Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 12 févr. 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [Y] [J] par mail
— à Me Tess BELLANGER
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à l’avocat
copie à Monsieur le PG
le 12 février 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00400 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWUM
Minute n° : 11/26
ORDONNANCE du 12 Février 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Y] [J]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante et assistée de Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
MME LA DIRECTRICE DE L’EP[Y] DE [Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 12 Février 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l’EP[Y] de [Localité 2] du 5 juin 2024,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous une forme autre qu’une hospitalisation complète du 11 septembre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous forme de programme de soins de Mme [Y] [J] du 8 janvier 2026 réceptionnée au greffe le 13 janvier suivant,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2026 rejetant la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [Y] [J],
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] [J] selon courrier adressé à la cour le 25 janvier 2026 et réceptionné le 2 février suivant,
Vu l’avis du parquet général du 4 février 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 3 février 2026,
MOTIFS :
Mme [Y] [J] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 23 janvier 2026, par déclaration motivée reçue le 2 février 2026, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Mme [J] expose, en substance, que le programme de soins mis en place est trop contraignant avec un traitement qui la dérègle biologiquement. Elle en veut pour preuve le constat d’un médecin généraliste, le Docteur [X], rencontré le 5 septembre 2025, qui a adressé un courrier en ce sens au médecin qui la suit, le Docteur [H], et préconisant un suivi par un psychiatre en ville avec un traitement sous forme de comprimés. Elle ajoute que si le médecin traitant a tenu compte de ses doléances en ordonnant un certain nombre d’examens complémentaires, les résultats n’ont pas remédié aux difficultés constatées. Elle persiste dans l’idée que le traitement par injection est néfaste à sa santé et dégradant pour sa condition de femme. Elle ajoute que toutes les démarches qu’elle entreprend pour obtenir gain de cause ont un coût matériel et physique et qu’elle est lassée d’être sans arrêt perdante.
Elle sollicite donc à nouveau et pour la quatrième fois, la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte avec programme de soins.
A l’audience, elle reprend les mêmes explications et ajoute que si elle forme systématiquement des recours après réception du certificat mensuel, c’est pour respecter les conditions figurant dans le papier accompagnant ce document. Elle confirme enfin qu’elle a déjà adressé un courrier au juge des libertés et de la détention la veille suite au certificat du 5 février écoulé.
Son conseil a repris l’argumentaire de sa cliente tout en laissant au magistrat le soin d’apprécier la situation.
*****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure de maintien en soins psychiatriques contraints a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien éventuel d’un programme de soins contraints doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Or, il est établi à l’examen du dossier que Mme [Y] [J] a été initialement admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent le 5 juin 2024, puis a, par la suite, alterné les périodes d’hospitalisation complète et celles où elle a pu bénéficier d’un programme de soins. Ainsi, durant ces derniers mois, Mme [J] a été à nouveau admise dans l’unité fermé de l’établissement pendant environ trois mois, du 2 avril 2025 au 16 juillet 2025 en raison d’une décompensation de sa pathologie chronique liée à une rupture totale thérapeutique. Cependant, une amélioration clinique ayant été constatée, elle a pu bénéficié de soins contraints mais en ambulatoire avec des injections préconisées qui permettent une bonne observance thérapeutique à compter du 16 juillet 2025. C’est ainsi que la Directrice de l’EP[Y] de [Localité 2] a encore décidé, le 11 septembre 2025, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation.
Il convient de souligner que Mme [J] a, à plusieurs reprises, formulé des demandes de mainlevée des soins contraints, toutes ayant été rejetées dont la dernière, par ordonnance du juge de libertés et de la détention du 29 décembre 2025, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Colmar du 15 janvier 2026.
Il n’est pas sans intérêt de constater que la dernière demande de mainlevée a été formalisée par courrier du 8 janvier 2026, soit seulement six jours après le précédent appel formé par courrier du 2 janvier 2026. Ainsi, elle n’attend même pas l’audience d’appel et la décision subséquente pour solliciter une nouvelle demande de mainlevée.
Dans son certificat du 5 janvier 2026 qui a été établi par un autre médecin que le Docteur [H], à savoir le Docteur [L] [G], le constat demeure inchangé, à savoir que si la patiente se montre observance quant au suivi et au traitement du fait du programme de soins car elle ne souhaite pas être à nouveau hospitalisée, elle ne critique toujours pas les éléments délirants ayant conduit à son hospitalisation et ne comprend pas l’indication de la prise régulière du traitement qu’elle conteste. Elle reste dans le déni complet de ses troubles.
La patricien conclut à nouveau à la nécessité du maintien des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
Quant au certificat établi le 5 février 2026, le Docteur [H] dresse le même constat que sa consoeur, à savoir que la patiente demeure toujours dans le déni complet de ses troubles, contestant les soins et n’acceptant de s’y soumettre que par peur d’une nouvelle hospitalisation.
La seule évolution notée consiste dans le fait qu’elle semble plus accessible aux échanges et à l’éducation thérapeutique, admettant aujourd’hui que la mesure de curatelle constitue un soutien dans sa gestion financière ce qui permet de supposer l’apparition d’un début de reconnaissance d’un besoin d’aide.
Cependant, il convient de demeurer extrêmement prudent sur ce dernier point dans la mesure où elle éprouve un besoin systématique de formaliser une demande de mainlevée à chaque certificat mensuel du psychiatre traitant suivi d’un appel sans d’ailleurs attendre l’audience d’appel et la décision subséquente. Un tel comportement laisse apparaître une absence d’attente quant à la décision de justice, que ce soit en première instance ou en appel, son argumentaire étant toujours identique d’une instance à l’autre. Manifestement, les voies de recours ne sont qu’un moyen parmi d’autres de montrer son refus des soins et de leur caractère contraint.
Par ailleurs, en dépit des différents examens médicaux qui ont été effectués à la demande du Docteur [H] suite à ses plaintes quant aux effets nocifs du traitement sur son organisme et qui n’ont rien révélé d’inquiétant, Mme [J] demeure dans le rejet des soins, tant elle reste persuadée de leur effet nocif.
Si, désormais, elle se plaint des conséquences 'matérielles et physiques’ des examens médicaux effectués et de ses multiples recours en justice, il convient de lui rappeler qu’il s’agit là du résultat de ses propres demandes.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous un régime autre que l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la permanence de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [Y] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2026 ;
Le greffier Le président
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