Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 octobre 2017, n° 16/01050

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 5 oct. 2017, n° 16/01050
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 16/01050
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mâcon, 2 juin 2016, N° 11-15-353
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

FV/EG

Société CAISSE REGONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE

C/

Y X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01050

MINUTE N°17/

Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2016, rendue par le tribunal d’instance de Macon – RG : 11-15-353

APPELANTE :

CAISSE REGONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis :

[…]

[…]

Représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017

INTIME :

Monsieur Y X

né le […] à […]

'Le Colombier'

[…]

Représenté par Me Géraldine Z-A, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2017,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 12 avril 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Ile de France consent à Monsieur Y X un prêt à la consommation de 7 000 € remboursable sur 36 mois moyennant un taux d’intérêts de 5,95 % l’an.

Par acte sous seing privé du 14 mars 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Ile de France consent à Monsieur Y X un prêt habitat de 27 000 € remboursable sur 180 mois moyennant des intérêts au taux de 3,55 % l’an.

Ces deux emprunts restant impayés, la banque met en demeure Monsieur X de régulariser sa situation sous quinzaine par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2014, l’avisant du fait qu’à défaut, le solde de ses engagements, soit la somme de 12 519, 94 € deviendrait immédiatement exigible.

Monsieur X ne retire par cette lettre dont une copie lui est envoyée par lettre simple le 20 novembre 2014.

Par acte d’huissier du 24 mars 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris Ile de France assigne Monsieur Y X devant le tribunal d’instance de Mâcon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser au titre du prêt à la consommation la somme principale de 7 082,37 € outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement et celle de 524,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire, et au titre du prêt habitat la somme principale de 4 665,09 € outre intérêts et frais et celle de 326,56 € au titre de l’indemnité forfaitaire. Elle demande également l’allocation de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.

Monsieur Y X conclut au débouté de la banque à laquelle il reproche de ne pas produire un décompte compréhensible de ses créances, et à sa condamnation à lui verser 4 500 € de dommages intérêts. Subsidiairement, il demande une réduction des clauses pénales à l’euro symbolique et l’octroi de délais de paiement.

Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal d’instance de Mâcon déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris Ile de France de l’intégralité de ses demandes, la condamne aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire.

Le tribunal retient que la banque ne produit pas de décompte précis des sommes dues et payées par Monsieur

X.

Le débouté de la demande de dommages intérêts formé par ce dernier n’est pas repris dans le dispositif du jugement.

******

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Parie et Ile de France fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 23 juin 2016.

Par conclusions déposées le 29 mars 2017 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour d’appel de:

«  Vu l’article 1134 du code civil ,

Vu le jugement rendu en date du 3 juin 2016 par le tribunal d’instance de Mâcon,

— Dire et juger recevable et bien fondé le présent appel,

— Dire qu’il a été mal jugé et statuant à nouveau,

— Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Ile de France justifie du bien-fondé de sa créance à l’égard de Monsieur Y X,

En conséquence,

— Réformer dans son ensemble le jugement rendu par le tribunal d’instance de Mâcon en date du 3 juin 2016,

— débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

Au titre du prêt à la consommation n° 60293242427:

— Condamner Monsieur Y X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Ile de France la somme de 7 082,37 € en principal, outre l’indemnité de résiliation de 8% soit 524,62 €, et les intérêts et frais de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,

— Condamner Monsieur Y X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Ile de France la somme de 2 000 €au titre de l’indemnité contractuelle et forfaitaire,

Au titre du prêt habitat n° 60312383514:

— Condamner Monsieur Y X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Ile de France la somme de 4 665,09 € en principal, outre l’indemnité de résiliation de 7% soit 326,56 €, et les intérêts et frais de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,

Y ajoutant,

— Condamner Monsieur Y X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Ile de France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

— Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL COTESSAT-BUISSON, avocats, sur son affirmation de droit.".

