Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 25 mars 2021, n° 19/00170

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 25 mars 2021, n° 19/00170
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 19/00170
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 18 novembre 2018, N° 2017003687
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/IC

S.A.S. INTERIM’R

C/

S.A.R.L. IDFI

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2e chambre civile

ARRÊT DU 25 MARS 2021

N° RG 19/00170 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FF2S

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 novembre 2018,

rendue par le tribunal de commerce de Chaon sur Saône

RG : 2017003687

APPELANTE :

S.A.S. INTERIM’R représentée par son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :

[…]

[…]

représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

INTIMÉE :

SARL IDFI venant aux droits de la société INTER CONSEILS prise en la personne de son gérant, Monsieur X, domicilié en cette qualité au siège social sis :

[…]

[…]

représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

assisté de Me Pierre-Xavier BOUBEE, membre de la AARPI NERIO AVOCATS AARPI INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société INTERIM’R exploite une activité d’entreprise de travail temporaire sur la commune du Creusot et elle a employé Mme A Y en qualité de coordinatrice à compter du 1er juillet 2008, laquelle est devenue responsable de l’agence du Creusot à compter du mois de janvier 2010.

Au mois de février 2015, Mme Y est devenue manager agence niveau H, puis directrice commerciale et développement à compter du 1er janvier 2016, et, au mois de décembre 2015, elle est devenue actionnaire de la société INTERIM’R.

Par lettre du 27 juin 2016, elle a présenté sa démission à la société INTERIM’R, à effet du 27 septembre 2016, en contestant la validité de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.

Mme Y a été embauchée par la société INTER CONSEIL qui exerce également une activité d’entreprise de travail temporaire et qui a été absorbée par la société IDFI le 6 mars 2016, dans le cadre d’une opération de fusion absorption.

La société IDFI dispose d’une agence de travail temporaire au Creusot, […].

Par lettre recommandée du 23 novembre 2016, la société INTERIM’R a informé la société INTER CONSEIL de la clause de non concurrence à laquelle était soumise sa salariée.

Par requête du 24 avril 2017, la SAS INTERIM’R a saisi le président du tribunal de commerce de

Chalon sur Saône d’une demande de désignation d’un huissier de justice à l’effet de se rendre dans les locaux de l’agence à l’enseigne INTER CONSEIL du Creusot et d’y mener des investigations aux fins de collecter des éléments établissant l’étendue et l’origine de la concurrence déloyale qu’elle entendait reprocher à cette agence.

Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 25 avril 2017 qui a donné pour mission à l’huissier désigné de rechercher plus généralement tous documents relatifs à une collaboration existante entre Mme A Y et la société INTER CONSEIL et de définir l’étendue et l’origine d’une concurrence déloyale.

L’huissier de justice désigné par le président du tribunal de commerce a procédé à ses opérations le 13 juin 2017.

Saisi d’une requête aux fins de rétractation de cette ordonnance par la société IDFI, le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a débouté la société de sa demande par jugement du 17 juillet 2017, infirmé par la cour de céans par arrêt du 7 décembre 2017, qui a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 25 avril 2017 et annulé le procès-verbal de constat établi par Me Alexandre Camelin, huissier de justice à Chalon sur Saône.

Par acte du 30 mai 2018, la société INTERIM’R a initié une procédure contre Mme Y, devant le conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône, dont elle s’est désistée après la signature d’un accord transactionnel le 31 juillet 2018.

C’est dans ce contexte que, par actes des 17 et 21 juillet 2017, la société INTERIM’R a fait assigner la SARL IDFI et Mme A Y devant le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 310 675 euros à titre de dommages-intérêts et de voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais de la société IDFI.

A titre subsidiaire, elle sollicitait la désignation d’un expert avant dire droit, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, avec pour mission de se faire remettre par chacune des parties l’ensemble des éléments juridiques, administratifs, comptables et financiers concernant les sociétés Avenir travaux, Altead solutions industrielles, IMCG services, MTCG, Freyssinet products compagny, […], B C, […], Secobat, TMS international France et D E, permettant de dire le chiffre d’affaires par la société INTERIM’R et la société IDFI avec chacune de ces sociétés avant et après le 27 septembre 2016.

Elle sollicitait enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 10 000 euros et le bénéfice de l’exécution provisoire.

Au soutien de son action en concurrence déloyale, la société INTERIM’R faisait valoir que les salariés intérimaires sous contrat avec elle ont fait l’objet de pressions pour s’inscrire chez INTER CONSEIL et que Mme Y, qui disposait de l’intégralité de la documentation et des fichiers clients, a détourné 12 clients utilisateurs de ses services au profit de la société IDFI.

Elle soutenait que ce détournement de clientèle pratiqué par Mme Y est constitutif d’un acte de concurrence déloyale dont la société IDFI est complice, considérant que la responsabilité de Mme Y est aggravée par son statut d’associée.

