Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 octobre 2017, n° 15/00293

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 26 oct. 2017, n° 15/00293
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00293
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mâcon, 26 février 2015, N° 12/00176
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RV / JA

D B-C

C/

SA AXA FRANCE IARD

SA FRANCE VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00293

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation

paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 27 Février 2015, enregistrée sous le

n° 12/00176

APPELANTE :

D B-C

[…]

[…]

comparante en personne

INTIMÉES :

SA AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

SA FRANCE VIE

[…]

[…]

représentées par Maître Y ARDUIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant I J, Président de chambre et Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

I J, Président de chambre, président,

Karine HERBO, Conseiller,

Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme D B-C est entrée au service de la société d’assurances UAP à compter du 1er mai 1986 en qualité de conseiller en prévoyance et affectée à l’établissement de Marseille, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 13 novembre 1967.

Le 4 janvier 1990, elle a été titularisée dans les fonctions de conseiller en prévoyance, sa rémunération étant composée essentiellement de commissions, outre une rémunération minimale annuelle garantie.

Suite à la fusion-absorption de l’UAP par AXA en 1997, et après une impossibilité de mutation dans la région de Dijon, Mme B-C a été rattachée à la direction commerciale de la région Rhône-Alpes et détachée successivement, entre 1998 et 2011, auprès d’agents généraux du département de l’Ain (Saint-Laurent sur Saône, X, Bellegarde et Bourg-en-Bresse) qui ont tous souligné son insuffisance de résultats.

En 2011, sa rémunération annuelle s’est élevée à 31'150,09 €, y compris une majoration de 30 % au titre de l’indemnisation forfaitaire de ses frais professionnels.

Mme B-C a été titulaire de différents mandats de représentation du personnel en qualité de membre du CHSCT à compter de 2001, déléguée syndicale de 2002 à 2008, et a été candidate aux élections professionnelles en 2012.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2012, Mme B-C a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars suivant en vue d’un éventuel licenciement. Le conseil de discipline a été réuni le 16 avril 2012 et son licenciement lui a été notifié le 20 avril 2012 pour insuffisance professionnelle visant un non-respect des objectifs de production.

Contestant la licéité de son licenciement, et estimant n’avoir pas été remplie de ses droits au cours de l’exécution du contrat de travail, Mme B-C a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon, le 27 juin 2012, afin d’obtenir l’annulation du licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, le paiement d’un rappel de salaire (prime d’ancienneté et indemnité de déplacement), un rappel d’indemnité de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle sérieuse, ainsi qu’en réparation de la perte de droits à la retraite et pour licenciement vexatoire.

Par jugement du 27 février 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme B-C de sa demande en nullité du licenciement et dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La société AXA a été condamnée à lui payer les sommes de :

—  1 898,03 € au titre du rappel d’indemnité de licenciement,

—  24,80 € à titre de rappel de frais de déplacement,

—  500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme B-C a été déboutée du surplus de ses demandes salariales et indemnitaires.

Mme B-C a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,

' Mme B-C demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

à titre principal,

— prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration dans l’entreprise,

— condamner la société AXA :

. au paiement de tous ses salaires et de ses cotisations de retraite depuis la fin du préavis de licenciement jusqu’à la décision définitive,

. à rembourser l’intégralité de l’ARE versée par Pôle emploi en trois ans, soit 37'381 €,

. à régulariser toutes les cotisations de retraite aux régimes obligatoire et complémentaire,

. à lui délivrer les fiches de paie régularisées,

. à lui payer 10'000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi entre la rupture du contrat et sa réintégration,

à titre subsidiaire,

— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner AXA à lui payer :

. 300'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 156'529 € à titre de dommages-intérêts calculés sur cinq années de salaire,

. 109'570 € à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite aux régimes de base,

. 66'524 € à titre de dommages-intérêts pour « pénalisation en retraite sur les 25 % d’ancienneté »,

. des dommages-intérêts (non quantifiés) pour perte de droits l’intéressement sur cinq ans,

. des dommages-intérêts (non quantifiés) pour perte de droit à la participation sur cinq ans,

. 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des prestations du comité d’entreprise sur cinq ans,

. 500'000 € de dommages-intérêts pour « grave préjudice de s’être retrouvée au ban de la société sans revenus puis avec une retraite de misère insuffisante pour vivre normalement »,

. 2 187,01 € à titre de rappel sur préavis non régularisé.

