Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 juillet 2024, N° 24/1358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVF
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de Nancy , R.G. n° 24/1358, en date du 08 juillet 2024,
APPELANT :
Maître [C] [V], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [X] [H], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3]
es qualité de mandataire judiciaire de Maître [C] [V]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
LE MINISTERE PUBLIC, ayant son siège COUR D’APPEL DE NANCY – [Adresse 4]
en la personne de Mme Virginie KAPLAN, Subtitut général près de la cour d’appel de Nancy
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre
Madame Hélène Rostaing Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par, Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 juillet 2024 rendu à la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, ce tribunal a constaté l’état de cessation des paiements de Maître [C] [V], notaire à [Localité 5], fixé provisoirement au 30 juin 2024 la date de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné Mme Sabine Gaston en qualité de juge-commissaire, Mme Dominique Diebold en qualité de juge-commissaire suppléant et Maître [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue le 18 juillet 2024 au greffe de la cour, Maître [C] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel intime Maître [H], ès qualités, la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy et M. le procureur général près la cour d’appel de Nancy.
Aux termes de conclusions récapitulatives reçues le 9 décembre 2024 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, de dire n’y avoir lieu à la fixation d’une date de cessation des paiements et à la désignation d’un juge commissaire et d’un mandataire judiciaire, de condamner les parties perdantes à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, Maître [C] [V] fait valoir en substance que :
— Dès son installation, il a été victime de pressions, injustices et harcèlement en raison de son orientation sexuelle.
— Le notaire suppléant qui lui a été adjoint le 25 mars 2024 n’a pas accompli la mission de gestion de l’office notarial qui lui avait été confié.
— Il ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Selon des écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 janvier 2025, Maître [H], ès qualités, et la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elles sollicitent en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
Les intimées exposent en substance que :
— L’office notarial de Maître [C] [V] est en difficulté depuis sa création en 2018.
— Ce dernier n’apporte pas la preuve des propos homophobes qui auraient été tenus à son encontre.
— L’état de cessation des paiements est avéré au 30 juin 2024 : les loyers des locaux loués des mois de juillet et août 2024, les factures du notaire suppléant ne sont pas réglées ; l’actif disponible s’élève à la somme de 3 030 euros au 30 juin 2024 tandis que l’état des créances fait ressortir un passif de 567 581,47 euros ; l’étude n’a, à ce jour, aucun dossier ni la moindre activité.
Selon des réquisitions remises le 12 novembre 2024 au greffe de la cour, le procureur général près la cour d’appel de Nancy conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il indique que l’appelant a cessé toute activité le 22 février 2024 ; le montant des créances exigibles s’élève à la somme de 39 962,60 euros et l’actif disponible à la somme de 3 030 euros; l’état de cessation des paiements de Maître [C] [V] ne peut qu’être constaté.
MOTIFS
L’article L631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d’une société qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », ce qui s’apprécie au jour où la cour statue.
C’est donc à l’aune de ces dispositions qu’il convient de vérifier l’existence d’une situation de cessation de paiement.
Le passif exigible comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles ; en l’espèce, il ressort du rapport de Maître [H] en date du 6 septembre 2024, que les dettes échues et donc exigibles s’élevaient alors à un total de 59 582,02 euros comprenant des créances privilégiées ( salaire pour 886,47 euros, bailleur pour 1 366 euros, créances de sécurité sociale pour 9 052,85 euros) et des créances chirographaires à hauteur de 48 276,70 euros.
Son rapport révèle également l’existence d’un passif non encore exigible d’un montant de 493 907,45 euros mais qui n’a pas à être pris en considération pour apprécier la situation de cessation des paiements de Maître [V].
Il ressort d’un courriel que Maître [S] [J] [E], notaire suppléante de l’étude de Maître [V], a adressé le 23 avril 2024 au président de la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy, que l’étude a été fermée le 22 février 2024, ce dont il se déduit que l’activité a cessé depuis cette date ; il en résulte qu’au jour où la cour statue, soit le 10 septembre 2025, à défaut de recettes engendrées par une poursuite d’activité, le passif exigible n’a nécessairement pas diminué.
Certes, il est constant qu’une somme de 30 000 euros a été versée au profit de l’étude au mois d’août 2024 mais elle a servi à payer des dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L622-17-I du Code de commerce et notamment les loyers de juillet, août et septembre 2024.
L’actif disponible, s’entend, quant à lui, de l’actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel doit s’ajouter celui qui est réalisable à très court terme ; en l’espèce, le rapport établi par le mandataire judiciaire au redressement de Maître [V] ne fait pas ressortir l’existence d’un actif disponible (trésorerie, réserves de crédit, etc) ; dans le courriel précité de la notaire suppléante, celle-ci fait état de ce que 'la trésorerie de l’étude est dans une situation catastrophique’ mais sans fournir de précisions ; le bilan de l’exercice ayant couru du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 met en évidence des disponibilités à hauteur de 3 030 euros.
Maître [V] soutient qu’il convenait également de retenir, au titre de l’actif disponible, les créances d’indemnités d’assurance échues au titre de la garantie pertes d’exploitation et de la prise en charge de mensualités de remboursement d’échéances de prêts qu’il avait contractés, qui constitueraient des créances exigibles auprès des compagnies d’assurance.
Toutefois, pour apprécier l’existence d’une situation de cessation des paiements, il faut prendre en compte l’actif disponible et non l’actif exigible sur des débiteurs s’il n’est pas immédiatement mobilisable ; en l’espèce, l’appelant ne démontre pas que les indemnités d’assurance dont il se prévaut étaient immédiatement utilisables pour le paiement des dettes de l’étude, étant rappelé qu’un versement de 30 000 euros a été absorbé par le paiement de créances nées postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire ; d’autre part, les indemnités couvrant le paiement des échéances de prêts pendant l’arrêt de travail de Maître [V] ne peuvent être considérées comme disponibles puisqu’elles sont directement versées aux organismes qui ont consenti lesdits prêts.
En l’absence d’activité de l’étude depuis février 2024, cette situation n’a pas pu évoluer au jour où la cour statue de sorte qu’il y a lieu de retenir un actif disponible de 3 030 euros.
Dès lors, la cour ne peut que constater que la comparaison entre le passif exigible (59582,02 euros) et l’actif disponible (3 030 euros) fait ressortir un déséquilibre flagrant entre l’un et l’autre auquel le débiteur ne peut faire face en l’absence d’activité de sa part ; l’état de cessation des paiements est établi au jour où la cour statue.
L’ouverture d’un redressement judiciaire est justifié de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit condamné à payer à Maître [H], ès qualités, et à la la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy, la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître [C] [V] aux dépens d’appel.
LE CONDAMNE à payer à Maître [X] [H], ès qualités, et à la la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy, la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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