Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 juin 2025, n° 25/03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 210
N° RG 25/03809 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIPP
Du 24 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
né le 26 mars 1982 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Jean-Yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0679
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aziz BENZINA de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Val de Marne le 5 juin 2025 à M. [L] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet de Val de Marne en date du 5 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h40 ;
Vu l’ordonnance du 9 juin 2025 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juin 2025, confirmée par la cour d’appel ;
Par requête en date du 20 juin 2025, le conseil de M. [M] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative, en raison de nouvelles circonstances tenant à la décision du tribunal administratif de Melun qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur la mesure d’éloignement de M. [N].
Suivant décision du 22 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif que le juge judiciaire n’est pas compétent pour contrôler la régularité de la procédure en cours devant le juge administratif et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le 23 juin 2025 à 10h44, M. [L] [N] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention en soutenant que la rétention ne peut se prolonger alors que le cadre légal de l’article L. 921-2 n’est pas respecté.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [L] [N] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel et souligné que l’OQTF allait être annulée Il explique que les conditions du CESEDA ne sont pas remplies et que la rétention se poursuit en dehors du cadre légal de l’article L921-2.
Le conseil du préfet a fait valoir que comme l’a retenu le premier juge le juge judiciaire n’est pas compétent pour contrôler le délai dans lequel la juridiction administrative statue.
M. [L] [N] n’a rien ajouté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l’espèce, si depuis la précédente prolongation est intervenue une décision du tribunal administratif de Melun, cette décision ne constitue pas une circonstance nouvelle de fait ou de droit susceptible d’entraîner la fin de la rétention et la remise en liberté de l’appelant dès lors, comme l’a justement retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge judiciaire n’est pas compétent, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, pour contrôler la régularité de la procédure en cours devant le juge administratif (Civ 1ère 14 mars 2012 n°11-13.647).
Le moyen sera rejeté et la décision querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à [Localité 5], le 24 juin 2025 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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