Mme B-C sollicite également :

* Au titre d’un travail dissimulé, de l’altération de son consentement, d’une tromperie et des « 30% cotisations sociales impayées », la condamnation d’AXA au paiement :

à titre principal,

— de toutes les cotisations sociales pour la période de juillet 2007 à juin 2012 sur la somme de 38'000 €,

— des cotisations retraite (base et complémentaire) pour la période de novembre 1997 à juin 2007 sur la somme de 73'467 €, et pour la période de mai 1986 à octobre 1997 sur la somme de 88'033 €,

— des cotisations retraite sur le dépassement du plafond de 7 600 € de déductions autorisées chaque année, soit sur 2 419,56 €,

— des cotisations sur la part salariale et patronale,

— d’une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts,

à titre subsidiaire, au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 800'000 € ;

* Sur les dommages-intérêts consécutifs à la suppression du régime CRUAP, Mme B-C sollicite, à titre principal, la condamnation d’AXA au paiement :

— des cotisations retraite (base et complémentaire) pour la période de mai 1986 à octobre 1997 sur la somme de 88'033 € et des cotisations retraite sur cette somme (part salariale et patronale),

— d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,

— à titre subsidiaire, au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 300'000 € ;

* Sur la prime d’ancienneté et les accessoires aux salaires supprimés :

à titre principal,

— paiement de l’ancienneté, soit 47'911 €,

— paiement des accessoires aux salaires figurant sur les fiches de paie, soit 11'131 €,

— paiement de toutes les cotisations retraite sur ces deux sommes (base et complémentaire),

—  10'000 € à titre de dommages-intérêts,

à titre subsidiaire,

— paiement de l’ancienneté sur les cinq dernières années, soit 47'911 €,

— paiement des accessoires de salaire sur les cinq dernières années, soit 11'131 €,

— paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de retraite sur les cinq dernières années et sur les années antérieures, à hauteur de 200'000 €,

* Sur les frais de déplacements liés à des convocations non remboursées, 159,50 €,

* Sur le rappel d’indemnité de licenciement, elle formule ainsi sa réclamation :

« qu’AXA me paye la somme allouée par le jugement de prud’hommes de Mâcon, soit 1.898,03 €, qu’un rappel supplémentaire soit effectué si le mode de calcul le plus avantageux est le minimum légal, qu’un rappel soit effectué pour qu’elle soit calculée sur mon vrai brut qui sert de base à mon imposition et non pas sur un brut amputé de 30 %, qu’un rappel soit effectué en prenant en compte l’ancienneté et les accessoires aux salaires non payés, qu’un rappel soit effectué en tenant compte de toutes les modifications à apporter, qu’il soit demandé à AXA d’indiquer son mode de calcul et de me verser la somme qui manque" ;

* Pour harcèlement moral, pratique vexatoire et discrimination,

à titre principal,

— annulation du licenciement,

— paiement de tous les salaires entre la date du licenciement jusqu’à la date du jugement,

— paiement de toutes les cotisations retraite (régimes obligatoire et complémentaire),

— établissement de toutes les fiches de paie,

—  300'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

à titre subsidiaire,

—  380'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

—  380'000 € de dommages-intérêts pour discrimination ;

* Demandes diverses :

— paiement des 654 € retirés sans justification sur la fiche de paie de juin 2012,

— remise d’un original de certificat de travail conforme à la législation,

— délivrance d’une nouvelle attestation pour Pôle emploi,

— délivrance d’un document pour la CARSAT et l’URSSAF indiquant les régularisations à effectuer, sous astreinte de 100 € par jour pour toutes les sommes qui sont dues à compter de la date du jugement et de 200 € à compter de cette même date jusqu’à la régularisation effective de toutes les cotisations sociales .

* Demandes relatives à la procédure :

confirmation de la condamnation au paiement d’une indemnité de 500 € attribuée en première instance et condamnation d’AXA au paiement d’une somme de 1 500 € pour ses frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.

' La société AXA demande à la cour de :

— constater que le licenciement de Mme B-C a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et à l’issue d’une procédure régulière,

— en conséquence, confirmer le jugement déféré et débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

— déclarer prescrites ses réclamations pécuniaires,

à titre plus subsidiaire si la nullité du licenciement était retenue et sa réintégration ordonnée,

— déduire de l’éventuelle indemnisation de salaires perdus, les allocations-chômage et les indemnités de rupture perçues par la salariée,

— en toute hypothèse, condamner Mme B-C au paiement d’une indemnité de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

DISCUSSION

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pratique vexatoire et discrimination :

Attendu qu’il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu’en application de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles';

Attendu que Mme B-C invoque l’absence d’entretien annuel d’évaluation pendant plusieurs années, la suppression de la connexion intranet et de l’accès à la messagerie, la suppression de ses outils de travail, une mise au placard pendant presque dix ans, une absence de formation depuis quatorze ans, un refus de mutation en Saône-et-Loire pendant quinze ans, la suppression de locaux pour travailler, l’affectation à diverses agences successives, les frais exposés pour se rendre sur son lieu travail, des suppressions de commissions et d’accessoires de salaire ;

Attendu que pour sa part, la société AXA conteste toute pratique pouvant revêtir une nature de harcèlement ;

Qu’elle rappelle que la salariée a assumé dans l’entreprise, entre 2000 et 2012, des fonctions syndicales en tant que membre du CHSCT, puis déléguée syndicale, et a selon ses propres écritures « participé à la vie syndicale de façon militante : stages syndicaux, réunions à Paris, mandats, etc. » ;

Attendu qu’à aucun moment, au cours de l’exécution du contrat de travail, elle n’a invoqué la situation qu’elle dénonce dans le cadre de la présente procédure ;

