Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 juin 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 4 juillet 2024, N° 23/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQLJ
Cour d’appel de Nancy
Chambre sociale section 2
rg n°23/00715
04 Juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, substitué par Me ROUSSEL, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Association APF FRANCE HANDICAP prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Juin 2025 ;
Le 12 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 22 mars 2023, lequel a :
— constaté que la demande en contestation de la rupture du contrat de travail de Mme [S] [U] est prescrite,
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [S] [U] portant sur la rupture de son contrat de travail,
— débouté Mme [S] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 04 juillet 2024, enregistré sous le n° RG 23/00715, lequel a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a débouté Mme [S] [U] de sa demande d’annulation de son licenciement et en ce qu’il a débouté Mme [S] [U] de sa demande de rappel de salaire,
— infirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
— dit que le licenciement de Mme [S] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association APF-FRANCE HANDICAP à lui verser les sommes suivantes:
— 7 216,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 721,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 000,00 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association APF-FRANCE HANDICAP aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— condamné l’association APF-FRANCE HANDICAP à verser à Mme [S] [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association APF-FRANCE HANDICAP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la transmission à France Travail d’une attestation conforme à la décision rendue,
— condamné Mme [S] [U] aux dépens.
Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 28 février 2025, l’établissement public France Travail, par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la chambre sociale de la Cour d’appel de céans sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu les conclusions de l’établissement public France Travail reçues au greffe de la chambre sociale le 19 mars 2025,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 11 mars 2025,
L’association APF-FRANCE HANDICAP n’étant pas représentée à l’instance, et Mme [S] [U] n’ayant pas déposé de conclusions sur la requête,
L’établissement public France Travail demande à la cour:
— de rectifier l’arrêt rendu de la chambre sociale section 2 de la Cour d’appel du 04 juillet 2024, n° RG 23/00715,
Et y ajoutant :
— dans la motivation page 11 :
« Sur le remboursement des prestations de France Travail :
Compte tenu de l’effectif de l’association de plus de 11 salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de Mme [S] [U], au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’association APF-FRANCE HANDICAP à France Travail des prestations versées à Mme [S] [U] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail. Les montants versés porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 4 juillet 2024 »,
— dans le dispositif page 12 :
« Ordonne le remboursement par l’association APF-FRANCE HANDICAP à France Travail des prestations versées à Mme [S] [U] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— en tant que de besoin ajouter à l’arrêt les chefs de jugement suivants :
« Condamne l’association APF-FRANCE HANDICAP à rembourser la somme de 5 614,70 euros à France Travail correspondant au montant des indemnités chômage versées à Mme [S] [U] dans la limite de 6 mois, et assortir cette condamnation au versement d’intérêts légaux à compter de la date de ladite décision du 04 juillet 2024 ».
Appelée à l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE, LA COUR ;
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 04 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a dit que le licenciement de Mme [S] [U] est sans cause réelle et sérieuse, condamnant à ce titre l’association APF-FRANCE HANDICAP au paiement de la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que l’association APF-FRANCE HANDICAP comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et Mme [S] [U] avait plus de deux ans continus d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat.
Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles ayant été constaté, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail trouvent à s’appliquer.
Il ressort de la pièce n°5 de l’Etablissement Public France Travail que le montant des indemnités chômage versées à Mme [S] [U] entre la date de son licenciement et le 04 juillet 2024, date de l’arrêt de la Cour d’appel, s’élève à 5 614,70 euros, dans la limite de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l’établissement public France Travail Grand Est est recevable ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° 1432/2024 (n° RG 23/00715) rendu le 04 juillet 2024, opposant Mme [S] [U] à l’association APF-FRANCE HANDICAP, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
— « Ordonne le remboursement par l’association APF-FRANCE HANDICAP à l’Etablissement Public France Travail Grand Est des prestations versées à Mme [S] [U] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— « Condamne l’association APF-FRANCE HANDICAP à rembourser la somme de 5 614,70 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à Mme [S] [U] dans la limite de 6 mois »,
— « Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 04 juillet 2024»,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le Douze Juin Deux Mille Vingt Cinq et signé par M. Raphaël Weissmann, Président de Chambre, Magistrat et par Mme Sümeyye Yazici, Greffier placée
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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