Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
BR/LC
Numéro 24/03753
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 24/01457
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3HH
Nature affaire :
Requête en omission de statuer
Affaire :
[Z] [H]-[X], [V] [H]-[X], [D] [H]-[X], [B] [H]-[X]
C/
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2024, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [H]-[X]
Née le [Date naissance 1] à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [V] [H]-[X]
Né le 18/01/1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [D] [H]-[X]
Né le 09/06/1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [B] [H]-[X]
Né le 09/12/1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître Grégory KEDIRI-BONNY de la SCP LDP&KB, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur requête en omission de statuer de la décision n°23/02388
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 21/03283
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt réputé contradictoire en date du 04 juillet 2023, la cour d’appel de Pau a :
— rectifié le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ce sens qu’il y a lieu de dire qu’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire,
— rectifié l’omission de statuer affectant le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ajoutant dans le dispositif :
'Déclare irrecevables pour être prescrites, les demandes au titre du préjudice d’affection formulées par Madame [Z] [H]-[X], Monsieur [V] [H]-[X], Monsieur [D] [H]-[X] et Monsieur [B] [H]-[X] et la demande au titre du préjudice d’accompagnement formulée par Madame [Z] [H]-[X],'
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
Y ajoutant,
— condamné Madame [Z] [H]-[X], Monsieur [V] [H]-[X], Monsieur [D] [H]-[X] et Monsieur [B] [H]-[X] à payer en cause d’appel à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [Z] [H]-[X], Monsieur [V] [H]-[X], Monsieur [D] [H]-[X] et Monsieur [B] [H]-[X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] [H]-[X], Monsieur [V] [H]-[X], Monsieur [D] [H]-[X] et Monsieur [B] [H]-[X] aux dépens d’appel.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 24 octobre 2023, la cour d’appel de Pau a :
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 04 juillet 2023 sous le numéro de répertoire général 21/03283 de la façon suivante :
* la page de garde et la page 2 de cette décision seront rectifiées en ce sens que le nom des appelants est [H]-[X] et non [P]-[X] ;
* la page 6 de cette décision sera rectifiée en ce sens que le nom des appelants est [H]-[X] et non [P] ;
* la page 9 de cette décision sera rectifiée en ce sens que le nom des appelants est [H]-[X] et non [H]-LESPOUNES ;
— dit n’y avoir lieu à rectifier les pages 3, 5, 7 et 8 de cette décision ;
— dit que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt RG n°21/03283 de la cour d’appel de Pau et qu’elle sera notifiée selon les mêmes modalités ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Un pourvoi en cassation a été formé par les consorts [H]-[X] notifié à la SA GAN ASSURANCES le 15 février 2024.
Le 21 mai 2024, Madame [Z] [H]-[X], Monsieur [V] [H]-[X], Monsieur [D] [H]-[X] et Monsieur [B] [H]-[X] ont saisi la cour d’appel de Pau d’une requête en omission de statuer, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater qu’il n’a pas été statué sur l’application du droit commun en lieu et place des dispositions contractuelles,
— constater qu’il n’a pas été statué sur l’indemnisation des préjudices non indemnisés dans le cadre de la transaction initiale,
— statuer sur les demandes des consorts [H]-[X] ainsi que sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Aux termes de ses conclusions déposés et notifiées par le RPVA le 31 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour, sur le fondement des articles 455 et 463 du code de procédure civile, de rejeter la requête.
MOTIFS
En application de l’article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
Les consorts [H]-[X] soutiennent qu’outre la contestation de la transaction acceptée par Monsieur [N] [H]-[X], ils avaient formulé devant la cour une demande complémentaire au titre des préjudices non indemnisés dans le cadre de la transaction initiale, en faisant valoir que les conditions générales et particulières du contrat leur étaient inopposables en raison de l’absence de signature du contrat par feu Monsieur [N] [H]-[X] à la connaissance de qui ces conditions générales et particulières n’avaient pas été portées, de sorte que seul le droit commun avait vocation à s’appliquer.
Du fait de l’application du droit commun, ils soutenaient d’une part que seule la prescription décennale devait s’appliquer en matière de réparation du dommage corporel tels que prévus par l’article 29 du contrat d’assurance ou encore à l’article 2226 du code civil en application du droit commun et d’autre part qu’aucune limitation dans l’indemnisation des postes de préjudice ou de plafond de garantie ne pouvait être opposé à Monsieur [N] [H]-[X].