Que les comparaisons qu’elle effectue en termes de rémunération et d’avancement, sont inopérantes, dès lors qu’elles visent des agents généraux d’assurance qui ont un statut indépendant totalement distinct de son statut salarial ;

Qu’il est constant que Mme B-C a toujours refusé les évolutions de poste qui lui ont été proposées par son employeur, préférant conserver le statut découlant de son contrat de travail initial et a notamment refusé les évolutions liées à la mise en place du réseau commercial unifié en 2003 proposant aux collaborateurs d’opter pour de nouveaux contrats de travail avec de nouveaux moyens ;

Attendu que la seule production par l’appelante d’une lettre du directeur commercial d’AXA du 8 juillet 1997, lui faisant part de l’impossibilité de la muter en Saône-et-Loire, notamment à Mâcon, en l’absence de poste de chargé de mission disponible, ne peut caractériser un refus systématique de l’employeur de lui accorder une mutation, alors qu’il a été fait droit à sa demande de rapprochement familial par une mutation en région Rhône-Alpes le 30 octobre 1997, lui permettant, en raison de la lattitude dont elle disposait dans l’organisation de son travail, de résider à Mâcon ;

Que l’appelante ne peut sérieusement soutenir n’avoir eu aucun poste attribué, alors qu’elle a été successivement affectée auprès de plusieurs agents généraux d’AXA ;

Qu’elle ne présente aucun élément de fait permettant d’étayer ses allégations de suppression d’outils de travail, de connexion et d’accès à la messagerie de l’entreprise, d’absence de formation et de « mise au placard » ;

Que les éléments ci-dessus rapportés, s’ils décrivent un mal-être au travail et une forme de refus de la nouvelle organisation de l’entreprise, ne caractérisent pas des faits précis et concordants qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral qui n’avait d’ailleurs pas été invoqué en première instance ;

Que les demandes de Mme B-C, tant en termes de licéité du licenciement qu’indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur le licenciement :

La demande de nullité du licenciement :

Attendu que Mme B-C sollicite l’annulation de son licenciement au motif que la procédure de licenciement aurait été engagée en violation de la procédure protectrice des candidats aux élections professionnelles ;

Attendu que selon les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité entreprise à partir de la publication des candidatures ; la durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur ; que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d’entreprise ou de représentant syndical au comité entreprise a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ;

Attendu en l’espèce que l’accord préélectoral du 6 mars 2012 a fixé la date de dépôt des candidatures aux élections professionnelles pour le premier tour au 17 avril 2012, alors que la convocation à l’entretien préalable est intervenue le 26 mars 2012 ;

Que Mme B-C soutient avoir été, de 2000 à 2012 inclus, candidate à toutes les élections professionnelles sans aucune interruption et qu’en 2012 l’employeur a envoyé au personnel des documents pour les élections professionnelles qui portaient encore son nom ;

Que pour justifier que l’employeur avait connaissance de l’imminence de sa candidature avant qu’elle ait été convoquée à l’entretien préalable, l’appelante se borne à produire deux courriels ainsi libellés :

« De : JPG EVG

A : gensseph

envoyé le : jeudi 23 février 2012 11:29

sujet : confirmation

peux-tu me confirmer la réception de ma candidature '

Avec tous mes remerciements"

« De : gensseph

A : JPG EVG

envoyé le : jeudi 23 février 2012 14:50

objet : Re : confirmation

bonjour D,

oui candidature bien reçue !

Y"

Attendu que ces courriels dont il n’est pas démontré qu’ils aient été communiqués en copie à l’employeur, et en l’absence de preuve que le syndicat avait notifié à l’employeur la candidature de Mme B-C, ne peuvent établir qu’AXA avait connaissance de l’imminence de sa candidature avant qu’elle ait été convoquée à l’entretien préalable ;

Que le fait qu’elle ait été régulièrement candidate aux élections professionnelles antérieures et qu’elle ait figuré sur la liste du personnel ayant reçu les documents pour les élections professionnelles n’établit pas davantage la preuve de cette connaissance ;

Que l’autorisation administrative de licenciement de l’intéressé n’était donc pas requise et que, comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, la nullité du licenciement n’est, de ce chef, pas encourue ;

Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu que si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur, celui-ci doit en tout état de cause invoquer des faits objectifs précis matériellement vérifiables ;

Attendu que selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Que si le licenciement est fondé sur la non-réalisation des objectifs fixés au salarié, les juges doivent constater le caractère réaliste de ces objectifs et si le fait de ne pas les avoir atteints résulte d’une insuffisance professionnelle, sans qu’il faille relever une faute du salarié ; que l’insuffisance peut être établie par comparaison des résultats du salarié avec ceux obtenus par ses collègues de travail ;

Attendu que la lettre de licenciement du 20 avril 2012 est rédigée comme suit :

« … Il vous est également demandé au terme de votre contrat de travail un minimum de production de 7,5 contrats par trimestre, soit une moyenne de 2,5 contrats par mois et un minimum de primes pondérées de 18'000 Fr. (soit 2 744,10 €) par trimestre, soit une moyenne de 6 000 Fr. (soit 914,70 €) par mois.

