Confirmation 22 juin 2023
Cassation 27 novembre 2024
Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 novembre 2024, N° U23-20.142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N°2026/58
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYUJ
IMM CG
Décision déférée du 27 Novembre 2024
Cour de Cassation de [Localité 4]
( U23-20.142)
[C] [J]
C/
[C] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Frédéric DOUCHEZ
Me Crystel CAZAUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEUR A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Bernard QUESNEL de la SARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Crystel CAZAUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
En exécution d’un protocole d’accord, M.[C] [J] et M. [C] [S] se sont associés respectivement le 2 janvier 1991 et le 10 juillet 1997 avec M.[K] [G] en vue d’exploiter une clientèle d’expertise comptable et de commissaire aux comptes au sein d’une société de fait.
Courant 2006, [K] [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite, [C] [J] et [C] [S] sont devenus les seuls membres de la société de fait, chacun détenant 50% des droits.
Courant 2015, [C] [J] et [C] [S] ont choisi d’exploiter personnellement leur clientèle propre et ont sollicité de l’administration fiscale une clarification relative à la fiscalité de la répartition de clientèle.
La SARL Cabinet [S] a été immatriculée le 7 décembre 2015 et l’EURL Cabinet [J] le 22 septembre 2015.
Les associés ont effectué une déclaration fiscale des revenus de la société créée de fait pour l’exercice du 1er janvier au 31 mai 2016.
Par courriers du 27 avril 2019 et 21 janvier 2020, [C] [J] a demandé à [C] [S] le versement de la somme de 108 200 euros correspondant à la soulte de la clientèle. [C] [S] n’a pas répondu.
Le 6 mars 2020, [C] [J] a saisi le conseil régional de l’ordre des experts comptables d’une demande de conciliation. Le 7 septembre 2020, le président du conseil de l’ordre des experts-comptables et le conseiller régional membre de la commission de déontologie du conseil régional de l’ordre ont constaté l’échec de la conciliation.
Par exploit du 31 mars 2021, [C] [J] a fait assigner [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 108 220 euros outre intérêts au titre d’une indemnité de clientèle et de 40 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2022, [C] [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir juger l’action de [C] [J] irrecevable comme prescrite à défaut d’avoir été introduite avant le 1er février 2021.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’action de [C] [J] comme étant prescrite
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
— condamné [C] [J] à payer à [C] [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné [C] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 27 janvier 2023, [C] [J] a relevé appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé l’ordonnance déférée
— condamné [C] [J] à payer à [C] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné [C] [J] aux dépens d’appel
[C] [J] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 22 juin 2023 entre les parties par la cour d’appel de Bordeaux et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Toulouse.
La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropres tirés de la connaissance qu’avait M. [J] de la répartition de la clientèle lors de la cessation de l’activité de la « société de fait » [D], et sans rechercher, comme il lui incombait, à quelle date la créance invoquée par M. [J] au titre de cette répartition de clientèle était devenue exigible.
Par déclaration de saisine du 15 janvier 2025, [C] [J] a saisi la cour d’appel de renvoi de Toulouse.
Par avis du 31 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [C] [J] demandant, au visa des articles 2219 et suivants du code civil; 161 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 ; 1343-2 et 1240 du code civil de :
— Recevoir Monsieur [J] en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— Juger l’absence de prescription de l’assignation signifiée en date du 31 mars 2021 ;
— Condamner Monsieur [S] à payer une indemnité de 108 220 € avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2016, que lesdits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dès lors qu’ils auront couru pour au moins une année entière.;
— Condamner Monsieur [S] à payer une indemnité au titre de la perte de chance subie par Monsieur [J] de 54 110 € de 2016 à 2022 soit la somme totale de 378 770 € ;
— Condamner Monsieur [S] à payer une indemnité au titre du préjudice moral subi par Monsieur [J] de 15 000 € ;
— Condamner Monsieur [S] à verser une juste indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP F.Douchez-Layani-Amar au visa de l’article 699 du Code de procédure civile sur ses affirmations de droit
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées par RPVA le 16 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [C] [S] demandant, au visa de l’article 2224 du code civil de :
— Débouter Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023, l’action de monsieur [C] [J] étant prescrite faute d’avoir été introduite avant le 1er février 2021,
— Condamner monsieur [C] [J] à payer à monsieur [C] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Motifs
— Sur la portée de la cassation
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
La Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 22 juin 2023 entre les parties par la cour d’appel de Bordeaux, qui, en confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit prescrite l’action de M.[C] [J].
La cour est donc saisie par l’effet de la déclaration de saisine et des conclusions des parties de la disposition de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté la prescription de l’action de [C] [J] et l’a déclaré irrecevable.
M.[J] fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque le point de départ de la prescription se situe à la date de l’établissement des comptes de clôture de la société créée de fait, soit le 31 mai 2016.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
[C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la condamnation de [C] [S] à lui payer le montant d’une soulte qu’il estime lui être due sur la valeur de la clientèle.
[C] [S] soutient que le point de départ de la prescription se situe au plus tard à la date à laquelle chacun des associés a débuté son activité personnelle et établi ses premières facturations, soit le 11 février 2016, puisqu’à cette date, la ventilation des clients était connue. Il ajoute que la clientèle n’a pas été apportée à la société créée de fait et ne constituait pas un actif social.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, le point de départ du délai à l’expiration duquel une action contractuelle ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la créance revendiquée par Monsieur [J] n’est pas devenue exigible à la date ou les deux anciens associés ont débuté une activité séparée, mais seulement à la date du partage de l’actif social, qui détermine les sommes ayant vocation à revenir à chacun des deux associés.
C’est vainement que M.[S] fait valoir que la clientèle n’a jamais constitué un actif social puisque ce moyen qui conditionne le bien-fondé de l’action de M.[J] est en revanche sans incidence sur la prescription de son action.
La cour constate que les associés ont déclaré ensemble à l’administration fiscale les revenus de la société de fait pour l’exercice du 1er janvier au 31 mai 2016, ce dont il y a lieu de déduire que les opérations de liquidation n’ont pas été clôturées avant cette date et qu’en conséquence, l’actif social n’a pu être partagé avant cette date.
La créance invoquée par M.[J] n’est donc devenue exigible qu’à la date du 31 mai 2016.
Introduite par exploit du 31 mars 2021, l’action de M.[J] n’est donc pas prescrite.
Il n’y a pas lieu pour la cour statuant à la suite du juge de la mise en état et avec ses pouvoirs, de statuer sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J].
L’ordonnance déférée sera en conséquence intégralement infirmée.
Par ces motifs
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 27 novembre 2024,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de M.[C] [J] n’est pas prescrite,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les plus amples demandes formées par Monsieur [J].
Dit que la procédure se poursuit devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne M.[S] au dépens de première instance et d’appel,
Condamne M.[S] à payer à M.[J] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.
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