Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 oct. 2025, n° 23/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 15 juin 2023, N° 2023J00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA BOCCA
C/
S.A. SECOVI AUDIT
copie exécutoire
le 07 octobre 2025
à
Me Delahousse
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02914 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ5S
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 15 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2023J00071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA BOCCA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. SECOVI AUDIT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SELAS Pharmacie de la Bocca est une société dont l’activité principale est l’exploitation d’une officine de pharmacie sise à [Localité 5] (06).
L’assemblée générale ordinaire de la société Pharmacie de la Bocca en date du 25 mai 2012 a adopté une résolution aux termes de laquelle elle nommait la SAS Secovi audit en qualité de commissaire aux comptes.
L’assemblée générale ordinaire de la société a ensuite, par une délibération du 21 novembre 2018, décidé de ne pas renouveler le mandat de la société Secovi audit arrivé à expiration.
Se prévalant du défaut de paiement de deux factures d’honoraires en date des 7 septembre 2017 et 12 septembre 2018 la SAS Secovi audit a, par acte de commissaires de justice en date du 8 août 2022, mis en demeure la société Pharmacie de la Bocca de lui régler la somme de 13300 euros TTC.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2023 la SAS Secovi Audit a fait assigner la société Pharmacie de la Bocca devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 6720 euros au titre de la note d’honoraires du 12 septembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce d’Amiens en date du 15 juin 2023 la société Pharmacie de la Bocca a été condamnée à payer à la SAS Secovi audit la somme de 6720 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2023 la société Pharmacie de la Bocca a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2024 l’exception d’incompétence soulevée par la société Pharmacie de la Bocca a été rejetée dès lors que son examen relevait de la compétence de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 mai 2025 la société Pharamacie de la Bocca demande à la cour de déclarer le tribunal de commerce d’Amiens incompétent au profit de la chambre de proximité de Cannes dépendant du tribunal judiciaire de Grasse et ainsi d’annuler le jugement entrepris.
Au fond elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris soulevant la prescription des demandes en paiement d’honoraires et en versement de dommages et intérêts, et sollicitant le débouté de ces demandes.
A titre subsidiaire elle demande que le mandat de la société Scovi audit soit déclaré nul et qu’elle soit déboutée de sa demande en paiement.
Elle demande enfin la condamnation de la société Secovi Audit au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 9 mai 2025 la SAS Secovi audit demande à la cour de déclarer la société Pharmacie de la Bocca irrecevable en ses exceptions d’incompétence territoriale et matérielle et si la cour déclarait la juridiction de première instance incompétente, sollicite qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur le fond elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Pharmacie de la Bocca de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La société Pharmacie de la Bocca soutient qu’étant une société d’exercice libéral la compétence matérielle de toute action en justice à laquelle elle est partie relève des juridictions civiles en application de l’article L 721-5 du code de commerce et qu’en application de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire la demande de la société Secovi Audit étant d’un montant inférieur à 10000 euros la compétence relève de la chambre de proximité.
Par ailleurs elle fait valoir que le seul tribunal compétent est la chambre de proximité de Cannes dès lors que le lieu d’exécution de la prestation d’audit de ses comptes et le lieu de livraison des rapports sur le comptes sont fixés à l’adresse de son seul établissement.
Elle s’oppose à l’irrecevabilité de son exception d’incompétence faisant valoir qu’elle a été présentée dès ses conclusions d’incident du 2 octobre 2023 et a donc été présentée in limine litis au conseiller de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Elle indique que le conseiller de la mise en état a retenu la recevabilité de cette exception d’incompétence et a précisé que les premiers juges avaient retenu leur compétence d’attribution et territoriale alors qu’il pouvaient relever une incompétence d’attribution en l’absence du défendeur.
Elle soutient que s’agissant d’une règle de compétence d’ordre public elle peut être soulevée d’office.
La SAS Secovi audit soulève en premier lieu l’irrecevabilité des exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées par l’appelante après la présentation d’une fin de non-recevoir et de ses moyens de défense au fond.
Elle fait valoir que si le défendeur défaillant en première instance est recevable à soulever en appel une exception d’incompétence il doit la soulever avant toute défense au fond et elle précise que la saisine même in limine litis d’une juridiction incompétente rend irrecevable l’exception réitérée tardivement devant la juridiction compétente après le dépôt de conclusions au fond et qu’ainsi, l’exception soulevée devant le conseiller de la mise en état incompétent pour en connaître ne peut plus être soulevée devant la formation collégiale de la cour déjà saisie de conclusions au fond.
