Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 févr. 2026, n° 25/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/133
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET SUR OMISSION DE STATUER
DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03767 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUEM
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Angélique COVE de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt contradictoire prononcé le 21 février 2025 entre la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, appelante, et M. [X] [Z], intimé, la présente cour a statué comme suit :
« Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 mars 2023 ;
Déboute Monsieur [X] [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens."
Par requête en date du 25 septembre 2025, le conseil de M. [X] [Z], a saisi la cour d’une requête en omission de statuer en faisant valoir :
— que dans les motifs de l’arrêt (page 5) la cour a retenu que « L’imputabilité de la lésion n’étant pas non plus rapportée par preuve directe, le jugement sera infirmé en ce qu’il a reconnu son caractère professionnel » ;
— que la cour a donc entendu débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident, et non seulement le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’un pourvoi en cassation a été formé.
Le conseil de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a transmis le 1er décembre 2025 des observations écrites sur requête en omission de statuer en indiquant que la caisse de retraite et de prévoyance du personnel ferroviaire s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 aux fins d’examen de la requête en omission de statuer, lors de laquelles leurs conseils, qui ont sollicité une dispense de comparution, s’en sont remis à leurs écritures.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de jugement peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
En l’espèce il n’est pas contesté, et il résulte des développements de l’arrêt litigieux, que le dispositif de l’arrêt rendu par la présente cour le 21 février 2025 a omis de statuer sur la demande de M. [Z] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2019, et de l’en débouter.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête en omission et de compléter le dispositif de l’arrêt du 21 février 2025 comme suit :
« Déboute M. [X] [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2019 ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande de condamnation de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à régulariser sa situation rétroactivement à compter du 25 octobre 2019".
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la rectification de l’omission matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 21 février 2025, RG 23/02476, en complétant le dispositif rédigé comme suit :
'Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 mars 2023 ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2019 ;
Déboute M. [X] [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens ;'
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
La Greffière La Présidente de chambre
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