Elle ajoutait que, face à la résistance de la société IDFI à lui communiquer son registre du personnel intérimaire depuis le 27 septembre 2016 et les contrats de mise à disposition et chiffres d’affaires réalisés par IDFI avec les 12 clients détournés, elle n’a eu d’autre choix que de solliciter une mesure d’expertise.

Elle précisait, qu’entre le semestre précédent le départ de Mme Y et celui postérieur, elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 28 %.

La société IDFI et Mme Y ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes de la SARL INTERIM’R et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5 000 euros à la société IDFI.

Elles ont contesté le détournement de clientèle reproché, en rappelant que la jurisprudence considère que, dans le domaine de l’intérim, il n’est pas contraire aux usages de la profession que des salariés aient des relations contractuelles avec plusieurs sociétés fournisseurs d’emploi.

Elles ont relevé que la société INTERIM’R ne démontrait pas l’existence d’actes de démarchage ou de captation de clientèle qui leur seraient imputables, se contentant de produire une seule attestation émanant de M. K Z, qui ne satisfait pas aux exigences formelles imposées par le code de procédure civile et qui établit que c’est un chef de secteur de la société Altead qui fait pression sur des intérimaires pour s’inscrire chez INTER CONSEIL.

Elles ont ajouté que la société lNTERIM’R ne produit aucun élément comptable certifié permettant de vérifier l’évolution de son chiffre d’affaires avec chaque client, avant et après le départ de Mme Y, les graphiques produits ne démontrant qu’une extrême variabilité du chiffre d’affaires dans le temps et le rapport de gestion 2015 de la demanderesse faisant déjà ressortir une baisse de chiffre d’affaires de 22 % dans son activité généraliste.

Elles ont précisé, s’agissant des sociétés Altead Solutions et Rave conseil, que la société INTER CONSEIL a conclu des contrats avec elles bien avant l’arrivée de Mme Y.

Elles ont enfin prétendu que la société demanderesse ne démontrait pas la réalité du préjudice financier allégué.

La SAS INTERIM’R s’est désistée de ses demandes et de son action à l’encontre de Mme Y, par conclusions du 27 août 2018 soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2018.

Par jugement rendu le 19 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :

— pris acte que la société INTERIM’R SAS se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Mme A Y,

— dit que la société IDFI SARL, venant aux droits de la société INTER CONSEIL, n’a pas commis d’acte délictuel de concurrence déloyale,

— débouté la société INTERIM’R SAS de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société INTERIM’R SAS à verser à la société IDFI SARL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société INTERIM’R SAS en tous dépens de l’instance.

Les premiers juges ont considéré que la pression exercée par la société INTER CONSEIL sur les salariés intérimaires pour qu’ils quittent la société INTERIM’R n’était pas démontrée, la seule attestation étayant ce grief étant irrecevable en raison de sa non conformité aux exigences légales et par ailleurs contredite par une attestation établie par la société Altead solutions industrielles, et ils ont rappelé qu’il n’était pas contraire aux usages de la profession des sociétés de travail temporaires que les salariés aient des relations contractuelles avec plusieurs sociétés fournisseurs d’emploi.

Considérant qu’il n’existe pas de présomption de responsabilité tirée d’un déplacement de clientèle et

que nul ne peut se prévaloir d’un droit privatif sur ses clients, le tribunal a relevé que, sur les 11 clients listés par la société INTERIM’R, comme détournés par la société INTER CONSEIL, 7 attestent qu’ils continuent à travailler avec cette dernière et que deux des clients au moins avaient déjà des relations commerciales avec INTER CONSEIL avant l’arrivée de Mme Y.

Il a également relevé que les graphiques d’évolution des chiffres d’affaires produits par la société INTERIM’R font apparaître une très grande fluctuation de ceux-ci, d’un mois sur l’autre, et qu’il ressort du rapport de gestion du 9 juin 2016 que la société INTERIM’R, en dehors de son activité santé, a été confrontée à une baisse sensible de son activité généraliste, de l’ordre de 22 %, dès 2015.

Il a enfin considéré que la seule violation d’une éventuelle clause de non-concurrence par Mme Y ne caractérise pas un acte délictuel de concurrence déloyale, en relevant que la demanderesse s’est désistée de ses demandes contre cette dernière, à la suite de la conclusion d’un accord transactionnel.

Il en a déduit que la société INTER CONSEIL n’a pas commis d’acte délictuel constitutif de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.

La SAS INTERIM’R a régulièrement fait appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 4 février 2019.

Au terme de conclusions notifiées le 24 avril 2019, l’appelante demande à la cour de :

— réformer le jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 19 novembre 2018.

