Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 25 janvier 2024, n° 22/02333
TCOM Boulogne-sur-Mer 12 avril 2022
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CA Douai
Confirmation 25 janvier 2024
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CASS
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interdiction d'accès émanant des autorités

    La cour a estimé que les mesures imposées n'ont pas constitué une interdiction d'accès au sens du contrat d'assurance, car l'établissement pouvait maintenir une activité de vente à emporter.

  • Rejeté
    Carence de l'assuré dans la déclaration du sinistre

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020 était irrecevable car formulée après le délai de prescription.

  • Accepté
    Accessoire à la demande principale

    La cour a jugé que la demande de prise en charge des frais d'expert était recevable car accessoire à la demande principale d'indemnisation.

  • Accepté
    Accessoire à la demande principale

    La cour a jugé que cette demande était recevable car elle était accessoire à la demande principale.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Zen, exploitant un café-restaurant, a souscrit une assurance multirisque professionnelle avec la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM iard) et a réclamé une indemnisation pour perte d'exploitation due à la fermeture imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a débouté la SARL Zen de ses demandes, et celle-ci a interjeté appel.

La Cour d'appel de Douai a examiné la recevabilité des demandes de la SARL Zen, notamment l'indemnisation pour la période du 15 juin au 23 octobre 2020, la prise en charge des honoraires d'expert et les dommages et intérêts au taux légal. La demande d'indemnisation pour la période susmentionnée a été jugée irrecevable, tandis que les demandes de frais d'honoraire d'expert et d'intérêts légaux ont été déclarées recevables.

Sur le fond, la Cour a confirmé la décision de première instance, estimant que les mesures gouvernementales ne constituaient pas une "interdiction d'accès" aux locaux de la SARL Zen au sens du contrat d'assurance, mais plutôt une interdiction d'accueillir du public, permettant toujours l'accès aux locaux pour la direction, les employés, les fournisseurs, les livreurs et la clientèle pour la vente à emporter.

En conséquence, la SARL Zen a été condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société ACM iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité procédurale de la SARL Zen a été rejetée, ainsi que sa demande de distraction au profit de son avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 janv. 2024, n° 22/02333
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/02333
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 12 avril 2022, N° 21/03337
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
  2. Arrêté du 15 mars 2020
  3. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code des assurances
  7. Code des procédures civiles d'exécution
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