Elle fait observer qu’en l’espèce la cour a été saisie de conclusions sur le fond le 2 octobre 2023 et que la société Pharmacie de la Bocca n’a soulevé l’exception de procédure devant la cour que le 2 octobre 2024 une année plus tard alors que le conseiller de la mise en état saisi de l’exception le 2 octobre 2023 était incompétent pour statuer.
A titre subsidiaire elle fait observer que si l’exception d’incompétence matérielle était retenue la cour devrait néanmoins statuer au fond puisque les prestations de commissaire aux comptes ont été exécutées depuis les locaux du commissaire aux comptes sis à Amiens la compétence des juridictions amiénoises est établie et la cour étant juridiction d’appel tant des chambres de proximité que du tribunal de commerce elle est compétente pour statuer quelle que soit la compétence matérielle civile ou commerciale du litige.
La cour entend rappeler en premier lieu que si elle infirme un jugement ayant statué sur la compétence et sur le fond elle est amenée à statuer également sur le fond si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente à défaut elle doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente en première instance.
Il n’y a pas lieu à annulation du jugement comme sollicité par la société Pharmacie de la Bocca.
En application de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce même si les règles invoquées sont d’ordre public.
La saisine d’une juridiction incompétente pour statuer sur l’exception de procédure antérieurement ou en même temps que les conclusions sur le fond ne permet pas de retenir que l’exception a été soulevée in limine litis.
En l’espèce le 2 octobre 2023 la société Pharmacie la Bocca a remis des conclusions sur le fond et des conclusions d’incident destinées au conseiller de la mise en état comportant seules l’exception de procédure.
Le conseiller de la mise en état s’il a reconnu qu’un défendeur défaillant était recevable à invoquer une exception d’incompétence en appel ne s’est pas prononcé sur sa recevabilité au regard de l’article 74 du code de procédure civile et s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette exception dès lors qu’elle était relative à la procédure de première instance et tendait à remettre en cause ce qui avait été jugé en première instance, les premiers juges face à un défendeur défaillant ayant néanmoins retenu leur compétence.
Dès lors les premières conclusions remises à la cour seule compétente pour statuer sur l’exception d’incompétence ne comprenant pas cette exception de compétence mais uniquement des prétentions relatives à la fin de non-recevoir et sur le fond, il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée uniquement dans les conclusions du 2 octobre 2024.
La cour entend relever également qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile seule peut être soulevée d’office une règle de compétence d’attribution qui est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas et que de surcroît devant la cour d’appel l’incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire révèle la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française.
Sur la fin de non-recevoir
La société Pharmacie la Bocca soutient que s’agissant d’une note d’honoraires relative à un audit des comptes clos au 30 novembre 2017, la société Secovi audit pouvait se prévaloir d’un droit à percevoir une rémunération à compter de la fin de sa mission soit au 30 novembre 2017 et qu’en conséquence son droit à rémunération s’est éteint dans les cinq ans suivants soit au 1er décembre 2022 alors que l’assignation en paiement est intervenue le 19 mai 2023.
Elle en déduit que l’action en paiement est prescrite.
La société Secovi audit soutient que son action en paiement n’est fondée que sur la facture en date du 12 septembre 2018 exigible à compter du 28 septembre 2018 et que son asssignation ayant été délivrée au 19 mai 2023 elle ne saurait être prescrite.
Elle fait observer qu’elle ne sollicite pas le paiement de la facture en date du 7 septembre 2017 relative à une créance prescrite.
En application de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partie du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’obligation au paiement d’une prestation de service prend naissance dès la réalisation de la prestation de services, le prestataire connaissant au moment où la prestation a été exécutée les faits lui permettant d’exercer son action en paiement peu important la date de la facturation.
En l’espèce la mission d’audit des comptes de l’exercice clos au 30 novembre 2017 n’a pu être réalisée avant l’établissement des comptes de l’exercice clos au 30 novembre 2017 qui est en date du 18 mars 2018 et leur transmission au commissaire aux comptes pour contrôle.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société Secovi Audit que son rapport spécial témoignant de la fin de l’accomplissement de sa mission est en date du 21 novembre 2018 et que sa facture relative à sa mission pour cet exercice est du 12 septembre 2018.
Dès lors l’assignation en paiement de cette prestation étant intervenue le 19 mai 2023 l’action en paiement de la société Secovi audit ne saurait être considérée comme prescrite.
Sur le fond
La société Pharmacie de la Bocca soutient qu’aucune lettre de mission ni aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties et qu’ainsi la mission de la société Secovi audit n’a jamais commencé et qu’elle ne lui a jamais versé d’honoraires. Elle émet l’hypothèse que ses experts-comptables aient partagé leurs honoraires avec la société Secovi audit.