Le 21 juin 2011, nous vous informions de la fin de votre accréditation auprès de l’agence générale de Bellegarde, à la suite de la dénonciation effectuée par l’agent général et vous proposions de vous rencontrer le 1er juillet 2011.

Vous avez été reçue le 1er juillet 2011 par votre hiérarchie, ainsi qu’un représentant du service des relations sociales, lesquels vous ont confirmé votre accréditation auprès d’une nouvelle agence générale sur Bourg-en-Bresse.

Lors de cet entretien vous avez évoqué le souhait de voir mis à votre disposition des moyens de travail complémentaires que nous vous avons confirmé correspondre à d’autres fonctions commerciales existant dans l’entreprise, notamment au sein du RCS (réseau commercial salarié). Vous avez également évoqué un projet personnel de création d’un cabinet de consultants à l’étude et nous vous avons précisé pouvoir vous accompagner dans la réalisation de ce projet en application d’un accord d’entreprise.

Vous avez finalement confirmé vos ambitions et votre souhait de poursuivre vos fonctions dans le cadre contractuel que vous connaissez depuis votre embauche.

Au terme de cet entretien, confirmé par courrier du 6 juillet 2011, et de l’entretien suivant du 17 novembre 2011, confirmé par courrier du 18 novembre 2011, votre hiérarchie vous a rappelé le minimum de production attendue ainsi que la nécessité d’assurer le suivi régulier de votre activité professionnelle, prévu contractuellement, par l’envoi de comptes-rendus hebdomadaires.

Néanmoins, force était de constater l’absence de comptes-rendus d’activité, reflet d’une absence d’activité professionnelle de quelque nature que ce soit.

Aux termes de votre courrier du 25 novembre 2011, force a également été de constater votre méconnaissance des obligations et missions découlant de votre contrat de travail.

Dans ces conditions, votre directeur des ventes a dû vous rappeler la nature de vos missions, les conditions de réalisation prévues à votre contrat de travail, ainsi que les opportunités professionnelles qui vous ont été présentées et desquelles ressortent les moyens que vous réclamez.

Il a dû, en outre, attirer votre attention sur la nécessité de vous investir effectivement dans vos missions de conseiller en épargne prévoyance pour lesquelles vous disposiez de l’ensemble des moyens.

Néanmoins, devant toujours constater l’absence de compte-rendu d’activité, ainsi que l’absence d’activité professionnelle (0 affaire sur la période depuis le mois de juillet 2011), votre hiérarchie vous a reçu de nouveau le 10 février 2012. Lors de cet entretien, vous avez confirmé l’absence de toute activité professionnelle, allant jusqu’à mettre en avant une impossibilité juridique de présenter des opérations d’assurance-vie en clientèle, faute de disposer d’une carte professionnelle à cet effet.

Cette nouvelle tentative d’échapper à vos obligations contractuelles nous a conduit à vous adresser une ultime mise en demeure d’avoir à vous investir dans vos fonctions.

Cette mise en demeure vous a encore été rappelée par votre hiérarchie dans son courrier du 27 février en réponse à votre correspondance du 24 février 2012.

Malgré ces échanges, votre hiérarchie n’a pu que constater la persistance de votre mise en retrait délibérée de vos missions de conseiller en épargne et prévoyance.

Contraint de ne pouvoir maintenir notre collaboration dans ces conditions, nous avons été amenés à envisager votre licenciement et nous vous avons convoquée par courrier recommandé du 12 mars 2012 à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 26 mars 2012.

Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée assistée d’un représentant du personnel, vous nous avez confirmé votre opposition à réaliser une quelconque mission de prospection commerciale, faute d’être en possession d’une carte vous autorisant le démarchage en assurance-vie en clientèle, et ce en dépit de l’habilitation à la présentation des opérations d’assurance que vous détenez depuis votre embauche.

Le représentant venu vous assister a sollicité la clémence de l’entreprise afin de vous permettre de poursuivre votre relation de travail jusqu’à votre départ à la retraite, soit en conservant votre contrat de travail, soit en intégrant le réseau commercial salarié qui vous permettrait de disposer de l’encadrement que vous réclamez.

Il a également été évoqué le fait que l’entreprise vous remette un badge (qui vous a d’ailleurs été proposé aux termes de nos courriers) afin de vous rassurer sur vos capacités à présenter des opérations en assurance-vie.

Toutefois, considérant que vos explications lors de cet entretien préalable n’étaient pas de nature à démontrer votre réelle volonté de reprendre une activité commerciale, nous vous avons confirmé, par courrier du 29 mars 2012, notre intention de poursuivre la procédure de licenciement envisagée et vous avons invitée à nous faire savoir si vous sollicitiez la réunion du conseil prévu à l’article 33 de la convention collective dont vous relevez.

Par courrier du 3 avril 2012, vous avez sollicité le conseil, lequel s’est réuni le 16 avril 2012.

