Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPUZ
N° de Minute : 2012
Ordonnance du jeudi 20 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [U] [X] [R] se disant être [H] [R]
né le 17 Décembre 1996 à [Localité 5] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le jeudi 20 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 novembre 2025 à 18h12 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [U] [X] [R] ;
Vu l’appel interjeté par Maître DOUCERAIN David venant au soutien des intérêts de M. [H] [U] [X] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 novembre 2025 à 9h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [U] [X] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai , interdiction de retour durant deux ans et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 15 novembre 2025 notifié le même jour à 14h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2025 à 18h12 rejetant le recours contre l’ arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [U] [X] [R] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [H] [U] [X] [R] du 19 novembre 2025 à 9h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , il reprend les moyens de nullité et de fond soulevés en première instance suivants:
*Au titre des exceptions de nullité:
— l’irrégularité du contrôle d’identité opéré de manière systématique et non aléatoire ,de manière discriminatoire et dans un lieu ne figurant pas dans la note de service,
— l’irrégularité de la vérification du droit au séjour,
* Au titre des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention :
— l’incompétence du signataire de l’acte,
— l’ insuffisance de motivation ,
— la disproportion et la violation de l’article 8 de la CESDHLF .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les exceptions de nullité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité du contrôle d’identité
En l’espèce, le contrôle d’identité dit 'Schengen’ a été réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinea 9 ayant pour but la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière . Le fait que le contrôle ait concerné un groupe de trois personnes étrangères n’est pas de nature à vicier l’opération et à caractériser le caractère systématique , non aléatoire et discriminatoire. Celui-ci a été opéré [Adresse 1] à [Localité 11] à 14h55 conformément à la note de service 1781/ 2025 du 14 novembre 2025 limitant l’opération au créneau de 10h à 22h et au périmètre incluant l'[Adresse 1] . Comme relevé dûment par le premier juge , l’erreur matérielle du procès-verbal de mise à disposition portant sur la voie Lebas désignée comme une rue au lieu d’une avenue n’est pas de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger au sens des dispositions susvisées dans la mesure où il n’existe pas de [Adresse 12] à [Localité 11] susceptible de générer une confusion. Ainsi, aucune inversion de la charge de la preuve n’a été opérée par le premier juge du fait du constat que l’étranger ne justifiait pas de l’existence d’une [Adresse 12] à [Localité 11], le retenu devant établir la nullité de la procédure portant une atteinte substantielle à ses droits qu’il allègue .
Sur la régularité de la vérification du droit au séjour
L’appelant soutient que ne parlant pas français il n’a pu indiquer qu’il était égyptien et sa date de naissance.
La mention du procès-verbal de mise à disposition que l’interessé informe l’agent interpellateur 'en mauvais français’ se nommer [R] [H] [U] [X] et être né le 17 décembre 1996 de nationalité égyptienne fait toutefois foi jusqu’à preuve contraire. L’appelant qui déclare avoir un niveau universitaire et soutient se trouver en France depuis 10 ans est bien susceptible d’avoir pu prononcer ces paroles.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l’insuffisance de motivation et de proportion
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aucune mesure moins coercitive n’était applicable en l’espèce dès lors que l’étranger n’a pas fourni d’indication précise sur son lieu de résidence en retenue, déclarant dans son audition du 14 novembre 2025 à 16h35 résider chez des cousins dont il n’a pas communiqué l’identité à [Localité 9] sans mention de l’adresse exacte et être venu chercher du travail à [Localité 7] . Il déclare également dans cette audition s’opposer à son retour en Egypte et que son passeport se trouve à [Localité 8]. La décision administrative est également motivée par sa signalisation au FAED pour des faits de violences, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de port d’arme de catégorie [3]
Il produit à l’appui de son recours des pièces qui contredisent ses déclarations initiales , notamment une attestation d’hébergement établie le 16 novembre 2025 , soit après l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention relative à une domiciliation sur la commune de [Localité 2]. D’autres pièces dont son avis d’imposition de 2022 relatif aux revenus de 2019 comportent une adresse à [Localité 10].
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPUZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 novembre 2025 :
— M. [H] [U] [X] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [U] [X] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [U] [X] [R] le jeudi 20 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [W] DERRADJI le jeudi 20 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 novembre 2025
N° RG 25/02008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPUZ
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