Par conclusions déposées le 5 octobre 2016 auxquelles il est pareillement renvoyé, Monsieur Y

X demande à la cour de:

« Vu les articles 1134 du code civil et les articles L 311-1 du code de la consommation,

Vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de Mâcon le 3 juin 2016,

— Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France,

— La débouter de l’ensemble de ses prétentions,

En tout état de cause, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France à payer à Monsieur Y X une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Vu l’absence d’historique de paiement et de décomptes clairs suite aux réglemente adressés par le notaire et aux prélèvements effectués sur le compte de Monsieur X,

Vu l’article 1144 du code civil,

— Condamner le Crédit Agricole de Paris Ile de France à payer à Monsieur X une somme de 4 500 € à titre de dommages intérêts,

Vu l’article 1152 du code civil,

— Réduire à 1 euro symbolique le montant des clauses pénales et indemnités sollicités par la banque,

Vu l’article 2144-1 du code civil,

— Accorder à Monsieur X les plus larges délais de paiement,

— Dire que Monsieur X pourra s’acquitter des sommes dues par échéances mensuelles de 290,00 € par mois,

— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Parie et d’Ile de France de ses plus amples demandes,

— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Parie et d’Ile de France à payer à Monsieur Y X 3 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Parie et d’Ile de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z A sur son affirmation de droit.".

L’ordonnance de clôture est rendue le 16 mai 2017.

MOTIVATION:

Sur le prêt habitat:

Il ressort des explications des parties et des pièces produites que le 14 mars 2012, Monsieur B X a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France deux prêts destinés au financement de l’acquisition d’un logement , soit en l’espèce:

— un prêt relai de 138 000 € remboursable sur une durée de 12 mois moyennant un taux d’intérêts annuel de 4,40 % et payable en une seul échéance de 144 072 € en capital et intérêts,

— un prêt dit « pth sans anticipation facilimmo » d’un montant de 27 000 € remboursable en 180 mois avec des intérêts au taux annuel initial révisable de 3,55 % , soit en 179 échéances de 193,68 € chacune puis une échéance de 194,18 €, ces montants étant donnés à titre indicatif compte-tenu du caractère révisable du taux.

Il est également établi que Monsieur X a procédé à la revente du bien immobilier dont le financement avait été assuré, et que le notaire a adressé à la banque le 2 août 2013 la somme totale de 163 895 € destinée au remboursement des sommes qui lui étaient dues.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France demande au titre du prêt facilimmo la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 4 665,09 € en principal, outre l’indemnité de résiliation de 7% soit 326,56 €, et les intérêts et frais de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2014 , et l’intimé dit ne pas comprendre que des sommes lui soient encore réclamées au titre de cet emprunt et reproche à la banque de ne pas lui communiquer un décompte précis de sa créance .

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel rappelle qu’au titre du prêt relai de 138 000 €, la somme due à son échéance, soit au 29 mars 2013, s’élevait à 144 072 € compte-tenu des intérêts contractuels.

Monsieur X ne conteste pas que cette somme n’a pas été réglée à la banque à cette date.

La banque ajoute que les sommes lui restant dues au titre de ce prêt lui ont été payées:

— par un versement de 3 059,13 € prélevé le 2 août 2013 sur le compte bancaire de Monsieur X et imputé sur les intérêts contractuels,

— par l’affectation du prix de vente de l’immeuble à hauteur de 143 429,11 € correspondant au capital emprunté ( 138 000 €), au solde des intérêts contractuels ( 3 012,87 €), et aux intérêts de retard calculés sur les impayés entre le 29 mars 2013 et le 8 août 2013 ( soit 2 416,24 €).

Elle produit le relevé de compte de Monsieur X n° 3 en date du 5 août 2013 sur lequel apparaît le versement de 3 059,13 €, et le relevé de compte n° 4 en date du 5 septembre 2013 sur lequel le versement de 143 429,11 € apparaît précédé de la mention « Ech Prêt Sold ECH 60312383504 » .