Vous avez souhaité confirmer vos observations auprès de la direction, par votre courrier du 5 avril 2012 à mon attention et par votre mail du 13 suivant à l’attention de la direction générale de l’entreprise.

Après avoir examiné les pièces du dossier les membres du conseil ont rendu leur avis :

- vos représentants ont émis un avis défavorable à la poursuite de la procédure considérant que les éléments du dossier étaient insuffisants et qu’il n’apparaissait pas que tous les moyens aient été mis en 'uvre pour relancer votre activité commerciale,

- les représentants de la direction ont émis quant à eux un avis favorable à la poursuite de la procédure de licenciement considérant que vos arguments hors de propos ne pouvaient justifier une absence totale d’activité commerciale, notamment s’agissant de la carte de démarchage financier qui est réservée à la présentation de produits bancaires pour lesquels vous n’avez pas d’habilitation, et illustrait au contraire une intention claire et non équivoque de vous maintenir dans une situation d’absence totale d’activité. Les représentants de la direction ont également relevé le fait que vous avez clairement marqué votre opposition à toutes autres opportunités pouvant être offertes par l’entreprise.

Après avoir pris connaissance de ces avis, il apparaît que vos refus systématiques de réaliser votre mission de production, alors même que celle-ci ressort d’une simple application des dispositions de votre contrat de travail, sont non fondées et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse …" ;

Attendu que selon l’article 33 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances, lorsque l’employeur envisage de licencier un intermédiaire pour un motif autre que l’insuffisance professionnelle (comprenant l’insuffisance de production), il recueille avant d’arrêter sa décision l’avis d’un Conseil (composé de représentants de la direction de représentants des échelons intermédiaires) si l’intéressé le demande ;

Qu’en l’espèce, quand bien même le licenciement envisagé de Mme B-C était motivé par son insuffisance professionnelle, le conseil paritaire a été réuni, à la demande de la salariée, et a rendu son avis, tel que rappelé dans la lettre de licenciement, le 16 avril 2011 ;

Que les dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail ont été également observées et que le licenciement est régulier en la forme ;

* la non réalisation des objectifs

Attendu que le contrat de travail initial du 13 mai 1986 prévoyait un minimum de production en primes pondérées par trimestre de 18'000 Fr. et 7,5 contrats par trimestre ; que l’avenant du 4 janvier 1990 prévoyait un chiffre minimum de production de 27'150 Fr. en primes pondérées par trimestre, soit une moyenne mensuelle de 9050 Fr. et 9 contrats par trimestre, soit une moyenne mensuelle de 3 ;

Attendu qu’au cours des années 1998 et 1999, les conventions de détachement de l’intéressée auprès des agents d’assurances de Saint-Laurent sur Saône et Ambérieu-en -Bugey, ont été dénoncées en raison de l’insuffisance de sa production ; Qu’elle a, à compter de 2001, été rattachée auprès de l’agent général AXA de Bellegarde qui, le 24 mai 2011, a dénoncé la convention, les courriers produits, émanant du responsable de l’inspection commerciale d’AXA, imputant cette rupture à une insuffisance de production ; que l’appelante a, à compter du 7 novembre 2011, était rattachée au réseau Lyon-Est, sous la supervision de M. Z, inspecteur commercial localisé à Annecy-le-Vieux, elle-même étant semble-t-il basée à Mâcon, que l’objectif de production de 2,5 contrats par mois en moyenne et de 30 par année civile lui a été rappelé et que des fiches d’activité hebdomadaire ainsi que la documentation de présentation du contrat Arpèges lui ont été fournies ;

Que le 25 novembre 2011, Mme B-C a fait connaître à M. Z qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires à son activité, notamment d’une attestation ou d’une carte professionnelle au nom d’AXA France ;

Que le 20 décembre 2011, M. Z a réitéré sa demande de communication des comptes-rendus d’activité pour les semaines « 47, 48, 49 et 50 » à adresser ensuite régulièrement tous les lundis matin ;

Que par lettre du 2 janvier 2012, M. A, directeur des ventes Lyon-Est, a adressé à Mme B-C une lettre ainsi libellée :

« … Au terme du titre II de votre contrat de travail de conseiller en prévoyance grande branche, il vous appartient de 'rechercher recueillir personnellement des propositions d’assurance sur la vie avec ou sans le concours des agents généraux et des courtiers auprès desquels vous serez accréditée, vous devez également utiliser et remettre régulièrement à votre supérieur hiérarchique les documents de contrôle de travail justifiant de votre activité'.

Il vous est également précisé qu’en 'matière de production d’affaires principales Vie (…) Vous devez vous efforcer de réaliser des contrats par des démarches auprès de la clientèle assurable, selon les directives de vos supérieurs, soit seule, soit en collaboration avec un autre producteur, salarié ou mandataire non agent général, soit en collaboration avec un attaché d’inspection ou un inspecteur (…).

Vous êtes en outre tenue contractuellement à la réalisation d’un minimum de production (souscription de 7,5 contrats par trimestre soit 2,5 par mois) laquelle conditionne votre maintien en fonction.

