téléphone, clé de bureau etc….) intervenue le 29 mai 2020;
— ses pièces n°32 à 60: il s’agit d’un ensemble hétéroclite de documents (bons d’enlèvement, bons de livraison, factures d’entreprises tiers etc….) portant des dates de février ou de mars 2020 et dont plusieurs mentionnent le nom de M. [F] [D] en qualité de 'contact’ mais qui font tous référence à OMS Synergie Sud et non à la société Isoconcept.
Il en résulte que ces pièces ne permettent pas de retenir que M. [F] [D] a fourni une prestation de travail au profit de la société Isoconcept dans le cadre d’un contrat de travail l’ayant lié à cette dernière.
M. [F] [D] sera dès lors, par voie de confirmation du jugement, débouté de ses demandes formées au titre de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail l’ayant lié à la société Isoconcept postérieurement à son départ à la retraite ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [F] [D] formées à l’encontre de la société Isoconcept et la société OMS Synergie étant pour partie fondées, celles-ci seront condamnées aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [D] l’intégralité des frais par lui exposés dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés et non compris dans les dépens. La société Isoconcept et la société OMS Synergie seront condamnées insolidum à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] [D] à verser à la société Isoconcept la somme de 750 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Isoconcept et la la société OMS Synergie seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [D] de ses demandes formées au titre de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail l’ayant lié à la société Isoconcept postérieurement au 1er février 2020 et de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé;
— débouté la société OMS Synergie de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— Dit que la demande en paiement de la somme de 4000 euros au titre d’une avance sur frais professionnels présentée par la société OMS Synergie contre M. [F] [D] est prescrite ;
— Condamne la société Isoconcept à payer à M. [F] [D], majorées des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions et limites posées par l’article 1343-2 du code civil, les sommes suivantes:
— 12 101,25 euros brut à titre rappel de salaire de janvier 2018 à janvier 2020 outre 1 210,12 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 4 000 euros au titre du solde de tout compte du 31 janvier 2020 ;
— 2 011,64 euros au titre du solde de l’indemnité de départ à la retraite;
— Ordonne à la société Isoconcept de remettre à M. [F] [D] des bulletins de salaire pour la période de janvier 2018 à janvier 2020 et reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa signification et Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Condamne in solidum la société Isoconcept et la société OMS Synergie à verser à M. [F] [D] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société Isoconcept et la société OMS Synergie de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que de l’appel ;
— Condamne la société Isoconcept et la société OMS Synergie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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