Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/12427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 283
N° RG 23/12427
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7LE
S.A. SGB FINANCE
C/
[D] [P] [H] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 13 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03379.
APPELANTE
S.A. SGB FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [D] [P] [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
signification DA le 13/12/2023 à étude
signification conclusions le 09/01/2024 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’une offre de crédit accessoire à une vente, acceptée le 20 août 2012, la SA SGB FINANCE a consenti à M. [D] [P] [H] [L] un crédit d’un montant de 74 000 euros, au TAEG de 6,672% , et d’une durée de 120 mois pour l’acquisition d’un bateau moteur d’occasion Sealine 37 Flamenco.
A la suite d’échéances impayées et non régularisées, en dépit d’une mise en demeure adressée à M. [D] [P] [H] [L] par une lettre recommandée avec AR du 9 décembre 2021 et du non paiement des échéances postérieures à celle-ci, la SA SGB FINANCE lui a notifié la résiliation du contrat de crédit par un courrier avec AR du 3 mars 2022, l’informant de ce que la créance immédiatement exigible s’élevait à la somme de 11 213,06 euros, sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2023, elle l’a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au paiement des sommes de :
— 11 829,94 euros outre les intérêts au taux légal de 6,26 % à compter du 30 septembre 2021 (premier incident de paiement non régularisé), conformément aux dispositions de I’articIe 1231-6 du code civil,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de I’articIe 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection, après avoir constaté l’absence de production aux débats de l’original du contrat de crédit, a:
— Déclaré la SA SGB FINANCE recevable en ses demandes ;
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 20 août 2012 à Monsieur [D] [P] [H] [L] ;
— Écarté l’application des articles 1153, devenu 1231-6 du code civil, et L313-3 du code monétaire et financier ;
— Constaté que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 20 août 2012 à Monsieur [D] [P] [H] [L] emporte une absence de créance au profit de la SA SGB FINANCE ;
— Débouté la SA SGB FINANCE de ses demandes ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rejeté la demande d’indemnité formulée par la société SGB FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SGB FINANCE aux dépens ;
— Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de I’exécution provisoire.
Par une déclaration au greffe du 5 octobre 2023, la SA SGB FINANCE a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [D] [P] [H] [L] par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 janvier 2024, la SA SGB FINANCE demande à la cour de:
— Réformer purement et simplement le jugement dont appel,
— Accueillir son appel et le dire juste recevable et bien fondé,
Et, statuant à nouveau, de :
— Condamner Monsieur [D] [P] [H] [L] à lui payer la somme en principal de 11 829,94 euros outre les intérêts au taux légal 6,26 % à compter du 3 septembre 2021(premier incident de paiement non régularisé), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— Condamner Monsieur [D] [P] [H] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle produit en cause d’appel l’original du contrat et que la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge n’a plus de raison d’être.
Monsieur [D] [P] [H] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en cause d’appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société SGB FINANCE :
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société SGB FINANCE en pièce n°16 que le premier incident de paiement non régularisé est le 30 septembre 2021, Monsieur [D] [P] [H] [L] n’ayant procédé à aucun versement postérieurement à cette date.
L’exploit introductif d’instance du 25 avril 2023 étant intervenu moins deux ans après cette date, l’action en paiement de la société SGB FINANCE doit être déclarée recevable.
Sur le fond :
Il doit être constaté que la société SGB FINANCE produit aux débats l’original du contrat de crédit souscrit par Monsieur [D] [P] [H] [L] et que les dispositions contractuelles visées à l’article R311-5 du code de la consommation, alors applicable, ne sont pas inférieures en taille à celle du corps 8.
Sont aussi produites aux débats la fiche d’informations précontractuelle, les documents comptables et financiers démontrant que la situation de solvabilité de Monsieur [D] [P] [H] [L] a été vérifiée avant la souscription du crédit par celui-ci.
Il est aussi justifié de la consultation du fichier central des chèques et du FICP.
Il s’ensuit que la société SGB FINANCE justifie s’être conformée aux prescriptions légales qui étaient applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit par Monsieur [D] [P] [H] [L].
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA SGB FINANCE.
En revanche, le décompte produit par celle-ci en pièce n°16, arrêté au 18 janvier 2023, mentionne l’application d’une indemnité de 10% qui n’est pas prévue contractuellement et qui sera donc déduite du montant de sa créance ainsi que l’assiette de calcul des intérêts dus.
Sa demande en paiement est donc fondée dans la limite de la somme de 10 762,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,256 % l’an à compter du 19 janvier 2023, au paiement de laquelle Monsieur [D] [P] [H] [L] sera condamné.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [P] [H] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la SA SGB FINANCE a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [P] [H] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— Déclare recevable la SA SGB FINANCE en son action ;
— Condamne Monsieur [D] [P] [H] [L] à la SA SGB FINANCE les sommes suivantes :
* 10 762,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,256 % l’an à compter du 19 janvier 2023, * 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [D] [P] [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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