Monsieur X auquel ces pièces ont été communiquées ne conteste pas ces versements ni le fait que, sur la somme provenant de la vente du bien immobilier, il restait en conséquence une somme de 20 465,89 € à affecter au prêt facilimmo.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel indique, concernant le prêt facilimmo, que la somme de 20 270 € a été affectée sur le capital restant dû et celle de 32,69 € sur les intérêts échus.

Elle produit au dossier :

— le tableau d’amortissement initialement établi lors de la souscription du prêt,

— le tableau d’amortissement tenant compte du taux d’intérêts révisé et du remboursement anticipé enregistré le 9 août 2013,

— l’historique de tous les versements enregistrés depuis l’origine au titre de ce prêt,

— le relevé de compte n° 4 en date du 5 septembre 2013,

— un décompte de créance arrêté au 28 octobre 2014.

Monsieur X soutient qu’à réception du relevé de compte du 5 septembre 2013 dans lequel l’imputation du prix de vente du bien immobilier apparaissait, il a cru ne plus rien devoir à la banque.

Or, d’une part, et contrairement à l’intitulé figurant sur ce relevé pour le prêt relai, l’opération enregistrée au titre du prêt facilimmo ne fait état que d’un « Rbt Ant (…) Capital », et d’autre part il ressort de l’historique des versements effectués au titre de ce prêt que, postérieurement à ce remboursement anticipé, des échéances ont continué à être payées jusqu’en avril 2014 inclus.

Par ailleurs, le tableau d’amortissement initial de cet emprunt faisait apparaître un capital restant dû supérieur à 25 000 € lorsque ce versement de 20 270 € est intervenu. Il ne pouvait donc à l’évidence pas permettre de solder cet emprunt.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel demande au titre de ce prêt la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme en principal de 4 665,09 € outre une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur cette somme, soit 326,56 €, et « les intérêts et frais de retard au taux légal » à compter du 13 novembre 2014.

Il ressort des pièces qu’elle produit :

— que lors du remboursement anticipé enregistré en date du 9 août 2013, le capital restant dû a été ramené à 4 830,38 €,

— que 32,69 € ont été imputés sur les intérêts contractuels,

— que 253,38 € ont été imputés sous les intitulés « autres » ou « Mt. autres comp. » sans que la banque ne donne la moindre explication sur la nature de la prestation ainsi payée,

— qu’au 28 octobre 2014, compte-tenu des paiements intervenus depuis ce remboursement anticipé et de la majoration des intérêts de 3 points due en cas de retard en application des dispositions contractuelles il restait dû à la banque:

° 4 453,30 € en capital,

° 208,14 € au titre des échéances échues et impayées de puis le mois de mai 2014,

° 3,65 € au titre des intérêts de retard sur les échéances échues et impayées arrêtés au 28 octobre 2014,

° 3,81 € au titre des intérêts de retard calculés du 15 octobre 2014 au 28 octobre 2014 sur le capital restant dû.

La banque ne demandant dans le dispositif de ses écritures qui, seules, lient la cour d’appel par application de l’article 954 du code de procédure civile, que la somme en principal de 4 665,09 € qui correspond au total des trois premières des sommes ci-dessus mentionnées, il ne peut qu’être fait droit à ses prétentions concernant ce principal dû, sauf à en déduire la somme de 253,38 € dont l’imputation n’a fait l’objet d’aucune explication ni justification, soit un solde de 4 411,71 €.

Les dispositions contractuelles prévoient qu’une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus sera demandée par le prêteur en cas de défaillance avec déchéance du terme. Monsieur X ne justifie pas du caractère manifestement excessif ou injustifié de cette indemnité dont le montant est de 308,82 €.

Ainsi que relevé plus haut, Monsieur X ne peut pas soutenir qu’il aurait été laissé dans l’ignorance du fait que cet prêt n’était pas soldé par les versements intervenus suite à la revente de l’immeuble, et qu’il aurait ainsi perdu une chance de rembourser la banque et d’éviter des intérêts de retard. Il affirme que des « démarches » auraient été effectuées à son insu sur son compte bancaire, mais fait en réalité référence à des opérations enregistrées sur ce compte pour lesquelles il lui appartenait, s’il les estimait anormales, de demander des explications à réception des relevés, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.

