Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00458 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXNK
Décision du
Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
Au fond
du 04 novembre 2022
RG : 11-21-2673
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIME :
M. [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre acceptée le 12 septembre 2014, la société Cofidis a consenti à M. [I] [L] et Mme [X] [L] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de
75 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 983,44 euros, au taux d’intérêt de 8,88% l’an.
Mme [X] [L] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du prêt.
En dernier lieu, la société Cofidis a demandé au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme
en tout état de cause
— débouter M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui payer les sommes de :
* 60 891,71 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mai 2021 ou
17 194,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était prononcée
* 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamner M. [I] [L] aux dépens.
M. [I] [L] s’est opposé aux demandes, contestant avoir signé le prêt objet du litige.
Par jugement du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes
— condamné la société Cofidis à payer à M. [I] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Cofidis aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 19 janvier 2023, la société Cofidis a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2023, la société Cofidis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant a nouveau
à titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en tout état de cause,
— de débouter M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 60 891,71 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 8,88 % à compter du 20 mai 2021, date de la mise en demeure, subsidiairement la somme de 17 194,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était prononcée,
— de condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner M. [I] [L] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— M. [L] est bien signataire de l’offre de prêt en qualité de co-emprunteur, les plus grandes réserves devant être émises à l’égard de l’expertise amiable produite
— il ne résulte pas des signatures de comparaison versées aux débats de différences avec celle figurant sur l’offre, étant observé que les signatures ne sont jamais strictement identiques
— le montant du prêt a été versé sur un compte commun et les échéances prélevées sur ce dernier
— le premier incident de paiement est daté du mois de février 2020 et la déchéance du terme a été régulièrement prononcée
— subsidiairement, l’inexécution contractuelle justifie la résiliation du contrat
— l’assurance seulement souscrite par M. [L] ne pouvait être mise en jeu au décès de Mme [L], seul l’emprunteur ayant souscrit l’assurance pouvant en tout état de cause solliciter sa mise en oeuvre
— la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue, la Fipen et la notice d’assurance ayant été remises, et le contrat étant parfaitement lisible.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2023, M. [I] [L] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement
— débouter en conséquence la société Cofidis de toutes ses demandes
subsidiairement,
— dire et juger que la solidarité pour les dettes ménagères ne peut trouver à s’appliquer
très subsidiairement,
— dire et juger que Mme [X] [L] avait souscrit à l’assurance emprunteur
— à défaut dire et juger que la société Cofidis a commis un manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde en acceptant le contrat de crédit sans que le principal emprunteur ne soit assuré
— condamner en conséquence la société Cofidis au paiement à M. [L] d’une somme équivalente au solde restant dû au titre du contrat litigieux
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties
infiniment subsidiairement,
— dire et juger que la société Cofidis sera déchue de son droit à intérêts
en tout état de cause
— débouter la société Cofidis de toutes prétentions contraires
— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il soutient que :
— il n’a pas signé le contrat de prêt, comme en attestent l’expertise graphologique, le courrier rédigé par son épouse disant qu’elle a récupéré le contrat de rachat et rempli les documents ainsi que la vérification d’écriture opérée par le premier juge
— l’article 220 du code civil sur la solidarité entre époux ne peut s’appliquer s’agissant d’un prêt de 75 000 euros
— subsidiairement, la société Cofidis n’a pas mis en jeu l’assurance, alors qu’elle était informée du décès de Mme [X] [L]. La société Cofidis se contente d’affirmer que l’assurance a été souscrite en son seul nom à lui, alors qu’elle ne transmet qu’une partie des documents
— plus subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en l’absence de preuve de la remise de la Fipen, de la notice d’assurances et en présence d’une offre rédigée dans une police de caractères inférieure au corps 8.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
— sur la contestation de la signature du prêt
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En outre, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, soumise à la libre discussion des parties, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, la société Cofidis sollicite la condamnation de M. [L], invoquant l’acquistion de la clause résolutoire du prêt en date du 12 septembre 2014 qui le désigne comme co-emprunteur, M. [L] déniant avoir signé cette offre de prêt, indiquant que sa signature a été falsifiée.
Il produit tout d’abord une expertise amiable réalisée par un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, Mme [C] [F], qui avait pour mission de donner son avis sur la signature portée sur plusieurs contrats de crédit, dont celui objet du présent litige.
Elle disposait comme éléments de comparaison de documents portant la signature de M. [I] [L] à savoir sa carte du service national datée de 1980 et d’autres documents signés de sa main entre 2005 et 2020, étant observé que certains de ces documents sont contemporains de l’offre de prêt du 12 septembre 2014.
Il ressort de cette expertise qu’il existe de très nombreuses différences entre les signatures de question et les signatures de comparaison. Ainsi, les signatures de question sont tracées en trois gestes, alors que celles de comparaison en deux gestes. L’axe des lettres est également différent. De plus les lettres 'M’ et 'a’ du patronyme de M. [L] sont liées dans tous les exemplaires officiels et documents qu’il présente, ce qui n’est pas le cas de la signature de l’offre qui comprend un espace entre le 'M’ et le 'a'.
La morphologie du M est également distincte, le M sur l’offre de prêt présentant une attaque haute et une finale prolongée vers le bas, ce qui ne correspond pas à l’ensemble des documents produits par M. [L].
L’expert conclut que sous réserve de voir les originaux des pièces questionnées, les signatures 'co-emprunteur’ censées émaner de M. [L] n’ont pas été tracées par lui-même, mais par une autre personne.
Ensuite, le premier juge a fait réaliser à M. [L] des échantillons d’écriture le 2 mai 2022 dans le cadre de cette procédure et d’autres procédures.
Il résulte de ces échantillons que les lettres 'M’ et ' a’ de [L] sont systématiquement liées et que le M ne présente aucune attaque haute. De plus, le trait final démarre sur les signatures effectuées par M. [L] à hauteur du u, alors que sur l’offre de prêt, le trait est d’abord à la verticale avant de redescendre, ce qui est nettement différent.
Il convient également de relever que les caractéristiques invoquées concernant la signature de M. [L] se retrouvent sur toutes les signatures qu’il a présentées et celles réalisées devant le premier juge, de sorte que la société Cofidis ne peut valablement prétendre que les signatures sont systématiquement évolutives, pour affirmer que M. [L] est le signataire de l’offre.
De nettes différences sont ainsi établies entre la signature figurant sur l’offre de prêt du 12 septembre 2014 censée émaner de M. [L] et la signature de ce dernier, l’expertise amiable étant corroborée par les échantillons d’écriture réalisés devant le premier juge.
Dès lors, il convient de retenir qu’il n’est pas le signataire de ce contrat de crédit.
Par ailleurs, il importe peu que les fonds aient été versées sur un compte commun et qu’il en soit de même pour les prélèvements, ces éléments étant sans incidence sur le fait que M. [I] [L] n’est pas partie au contrat et que ce dernier ne peut donc lui être opposé.
Aucune obligation à paiement ne peut non plus être retenue sur le fondement de l’article 220 du code civil, la solidarité pour les dettes ménagères n’étant pas même alléguée dans les conclusions de l’appelante.
En tout état de cause, la solidarité est exclue en application du texte précité, le montant du prêt à hauteur de 75 000 euros étant sans commune mesure avec les ressources de Mme [L] et de M. [L] lors de sa souscription et ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins du ménage.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispostions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens sont confirmées.
La société Cofidis n’obtenant pas gain de cause en son recours est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner la société Cofidis à payer à M. [I] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Cofidis est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d’appel
Condamne la société Cofidis à payer à M. [I] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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