Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02634 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGM4
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [Y] [T]
né le 28 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Raphaël Deutsch, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [G] [Q], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens fond soulevés par M. X se disant [Y] [T], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [T] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mai 2026 , à 11h03 , par M. X se disant [Y] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [Y] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [Y] [T], né le 28 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 17 avril 2026.
Le 9 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [T].
Le conseil de M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— le caractère infondé et disproportionné de la prolongation de la rétention administrative ;
— l’absence de diligences de l’administration dans le suivi du dossier de l’intéressé ;
— l’intéressé dispose de garanties de représentation suffisantes et effectives, permettant subsidiairement de le placer sous assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur le caractère infondé et disproportionné de la prolongation de la rétention
Si l’appelant déclare maintenir ses moyens soulevés en première instance et relatifs au caractère infondé et disproportionné de la prolongation de la rétention administrative, il n’articule précisément aucun moyen ou grief à ce titre, les motifs développés relevant de l’insuffisance alléguée des diligences de l’administration.
Ce moyen n’est donc pas opérant.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir indiqué que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résultait de la dissimulation de son identité, alors qu’il affirme qu’il n’a jamais dissimulé son identité et n’a fait aucune obstruction à l’éloignement.
Il estime que les diligences effectuées ne justifient pas la 2e prolongation de la détention.
Cependant, il résulte du dossier que, indépendamment de la dissimulation contestée de son identité, l’intéressé n’a pas produit des documents d’identité permettant une procédure consulaire plus rapide.
En outre, alors que l’administration n’est pas tenue de justifier de relances régulières auprès des autorités consulaires étrangères, figure néanmoins au dossier les diligences adressées les 16, 20 et 27 avril 2026 ainsi qu’une relance du 4 mai 2026.
Par ailleurs, au titre des diligences de l’administration, l’appelant soulève le fait que le tribunal administratif, saisi d’un recours à l’encontre de l’arrêté portant OQTF à son encontre, n’a pas statué dans le délai de 96 heures fixé à l’article L 912-2 du CESEDA, et que la rétention ne pourrait en conséquence plus s’exercer.
Il convient cependant de rappeler, d’une part, que le juge judiciaire ne saurait porter une appréciation sur le délai d’audiencement de la juridiction administrative, étant observé que le tribunal administratif de Montreuil a en l’espèce fixé l’audience au 19 mai 2026, et que d’autre part, le législateur n’a pas fixé de sanctions particulières au délai prévu par l’article L 921-2 susvisé.
Dès lors, le moyen fondé sur l’insuffisance des diligences de l’administration doit être écarté.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ".
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas de la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l’original de son passeport en cours de validité.
En outre, l’intéressé n’a pas précisé son adresse lors de sa garde à vue.
Dès lors, ces conditions n’étant pas réunies, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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