Or, vous n’avez toujours aucune activité commerciale et n’adressez pas votre reporting hebdomadaire d’activité à votre hiérarchie, de sorte que les objectifs qu’elle vous a fixés (pour mémoire : réalisation d’un contrat sur novembre, de deux en décembre puis de trois sur janvier 2012) pour vous permettre de satisfaire votre obligation minimale de production ne sont pas atteints.

Pourtant, nous ne pouvons que vous confirmer à nouveau que vous disposez de l’ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de vos missions (…) mise à disposition de documents … supports publicitaires… mise à disposition d’un badge professionnel sur simple transmission de votre part d’une photo numérique d’identité … indemnisation forfaitaire de vos frais professionnels …

Les conditions et les moyens revendiqués au terme de votre courrier ressortent de dispositions prévues dans d’autres contrats de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Or, malgré les différentes propositions qui vous ont été faites, notamment à l’occasion de l’évolution du réseau des conseillers en prévoyance Grande Branche, vous avez fait le choix personnel de poursuivre l’exercice de vos fonctions dans le cadre contractuel précité.

Vous comprendrez que l’entreprise ne puisse tolérer plus longtemps votre comportement visant à réclamer des conditions de travail prévues dans d’autres contrats et tirer argument de vos demandes pour vous dédouaner de vos obligations contractuelles.

Par conséquent, sauf à vous positionner sur l’un des métiers de producteurs du réseau commercial salarié avec les moyens associés, il vous incombe de répondre de vos missions de conseil en épargne prévoyance pour lesquelles vous disposez de l’ensemble des moyens d’exercice" ;

Attendu qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que les objectifs fixés à Mme B-C étaient inatteignables ;

Qu’en réalité, ses résultats ont été, non pas insuffisants, mais inexistants et que l’argument selon lequel elle était dépourvue d’une carte de démarchage lui permettant de mener à bien sa prospection de nouveaux contrats ne peut être retenu, alors que seuls les salariés se livrant à des opérations sur instruments financiers et à des opérations de banque doivent être en possession d’un tel document, ce qui n’était pas son cas dans le cadre de son activité pour le compte de la société AXA, n’étant pas habilitée à présenter les produits AXA Banque, et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait été soumise à des conditions d’exercice de son activité discriminatoires par rapport à celle d’autres salariés de l’entreprise dans une même situation d’emploi ;

* le défaut d’établissement des comptes-rendus d’activité :

Attendu que tant le contrat de travail initial du 13 mai 1986, que les avenants ayant repris les missions et conditions d’exercice des fonctions, prévoyaient que la salariée devait remettre régulièrement à son supérieur hiérarchique les documents de contrôle de travail justifiant de son activité ;

Que cette obligation lui a été rappelée à plusieurs reprises et en dernier lieu le 20 décembre 2011 et que l’appelante ne justifie pas s’en être acquittée ni n’établit qu’elle a été dans l’impossibilité de s’y soumettre ;

Que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme B-C fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;

Sur les demandes de rappel de salaire et accessoires de salaire :

La perte de salaire et de cotisations de retraite :

Attendu que Mme B-C sollicite 156'529 € en compensation d’une perte de salaire calculée sur cinq ans correspondant, semble-t-il, au montant estimé qu’elle aurait perçu entre son licenciement et son admission au bénéfice de la retraite ;

Que cependant son licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa demande ne peut prospérer ;

Que pour le même motif, il ne peut être fait droit à sa demande en paiement de la somme de 109'570 € à titre de dommages-intérêts pour perte de droits la retraite ;

Le rappel de salaire sur préavis :

Attendu que Mme B-C fait valoir qu’un seul mois de préavis lui a été réglé, alors que la convention collective prévoit le paiement de deux mois de préavis en fonction de son ancienneté ; qu’elle explique qu’ayant été en préavis jusqu’au 26 juin 2012, le bulletin de salaire de mai 2012 fait apparaître un salaire de base minimum garanti de 2187,01 € et que si le bulletin de salaire de juin fait apparaître la régularisation des congés, de la prime de vacances et du CET, son salaire constituant le deuxième mois de préavis ne lui a pas été versé ;

Mais attendu que les premiers juges ont exactement retenu que l’omission du règlement d’un mois de préavis a été réparée lors de l’établissement d’un bulletin de paie rectificatif en juin 2013 mentionnant le règlement d’une somme de 2 347,94 € bruts, même si celle-ci a été qualifiée de régularisation d’indemnité de congé ; que le rejet de cette réclamation est confirmé ;

L’abattement de 30 % de cotisations sociales sur le salaire :

Attendu que dans ses écritures Mme B-C fait grief à la société AXA d’avoir amputé de 30 % pour frais professionnels ses déclarations de salaire à l’URSSAF, servant de base de calcul aux différentes cotisations sociales, diminuant d’autant la pension de retraite qui lui est désormais servie ;

Attendu qu’il a été stipulé à l’annexe n° I de son contrat de travail que « la rémunération minimale annuelle garantie est celle prévue par les dispositions de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 13 novembre 1967 modifiée, majorée de 30 % pour couverture des frais professionnels » ;