Les consorts [H]-[X] reprochent à la cour de s’être prononcée uniquement sur la contestation de la transaction, mais de ne pas avoir statué sur l’application du droit commun en l’absence d’acceptation des conditions générales et particulières par l’assuré et de ce fait, sur l’indemnisation des postes de préjudice qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation selon le droit commun.
Ils demandent ainsi à la cour de se prononcer sur les prétentions des consorts [H]-[X] reposant sur l’application du droit commun et de statuer sur l’indemnisation des préjudices de feu Monsieur [N] [H]-[X], non indemnisés dans le cadre de la transaction initiale (en l’espèce, l’aide humaine, les pertes de gains actuels et futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément).
Il y a lieu de rappeler que devant le premier juge, la SA GAN ASSURANCES avait soulevé à titre principal, la prescription de l’action engagée par les consorts [H]-[X] en nullité de la transaction signée par feu Monsieur [N] [H]-[X] et en liquidation des préjudices de leur ayant-droit, sur la base des règles de droit commun et non des conditions générales et particulières du contrat d’assurance dont ils soutenaient que n’ayant pas été signées par l’assuré, le plafond de garantie prévu dans le contrat d’assurance n’était pas opposable.
Le tribunal a statué en premier lieu sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré prescrite depuis le 17 janvier 2014 l’action en nullité de la transaction acceptée par feu Monsieur [N] [H]-[X] et dit que les consorts [H]-[X] étaient irrecevables en leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 05 avril 2022 devant la cour, Madame [Z] [H]-[X], Monsieur [V] [H]-[X], Monsieur [D] [H]-[X] et Monsieur [B] [H]-[X] demandaient à la cour, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau,
Par conséquent :
— juger que Monsieur [H]-[X] n’a jamais été victime d’une aggravation des séquelles survenues dans le cadre de son accident de quad,
— juger que l’aggravation dont se prévaut la compagnie d’assurance GAN est imputable au seul accident médical fautif,
— juger que la prescription biennale est inopposable aux consorts [H],
— juger que les consorts [H]-[X] ne demeurent pas prescrits dans leur action,
— juger que le contrat n’a pas recueilli un consentement libre et éclairé lors de la formation du contrat,
— juger que seul le droit commun a vocation à s’appliquer entre les parties,
— prononcer la nullité de la transaction,
— indemniser les consorts [H]-[X] selon les règles du droit commun à hauteur de 489 026,00 euros,
— condamner la compagnie d’assurance GAN à verser à chacun des enfants de Monsieur [H]-[X] la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— condamner la compagnie d’assurance GAN à verser à Madame [H]-[X] la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamner la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 3 000,00 euros à chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurance GAN aux dépens.
La SA GAN ASSURANCES a quant à elle, sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En l’espèce, dans son arrêt du 04 juillet 2023, la cour a examiné en premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA GAN ASSURANCES et a jugé que feu Monsieur [N] [H]-[X] étant à l’origine de son propre dommage sans intervention d’un tiers responsable débiteur d’une indemnisation à son égard, les consorts [H]-[X] ne pouvaient invoquer, ni le bénéfice des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 non applicables au cas d’espèce, ni celles de l’article 2226 du code civil et ne pouvaient ainsi prétendre bénéficier d’un délai de prescription de 10 ans.
La cour a par ailleurs considéré que l’action en nullité de la transaction engagée par les consorts [H]-[X] n’était pas soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, cette action ne dérivant pas du contrat d’assurance, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil, de sorte que l’action dont disposait feu Monsieur [N] [H]-[X] était prescrite depuis le 17 janvier 2017, compte tenu de la date de la transaction signée le 17 janvier 2012 et non pas depuis le 17 janvier 2014 comme retenu par le premier juge.
La cour a ainsi confirmé la décision querellée en toutes ses dispositions par substitution de motifs, de sorte que l’action des consorts [H]-[X] ayant été déclarée irrecevable pour être prescrite, la cour n’avait pas à examiner le fond du litige et les demandes formées par les consorts [H]-[X] en indemnisation selon le droit commun, des préjudices supplémentaires de leur ayant-droit.
Il n’existe donc aucune omission de statuer.
La requête est rejetée.
Les consorts [H]-[X] seront condamnés aux dépens de la présente instance en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à réparation d’une omission de statuer,
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Madame [Z] [H]-[X], Monsieur [V] [H]-[X], Monsieur [D] [H]-[X] et Monsieur [B] [H]-[X],
CONDAMNE Madame [Z] [H]-[X], Monsieur [V] [H]-[X], Monsieur [D] [H]-[X] et Monsieur [B] [H]-[X] aux dépens de l’instance en omission de statuer.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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