Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 janv. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/229
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCDJ
Décision déférée ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 01 Octobre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Mauritanienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau, observations sollicitées par mail du 22 janvier 2025.
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZ, avisé,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, qui a transmis ses observations
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcé en cabinet,
*********
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— ordonné la jonction du dossier RG 25/00082 au dossier 25/00083 statuant en une seule ordonnance
— déclaré recevable la requête de M.[J] [G] en contestation de placement en rétention
— rejeté la requête de M.[J] [G] en contestation de placement en rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[J] [G] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Vu la notification de cette ordonnance à M.[J] [G] le 20 janvier 2025à 13 heures 02.
Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2025 à 11 heures 03 par M.[J] [G].
Vu la demande d’observations du 22 janvier 2024, par laquelle la Cour invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Vu les observations de Maître SOPENA par lesquelles elle précise que dans sa requête d’appel, Monsieur [G] demande implicitement l’infirmation de l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 20.01.2025, en faisant valoir son moyen relatif à la protection qu’il a droit contre le refoulement des réfugiés, moyen développé par la jurisprudence jointe à son recours. Monsieur [G] demande ainsi l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure de rétention.
Vu les observations du ministère public qui s’en rapporte.
Vu l’absence d’observations du préfet de la Corrèze.
SUR QUOI
L’article R 743-14 du Ceseda dispose que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
En l’espèce, l’appel formé par M.[J] [G] vise l’article 33 de la convention de genève de 1951 et des jurisprudences et ne contient aucune prétention par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il n’expose aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l’appel et ne formule pas de critique contre la procédure suivie jusqu’à ce jour.
Ainsi, l’acte d’appel, à défaut d’articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d’appel motivée au sens de l’article R743-11 précité.
En outre, les observations transmises à la cour par son conseil, qui portent sur le fond et non la recevabilité de l’appel, ne peuvent régulariser l’acte d’appel.
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l’appel formé par M.[J] [G].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 22 Janvier 2025
Monsieur [J] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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