Vu l’article 1240 du code civil,

— condamner la SARL IDFI à lui payer la somme de 310 675 euros à titre de dommages-intérêts,

— ordonner la publication du jugement à intervenir (sic) dans trois journaux de son choix, aux frais de la SARL IDFI,

Vu les articles 145 et 482 du code de procédure civile,

— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de commerce (sic de nommer, avec la mission suivante :

' entendre les parties,

' se faire remettre par chacune des parties l’ensemble des éléments juridiques, administratifs, comptables et financiers concernant les sociétés Avenir travaux, Altead solutions industrielles,IMCG services, MTCG, Freyssinet products compagny, […], B C, […], Secobat, TMS international France et D E, permettant de dire le chiffre d’affaires réalisé par la société INTERIM’R et la société IDFI avec chacune de ces sociétés avant et après le 27 septembre 2016,

' recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant, à charge de produire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion,

' donner tous les éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices qu’elle a subis du fait des actes de concurrence déloyales commis, et particulièrement les préjudices financiers et les pertes d’exploitation, en proposer une évaluation chiffrée,

' annexer à son rapport toutes pièces utiles,

' déposer son rapport au greffe du Tribunal (sic) dans les trois mois de sa saisine,

— ordonner l’exécution du jugement (sic) sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

— condamner la SARL IDFI à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Par conclusions notifiées le 19 juillet 2019, la SARL IDFI demande à la cour de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 19 novembre 2018,

— condamner la société INTERIM’R à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société INTERIM’R aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2020.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures susvisées.

SUR QUOI

Attendu, qu’au terme d’écritures strictement identiques à celles développées en première instance, l’appelante, pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, prétend, sans produire aucune nouvelle pièce, rapporter la preuve du détournement de clientèle qu’elle invoque, caractérisé par la cessation, après le départ de Mme Y, de toute relation avec les sociétés Avenir travaux et Altead solutions industrielles et par l’effondrement de son chiffre d’affaires pour les 9 autres sociétés listées, précisant que, selon le principe des vases communicants bien connu en matière de détournement de clientèle, ce chiffre d’affaires se retrouve chez IDFI ;

Qu’elle indique qu’elle avait demandé, par courrier officiel de son avocat du 18 décembre 2017, la communication du registre du personnel des travailleurs intérimaires à compter du 27 septembre 2016, pour constater la migration de son personnel intérimaire vers la société IDFI et les contrats de mise à disposition et chiffres d’affaires réalisés par IDFI à compter du 27 septembre 2016 pour les clients concernés, ce que le conseil de la défenderesse lui a refusé et qui justifie sa demande d’expertise ;

Qu’elle fait état de la baisse significative de son chiffre d’affaires à compter du 1er octobre 2016, qui s’est élevée à 44,58 % sur la période octobre 2016-septembre 2017 et à 57,22 % sur la période octobre 2016-mars 2018 ;

Attendu que l’intimée considère, qu’en l’absence de nouveaux éléments de preuve caractérisant l’existence d’actes de concurrence déloyale, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé, faute par la société INTERIM’R de démontrer l’existence d’actes de démarchage ou de captation de clientèle qui lui serait imputable, alors que l’unique pièce produite est toujours l’attestation de M. Z que le tribunal a écartée car elle ne répond pas aux exigences légales ;

Qu’elle ajoute que l’appelante ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’une perte de clientèle alors qu’elle ne produit aucun élément comptable certifié, ni celle de la violation d’une clause de non concurrence par Mme Y, en faisant valoir que la réalité de la perte de chiffre d’affaires alléguée par INTERIM’R ne peut pas être vérifiée en l’absence de bilan comptable ou de balance clients ;

Et attendu que c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les pièces produites par la société INTERIM’R ne permettaient pas d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à la société IDFI, le détournement de clientèle invoqué n’étant pas établi, pas plus que la réalité de la baisse de chiffre d’affaires alléguée, les graphiques d’évolution de chiffres d’affaires n’étant pas probants à cet égard, et, faute par l’appelante de produire la moindre pièce supplémentaire pour rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions, la mesure d’expertise sollicitée ne pouvant suppléer à la carence de la société INTERIM’R dans l’administration de la preuve ;

Attendu que la société INTERIM’R qui, au soutien de son appel, se contente de reprendre les arguments et les pièces présentés aux premiers juges, sans émettre la moindre critique de l’analyse faite par ces derniers ni de leur appréciation de ses éléments de preuve, abuse du droit d’exercer une voie de recours et sera condamnée à une amende civile de 2 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que l’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ;

Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par la société IDFI et non compris dans les dépens ;

Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare la SAS INTERIM’R recevable mais mal fondée en son appel principal et l’en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône,

Y ajoutant,

Condamne la SAS INTERIM’R à payer une amende civile de 2 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne la SAS INTERIM’R à payer à la SARL IDFI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS INTERIM’R aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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