Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 15 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [C] [W] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Maëlle BLEIN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 15/01/2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWBK
Minute n° : 01/26
ORDONNANCE du 15 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 09 Mai 1953 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Maëlle BLEIN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 15 Janvier 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] du 7 décembre 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 10 décembre 2025 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du Cente Hospitalier de Rouffach adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 12 décembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 18 décembre 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [W],
Vu l’appel interjeté par M. [C] [W] selon courrier daté du 31 décembre 2025 et reçu à la cour le 5 janvier 2026
Vu l’avis du parquet général du 7 janvier 2025 qui sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 7 janvier 2026,
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été rendue le 18 décembre 2025 et notifiée à M. [C] [W] le jour même. Or, il n’a formalisé son appel que le 31 décembre 2025, soit au-delà du délai de 10 jours précédemment rappelé.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’appel de l’intéressé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [W] ;
Le greffier Le président
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