Attendu que l’article 4 de l’arrêté du 26 mai 1975, en vigueur à l’époque de la relation contractuelle, disposait que lorsque le salarié bénéficie en matière d’impôt sur le revenu, par application de l’article 83 du code général des impôts et de l’article 5 de l’annexe IV du même code, d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite déduction supplémentaire ;

Que l’article 5 de l’annexe IV, susmentionné, désigne les professions susceptibles de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, au rang desquels les inspecteurs d’assurance des branches vie, capitalisation et épargne, ainsi que les voyageurs représentants et placiers de commerce et que le Conseil d’État a admis que les démarcheurs des compagnies d’assurances ont le droit de bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels sur leurs commissions lorsque ces dernières peuvent être regardées comme des salaires ;

Que Mme B-C ayant pour mission de rechercher et de recueillir personnellement des contrats d’assurance-vie, entre dans la catégorie des démarcheurs des compagnies d’assurance ;

Que dès lors les premiers juges ont, à bon droit, retenu que la société AXA était fondée à déduire le forfait de 30 % de l’assiette des cotisations sociales et débouté la salariée de sa réclamation ;

La prime d’ancienneté :

Attendu que Mme B-C reproche à la société AXA d’avoir unilatéralement supprimé la prime d’ancienneté intégrée dans son salaire, sans respecter la procédure conventionnelle, ni un délai de prévenance en matière d’usage ;

Attendu que selon l’article 14 de la convention collective, la rémunération réelle d’un échelon intermédiaire, qu’elle soit constituée exclusivement ou non par des commissions, quelle qu’en soit la nature, mais à l’exclusion des sommes représentatives des frais, ne peut être inférieure à (un montant déterminé par voie d’accord) ;

Que l’article 15 stipule que l’échelon intermédiaire ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit, à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle (à l’exclusion du complément éventuellement attribué pour satisfaire à l’obligation de l’article 14) a atteint le montant de la rémunération minimale annuelle fixée à l’article 14 et sous réserve qu’il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence, cette allocation supplémentaire étant déterminée en fonction d’un pourcentage croissant calculé sur la rémunération minimale fixée à l’article 14 compris entre 1,50 % après trois ans et 25 % après 25 ans ;

Que l’article 16 rappelle qu’il est mensuellement ou trimestriellement vérifié que l’échelon intermédiaire aura perçu au total, depuis le début de l’exercice en cours, une somme brute au moins égale à la rémunération minimale correspondant à la période écoulée de l’exercice et qu’en cas d’insuffisance un complément lui sera versé ;

Attendu qu’il s’évince de ces dispositions que le fait pour un salarié de percevoir le complément de rémunération prévu à l’article 15, l’exclut du bénéfice de l’allocation supplémentaire d’ancienneté dans la mesure où sa rémunération réelle annuelle a été inférieure au minimum conventionnel ;

Qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté que, pour les cinq années non prescrites, excluant les demandes antérieures au 27 juin 2007, Mme B-C a toujours perçu le complément de rémunération dit « minimum garanti », de sorte qu’elle n’était pas éligible au bénéfice de l’allocation supplémentaire d’ancienneté ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;

Sur la suppression du régime CRUAP :

Attendu que Mme B-C fait grief à la société AXA d’avoir supprimé unilatéralement en 1999 le bénéfice de la caisse de retraite complémentaire UAP, dite CRUAP, qui constituait l’un des éléments déterminants à la signature de son contrat de travail, la privant désormais de 30 % de la pension de retraite escomptée ; qu’elle sollicite le paiement de toutes ses cotisations retraite aux régimes obligatoire et complémentaire sur 100 % du brut depuis son entrée dans l’entreprise ou, si cela est impossible, 300'000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de retraite ;

Attendu que le contrat de travail et ses avenants successifs ne font aucune référence au bénéfice du régime CRUAP ;

Que la société AXA explique qu’un régime de retraite supplémentaire a été instauré en 1970 pour les personnels administratifs de l’UAP et qu’en application de la loi du 8 août 1994, la CRUAP est devenue une institution de retraite supplémentaire conformément aux articles L. 941-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que le régime mis en place se caractérisait par un régime supplémentaire de retraite en ce que la caisse versait la différence éventuelle entre le niveau des droits garantis par le régime au moment du départ à la retraite et le montant des droits constitués au titre de l’assurance vieillesse (régime général de la sécurité sociale) et régimes complémentaires (AGIRC et ARRCO) ; que ce régime de retraite était un régime à prestations définies et non à cotisations définies et également un régime aléatoire et que seuls les salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au moment de leur mise à la retraite étaient éligibles aux prestations selon des conditions définies à l’article 1er du règlement intérieur du régime pour bénéficier du droit au minimum de retraite UAP, et notamment avoir accompli au moins 15 années d’activité validées et avoir atteint l’âge de 65 ans, ou de 60 ans si le salarié est reconnu inapte ;

