Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 3 mars 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE DU 03 MARS 2025
— ------------
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBWB-V-B7J-[V]
N° MINUTE :
Appel de l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS
APPELANTE :
Madame la directrice de L’E.P.S.M. R., es qualités
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M.[Z] [F], médecin (pouvoir spécial)
INTIMEE :
Mme [J] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présente et assistée de Me Jennifer ADAM, avocat commis d’office, barreau de ST DENIS
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame Emmanuelle BARRE, avocat général
CONSEILLER E DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, délégué par le premier président par ordonnance n°2024/336 du 26 décembre 2025
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS à l’audience publique du 03 m ars 2025 à 14H30 . Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 3 mars 2025 à 17H et leur sera immédiatement notifiée ; Les parties ont été avisées par le greffe que la mise à disposition était prorogée à 18h15 ;
La conseillère déléguée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 11 février 2025 le directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a constaté l’existence d’un péril imminent et a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète d'[J] [T], sur le fondement du certificat médical établi le 11 février 2025 par le docteur [X] [L], médecin du CHU de [Localité 6] de la Réunion.
Par requête du 19 février 2025 la directrice de l’EPSMR a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 21 février 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec un effet différé de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi par un psychiatre de l’établissement. Il a retenu que si le caractère indispensable de la mesure de soins sans consentements mise en place lors de l’admission de la patiente était non contesté, au jour de l’audience son état mental n’imposait plus de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’hospitalisation complète pour mise en place du traitement adapté et du dispositif d’accompagnement garantissant son observance. Le juge a, en outre, estimé qu’aucune caractérisation de la persistance du péril imminent à l’origine de la mesure n’apparaissait dans les certificats médicaux communiqués.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 21 février 2025 le Docteur [B] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l’établissement. Le 25 février 2025 la Directrice de l’établissement a, à son tour, déclaré interjeter appel de cette décision.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées et notamment les certificats médicaux requis par les textes, à savoir :
— le certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence établi le 11 février 2025 par le docteur [X] [L],
— le certificat médical de 24 heures du 11 février 2025 par le docteur [K] [D],
— le certificat médical de 72 heures en date du 14 février 2025 du docteur [C] [B],
— le certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 18 février 2025 du docteur [C] [B].
Malgré la décision de mainlevée, la patiente est restée hospitalisée après le samedi 22 février 2025. Elle a signé le 26 février 2025 un formulaire par lequel elle a exprimé son consentement à une hospitalisation libre à laquelle a elle souhaité mettre fin.
Dans ce contexte, le certificat médical prévu par l’article L.321-12-4 du code de la santé publique n’a pas été réalisé.
Les parties ainsi que Mme la directrice de l’établissement ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025à 14h30 tenue à la cour d’appel de Saint Dénis de la Réunion.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction. Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au jour même à 17 heures par mise à disposition de la décision au greffe, prorogée jusqu’à 18h15.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
La directrice de l’établissement, représentée par le docteur [Z] [F] dûment muni d’un pouvoir, indique que jusqu’au 26 février 2025 la patiente relevait d’une mesure de soin sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, au regard de l’évolution de son état psychique, à compter de cette date, elle pouvait bénéficier d’une mesure d’hospitalisation consentie librement. Elle sollicite néanmoins que la décision du juge des libertés et de la détention soit infirmée jusqu’à cette date dans la mesure où les certificats médicaux versés à la procédure étaient réguliers, suffisamment circonstanciés et précis pour justifier de l’hospitalisation sans consentement d'[J] [T]. Elle considère qu’en relevant des éléments de comportement, le magistrat s’est substitué à l’autorité médicale et ne pouvait relever la disparition de la circonstance de péril imminent qui ne doit être caractérisée que lors de l’admission de la patiente et plus lors du maintient de la mesure.
Le ministère public soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le Docteur [B] d’une part, et, d’autre part, requiert qu’une expertise soit réalisée afin qu’il soit évalué si [J] [T] ne relève réellement plus de soins sans consentement. En effet, elle fait valoir que les éléments relevés par les derniers certificats médicaux semblent encore d’actualité, cette dernière présentant un discours au terme duquel elle n’a aucune conscience de ses troubles, se montre en opposition passive aux soins et présente des troubles qui pourraient constituer un danger pour elle-même ou autrui.