S’il n’est pas contestable que la présentation de la mise en demeure du 28 octobre 2014 laisse à désirer quant à sa clarté sur le détail des sommes réclamées, elle ne peut pas être à l’origine de la perte de chance invoquée, étant au surplus relevé que depuis le début de la procédure aucun paiement n’est intervenu. La demande de dommages intérêts ne peut qu’être rejetée.

En conséquence des éléments ci-dessus retenus, il sera alloué à la banque la somme de 4 411,71 € en principal et celle de 308,82 € au titre de la clause pénale, soit au total 4 720,53 €. Cette somme produit des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont il est justifié de la réception par Monsieur X, soit l’assignation du 24 mars 2015.

Sur le prêt à la consommation:

Il ressort des explications des parties et des pièces produites:

— que le 12 avril 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a prêté à Monsieur X la somme de 7 000 € dans le cadre d’un crédit à la consommation, ce prêt étant remboursable en 35 mensualités de 34,71 € chacune ne correspondant qu’à des intérêts et une échéance de 7 034,71 € correspondant au capital prêté et à des intérêts.

— que les 35 mensualités ont été honorées,

— que la 36e échéance n’a été honorée qu’à hauteur de 476,96 € imputés sur les intérêts et à hauteur de 442,25 € sur le capital dû.

Monsieur X ne conteste pas ne pas avoir payé cette dernière mensualités mais soutient d’une part que le 21 mai 2013 une somme de 223,29 € a été prélevée sur son compte bancaire et s’impute sur sa dette et d’autre part que le capital restant dû n’est que de 6 557,75 € ainsi qu’en atteste la mise en demeure du 28 octobre 2014.

Si effectivement une somme de 223,29 € a été prélevée le 21 mai 2013 sur le compte de l’intimé, l’intitulé de l’opération (« Prlv MCF 040767 ») ne permet en aucune manière de retenir qu’il s’agit d’un versement imputable sur le prêt litigieux.

Par contre, ainsi que la mise en demeure du 28 octobre 2014 et le décompte de créance à cette date le confirment, le capital restant dû au titre de ce prêt est de 6 557,75 € , et la somme de 524,62 € demandée par la banque au titre de la pénalité de retard est déjà incluse dans le total de 7 082,37 €. C’est donc à tort que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel demande de nouveau cette somme.

Le montant de cette indemnité est conforme aux dispositions légales applicables aux crédit à la consommation et Monsieur X ne démontre pas qu’elle serait manifestement excessive ou injustifiée.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel demande également une indemnité de 2 000 € en invoquant les dispositions contractuelles selon lesquelles une indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 € est due au prêteur qui a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites pour parvenir au recouvrement de sa créance. Or cette disposition contractuelle est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-38 du code de la consommation qui interdit de mettre à la charge de l’emprunteur d’autres indemnités que celles prévues aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et qui interdit en son alinéa 2 le remboursement forfaire des frais de recouvrement.

En conséquence des éléments ci-dessus retenus, il sera alloué à la banque la somme de 7 072,37 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2015.

Sur les délais de paiement:

Monsieur X demande des délais de paiement, faisant état de sa situation financière difficile. Toutefois, force est de constater que depuis l’assignation du 24 mars 2015 il n’a effectué aucun paiement, bénéficiant ainsi de larges délais. Il ne peut qu’être débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du triunal d’instance de Mâcon en date du 3 juin 2016,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Y X à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France :

—  4 411,71 € en principal et 308,82 € au titre de la clause pénale au titre du prêt facilimmo, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2015 calculés sur ces sommes ,

—  6 557,75 € en principal et 524,62 € au titre de la pénalité de retard au titre du prêt à la consommation, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2015 calculés sur ces sommes.

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France du surplus de ses demandes,

Déboute Monsieur Y X de ses demandes de dommages intérêts et de délais de paiement,

Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL COTESSAT-BUISSON, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, Le président,

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