Que ce régime a été ultérieurement étendu aux inspecteurs et aux producteurs salariés par un accord collectif ;

Qu’après information des instances représentatives du personnel, l’employeur a avisé les salariés, par lettre individuelle du 12 décembre 1997, de la fermeture du régime à compter du 15 décembre 1999 avec maintien du versement des pensions aux retraités et maintien pour les actifs des droits acquis à cette date ;

Attendu que le 10 mai 1999 a été conclu entre les sociétés du groupe AXA, venues aux droits des sociétés du groupe UAP et les organisations syndicales représentatives, un accord qui, après avoir rappelé la décision de fermeture du régime, lui a substitué un plan de retraite constitué du régime UAP en voie d’extinction et d’un régime de retraite à cotisations définies ; que le titre IV, article 17, de cet accord, a rendu applicable aux salariés des anciennes sociétés du groupe UAP les nouvelles règles de calcul du montant de la pension à laquelle ces salariés pouvaient prétendre lors de la liquidation de leurs droits, à la condition de remplir au 31 décembre 1999 les conditions requises pour bénéficier de ce régime ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 17 que pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite CRUAP, les salariés devaient justifier d’une ancienneté de quinze années complètes au 31 décembre 1999 ;

Que l’article 16 du plan de retraite supplémentaire est venu préciser que les salariés des anciennes sociétés UAP encore salariés de l’une des sociétés adhérentes au 31 décembre 1999 ne pouvaient se prévaloir d’aucun titre au titre du régime CRUAP ou du régime CRUAP fermé;

Attendu que Mme B-C ne totalisait pas quinze années d’ancienneté complètes au 31 décembre 1999 ;

Que la Cour de cassation a jugé que la fermeture du régime CRUAP était opposable aux salariés qui n’avaient pas encore fait liquider leur pension de retraite (cf. cass. soc. 14 mai 2008, 06-20173) ;

Qu’il y a lieu de rappeler que ce régime de retraite complémentaire était entièrement financé par l’employeur et que l’appelante n’a jamais supporté la moindre cotisation salariale ;

Que la fermeture de ce régime de retraite supplémentaire, dont les instances représentatives du personnel ont été dûment informées et auquel de nouvelles dispositions ont été substituées, ne contrevient à aucune disposition conventionnelle ou légale telle qu’invoquée par l’intéressée ; qu’aucune faute n’a été commise par la société AXA ;

Qu’ainsi, Mme B-C n’est pas fondée à prétendre au paiement de toutes ses cotisations retraite aux régimes obligatoire et complémentaire depuis son entrée dans l’entreprise ;

Que, sur sa demande initiale, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les autres demandes :

Attendu, s’agissant du complément d’indemnité de licenciement, qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des droits de Mme B-C et que le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué de ce chef un complément d’indemnité de 1.898,03 € ;

Attendu que Mme B-C sollicite le défraiement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux convocations de l’inspecteur supervisant son activité ;

Attendu que le contrat de travail et ses avenants ne prévoient aucun défraiement des frais de déplacement ainsi engagés, la résidence à Mâcon de la salariée résultant d’un choix personnel pour motif familial, étant rappelé que la salariée bénéficiait d’une rémunération majorée de 30 % pour la couverture forfaitaire de ses frais professionnels ;

Que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa réclamation et retenu le seul remboursement des frais exposés pour se rendre à l’entretien préalable au licenciement ;

Attendu que Mme B-C sollicite également le remboursement d’une somme de 654 € qui aurait été retirée sans justification de sa feuille de paie de juin 2012 ;

Attendu que la feuille de paie délivrée le 30 juin 2012, postérieurement à la rupture du contrat de travail, est un document récapitulatif soldant le compte entre les parties au titre du paiement de la prime de vacances, de l’indemnité de congé, de l’indemnité de participation aux frais, du C.E.T., de commissions et accessoires de salaire divers ; qu’une retenue de 654,54 € a été déduite à la rubrique « minimum garanti » et que la salariée a perçu un total de 19'272,09 € net correspondant à un brut de 21'256,49 € ;

Que la retenue ainsi opérée par écriture comptable s’explique par le fait que les sommes créditées au titre de cette fiche de paie dépassent le minimum conventionnel garanti et ne peut donc donner lieu à restitution ;

Attendu que la remise des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du jugement confirmé par le présent arrêt sera en tant que de besoin ordonnée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte';

Attendu, pour le surplus, que les demandes et explications, parfois peu intelligibles, développées dans les écritures de Mme B-C et reprises à l’audience, ainsi que les pièces versées aux débats et contradictoirement débattues, sont impropres à établir le bien-fondé de toute autre prétention ;

Attendu que l’appelante qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de l’intimée ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 27 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Mâcon,

Y ajoutant,

Ordonne en tant que de besoin la remise des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du jugement confirmé par le présent arrêt,

Déboute Mme D B-C de ses plus amples demandes,

Dit n’y avoir lieu à application à hauteur d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,

Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme D B-C.

Le greffier Le président

G H I J

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 octobre 2017, n° 15/00293