Elle précise que la nomination par l’assemblée générale est restée sans effet, que la notification du mandat à la compagnie nationale des commissaires aux comptes est intervenue de la seule initiative de la société Secovi audit, que les rapports établis ne lui ont jamais été communiqués et que les notes d’honoraires émanent uniquement de la société Secovi audit.
Elle conteste sa qualité de débitrice de la société Secovi audit.
A titre subsidiaire elle soulève la nullité du contrat dès lors que le contenu de la prestation est impossible à définir.
La société Secovi audit soutient que si un écrit sous signature privée ou authentique est exigé il peut néanmoins être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire , le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et ce afin de rapporter la preuve de l’obligation.
Elle fait valoir que la preuve du contrat ayant existé entre les parties est rapportée par de nombreux écrits émanant de l’appelante, notamment les délibérations de l’assemblée générale et le fait que les travaux réalisés pour l’exercice comptable 2017 ont été annexés aux comptes sociaux déposés au greffe du tribunal de commerce.
Elle fait observer qu’en toute hypothèse l’objet de la mission du commissaire aux comptes est légalement défini, ce qui ne laisse aucune place à un débat sur leur périmètre.
Elle ajoute que ses prestations ont été réglées pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Elle fait valoir enfin que la société Pharmacie la Bocca ne peut nier avoir bénéficié de ses travaux sur l’exercice comptable 2018 sans lesquels ses associés n’auraient pu approuver les comptes sociaux de cet exercice.
Elle conteste toute nullité du contrat rappelant que les prestations d’un commissaire aux comptes sont légalement fixées et encadrées et que les parties étaient parfaitement en accord sur leurs obligations respectives pour les exercices précédents et l’exercice pour lequel la prestation n’a pas été réglée et elle fait observer qu’à l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité n’est plus recevable si le contrat a reçu un débit d’exécution et qu’en l’espèce il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la formation du contrat qui a été exécuté et la demande de nullité intervenue le 2 octobre 2023 est irrecevable comme prescrite. Elle fait également observer que la société Pharmacie la Bocca ne tire aucune conséquence de la nullité du contrat quant à la remise des parties en l’état.
En application de l’article 1347 applicable en l’espèce, l’exigence de la preuve par écrit reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit constitué par tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce sont produits les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société Pharmacie de la Bocca en date des 25 mai 2012 et du 21 novembre 2018 qui respectivement nomment la société Secovi audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire et ce pour une période de six exercices soit jusqu’à la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 novembre 2017, et décident de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire dont le mandat arrive à expiration.
Ces écrits émanant du débiteur justifient de l’existence du mandat confié à la société Secovi audit depuis 2012 en qualité de commissaire aux comptes.
A cela s’ajoute le fait que la mission des commissaires aux comptes est légalement encadrée et consiste principalement en la délivrance d’une certification de la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société et en la présentation d’un rapport sur les conventions réglementées.
Or il est justifié par la société Secovi audit non seulement des rapports par elle établis au moins depuis l’exercice du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 mais également du dépôt au greffe du tribunal de commerce des procès-verbaux d’assemblée générale faisant état non seulement de la convocation du commissaire aux compte la société Secovi audit mais aussi de la mise à disposition de son rapport général et de son rapport spécial.
Ainsi les propres documents sociaux de la société Pharmacie de la Bocca confirment l’accomplissement de sa mission de commissaire aux comptes par la société Secovi audit
Enfin il n’est pas contesté que les honoraires ont été acquittés au moins jusqu’à la mission sur le compte de l’exercice clos au 30 novembre 2016.
Il convient de considérer que la preuve de l’obligation de la société Phramacie de la Bocca est bien établie.
La demande de la société Pharmacie de la Bocca tendant à voir prononcer la nullité du contrat sera déclarée irrecevable ayant été invoquée plus de cinq années après la concluiosn du contrat alors que celui-ci a été commencé à être exécuté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pharmacie de la Bocca au paiement de la somme de 6720 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
La société Pharmacie de la Bocca fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que la société Secovi audit n’a subi aucun dommage.
La société Secovi audit ne motive aucunement sa demande de dommages et intérêts.
Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’allocation des intérêts de retard.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts sans motiver sa décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs et y ajoutant, de condamner la société Pharmacie la Bocca aux entiers dépens d’appel avec droit pour le conseil de la société secovi audit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Pharmacie de la Bocca ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Dit irrecevable l’exception de nullité du contrat invoquée à titre subsidiaire par la société Pharmacie de la Bocca ;
Confirme le jugement entrepris excepté du chef des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la société Secovi audit de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pharmacie de la Bocca au paiement des dépens d’appel avec droit pour le conseil de la société Secovi audit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société Pharmacie de la Bocca à payer à la société Secovi audit la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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