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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 nov. 2024, n° 24/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 janvier 2024, N° 21/08511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS - MACSF |
Texte intégral
N° RG 24/01869 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQND
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 15 janvier 2024
ch n°4
RG 21/08511
[G]
C/
Organisme CPAM DU RHONE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS – MACSF
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Novembre 2024
APPELANT :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007719 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS – MACSF
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Novembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Réputé contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige opposant M. [T] [G] à la MACSF et à la CPAM de Lyon a rejeté les demandes d’expertise et de provision de M. [G], condamné la MACSF à lui payer une somme de 1.341,60 euros après déduction de provisions et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
M. [G] a diligenté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 5 mars 2024.
Les conclusions d’appelant n’ont pas été signifiées à la CPAM et les observations des parties ont été requises sur la caducité totale ou partielle de la déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident du 15 octobre 2024, M. [G] demande que la sanction de caducité soit écartée et subsidiairement, qu’il soit jugé que cette caducité est partielle.
La MACSF n’avait pas constitué avocat à la date de plaidoirie de l’incident et n’a donc pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [G] se prévaut de ce qu’il a bénéficié de l’aide juridictionnelle par décision du 6 juin 2024 pour relever appel du jugement, que par décision complétive du 20 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle lui a désigné deux commissaires de justice à Lyon et Puteaux mais que celui de Lyon a indiqué ne pouvoir signifier un acte à la CPAM de sorte qu’il a été demandé la désignation d’un autre commissaire de justice, ce qui est intervenu le 5 septembre 2024.
Or, il résulte des productions que M. [G] a diligenté appel le 5 mars 2024 puis qu’il a demandé l’aide juridictionnelle le 6 mai 2024, cette demande ne suspendant pas les délais pour conclure des articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Il a conclu le 30 mai 2024 et devait signifier ses conclusions à la CPAM au plus tard le 6 juillet 2024 en application de l’article 911 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait.
M. [G] ne peut se prévaloir de difficultés liées au refus d’un commissaire de justice de signifier, les délais susvisés n’étant pas susceptible de prolongation en raison de difficultés liées à l’aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM étant rappelé que la cour pourra le cas échéant tirer toute conséquence de l’absence de l’organisme social en appel.
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [T] [G] à l’encontre de la CPAM du Rhône,
Condamnons M. [G] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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