[J] [T] a comparu assistée de son conseil. Elle affirme avoir été volée par le pôle emploi et que les policiers n’ont pas accepté qu’elle dépose plainte. Elle reconnait souffrir d’une accumulation de problèmes et d’évènements qui ont pu la mettre en difficulté mais soutient ne souffrir d’aucun trouble psychiatrique. Elle explique être seulement anxieuse et s’exprimer lorsqu’elle n’est pas d’accord. Elle souligne ne pas avoir d’antécédents dans le domaine de la santé mentale et être une personne insérée.
Son avocate soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le Docteur [B]. Elle fait valoir que les derniers certificats médicaux n’étaient pas suffisamment explicites quant à la persistance de troubles d’une ampleur telle que le maintien de la mesure était justifié. Elle relève la caducité de l’appel de la directrice de l’établissement sans qu’elle ne puisse être limitée dans le temps, dans la mesure où, depuis le 26 février 2025, [J] [T] ne relève plus d’une mesure de soins sans consentement. Elle conteste, enfin, la possibilité pour le ministère public de solliciter la réalisation d’une mesure d’expertise.
MOTIFS
— Sur la jonction des deux procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux déclarations d’appel portent sur une même ordonnance. Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour d’appel sous les numéros 25/225 et 25/234 sous le numéro 25/225.
— Sur la recevabilité des appels
En matière d’hospitalisation sans consentement, ont exclusivement qualité pour interjeter appel le requérant, le patient, l’auteur de la décision de soins et le ministère public.
Le médecin psychiatre, s’il n’a pas été investi du pouvoir de le faire en son nom par le directeur de l’établissement, n’est donc pas recevable à faire appel.
Dès lors l’appel interjeté par le Docteur [B] sera déclaré irrecevable, celui interjeté par la Directrice de l’EPSMR, auteure de la décision d’admission, sera, en revanche, déclaré recevable.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
— Sur la demande d’expertise
Si le certificat médical prescrit le maintien de l’hospitalisation complète, le juge, peut, s’il l’estime utile, en considération d’autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, demander une expertise médicale.
En l’espèce, si le certificat réalisé 48 heures avant l’audience devant la conseillère déléguée par le premier président, tel que prévu à l’article L.321-12-4 du code de la santé publique n’est pas produit à la procédure, il apparait que l’établissement de santé mental affirme qu’à compter du 26 février 2025 [J] [T] ne relevait plus d’une mesure d’hospitalisation complète décidée sans son consentement. En outre, le parquet n’a pas estimé opportun d’interjeter appel de la décision de mainlevée.
Au regard de l’analyse des médecins et de ce contexte, le juge ne pouvant se substituer au psychiatre, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une expertise d'[J] [T].
— Sur la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office
Il n’appartient pas au juge de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l’évaluation par les médecins des troubles psychiatriques du patient et de la nécessité des soins, il lui incombe de contrôler la régularité de la décision administrative d’admission ou de maintien en soins psychiatriques contraints et le bien-fondé de la mesure.
En l’espèce, les différents certificats médicaux réalisés sont unanimes sur le fait qu'[J] [T] présente des troubles dont elle n’a pas conscience, qui se matérialisent par un contact défensif, un discours logorrhéique mais globalement organisé et vécu sensitif important avec possiblement des éléments délirants de persécution non critiqués.
Ils établissent de manière suffisamment précise et motivée le diagnostic du psychiatre et ainsi la persistance des troubles et la nécessité de soins comme l’a d’ailleurs relevé le juge des libertés et de la détention.
En outre, si l’existence d’un péril imminent lors de la décision d’admission est suffisamment caractérisée par le certificat initial du Docteur [L], il n’est pas exigé que ce critère subsiste et reste établi pour que la mesure d’hospitalisation sans consentement soit maintenue.
Dès lors, il résulte de ces éléments que lorsque le juge des libertés et de la détention a statué, il était établi par des certificats médicaux réguliers, suffisamment précis et circonstanciés qu'[J] [T] présentait des troubles nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète à laquelle elle n’était pas en état de consentir. La mainlevée de la mesure n’aurait pas dû être prononcée.
Néanmoins, les médecins ayant estimés que depuis le 26 février 2025 cette mesure n’était plus nécessaire, il convient de constater que l’appel interjeté est devenu sans objet depuis cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour d’appel sous les numéros 25/225 et 25/234 sous le numéro 25/225,
Déclarons l’appel interjeté par le Docteur [B] irrecevable,
Déclarons l’appel interjeté par Mme la Directrice de l’EPSMR recevable,
Rejetons la demande qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit par le ministère public,
Constatons que l’appel interjeté par Mme la Directrice de l’EPSMR est devenu sans objet depuis le 26 février 2025,
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée,
Claire BERAUD
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