Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 avr. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUOW
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Avril 2025 à 03/04/2025.
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 01 Novembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 16h50,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14/11/2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 19/11/2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/03/2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04/03/2025 à 10h12 (refuse de signer) ;
Vu l’ordonnance du 03 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Avril 2025 à 17h51 par Monsieur [F] [Y] ;
Son avocat, Me Sylvain MARCHI, a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le bénéfice d’une assignation à résidence. Il a rappelé que M. [Y] était en France depuis plus de 36 ans et y avait été scolarisé avant de travailler comme cuisiner ; qu’il avait des garanties de représentation suffisantes, pouvant être hébergé chez sa mère ou chez son conjoint et que l’assignation à résidence était donc possible pour lui ; qu’il était aussi convoqué le 30 avril pour une audience en tant que partie civile et qu’il n’avait aucun intérêt à fuir car il perdrait la possibilité d’être indemnisé et il a besoin de se faire soigner. Il a conclu en indiquant que M. [Y] était plus français qu’algérien.
Monsieur [F] [Y] a été entendu en ses explications ; On ma tout volé chez moi 4 ans avant ma détention. Je n’ai plus de passeport. Mon passeport a été déclaré volé. J’ai le permis de conduire, vous avez mon identité. Mes parents sont français, je peux être assigné à résidence chez eux. J’ai fait un recours auprès de la CNDA. Mon avocat a aussi saisi la CEDH.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la délégation de signature de Mme [B] [U], signataire de la requête préfectorale est produite aux débats. Le moyen soulevé du chef de l’absence de délégation de signature manque donc en fait.
Par ailleurs, à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce second moyen irrecevable.
2/ Sur la demande d’assignation à résidence :
Monsieur [Y] sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence au visa des articles L743-13 et L733-6 du CESEDA.
Outre la justification de garanties de représentation effectives, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l’article L743-13 susvisé, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, M. [Y] est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement au service de police, expliquant l’avoir perdu à la suite d’une agression.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence formée par M. [F] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [Y]
né le 01 Novembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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