Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 mars 2025, n° 24/13854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 MARS 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13854 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3QT
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Maître Marie GABET de la SELARL JENSEN & SCHWEBLIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
— Madame Françoise CALVEZ, Conseillère
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Janvier 2025, Monsieur [N] [E] a accepté que l’audience soit publique et ont été entendus :
— Madame VALAY-BRIERE, en son rapport ;
— Maître Marie GABET, représentant Monsieur [N] [E], en ses observations ;
— Maître Arnaud GRIS, représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, en ses observations ;
— Monsieur [N] [E], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 27 mai 2024, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a rejeté la demande d’inscription au barreau de Paris de M. [N] [E], sur le fondement de l’article 98 3°, 4° et 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
M. [E] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 16 janvier 2025, publiquement à la demande de M. [E].
Selon conclusions préalablement communiquées, visées à l’audience, et développées oralement, M. [N] [E] demande à la cour de :
— infirmer l’arrêté du 27 mai 2024 du conseil de l’ordre des avocats de Paris rejetant sa demande d’inscription au tableau,
— ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats de Paris.
En l’absence d’écritures, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en sa qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris sollicitent oralement de la cour la confirmation de la décision et le rejet de la demande d’inscription.
Le procureur général, qui n’a pas déposé d’écritures, conclut oralement au rejet de la demande d’inscription.
M. [E] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l’ordre a retenu que M. [E] justifie d’une maîtrise en droit privé et d’un master en droit économique et des affaires ainsi que, au titre de l’article 98-4°du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l’exercice d’activités juridiques en qualité d’assimilé fonctionnaire pendant 1 an, 1 mois et 17 jours au sein de l’université de [Localité 6]-[Localité 5], de 2 ans, 2 mois et 13 jours au sein du CNRS et de 9 mois et 4 jours au sein de l’Agence nationale des fréquences, puis au titre de l’article 98-6°, de fonctions de juriste salarié pour le cabinet Itlaw avocats durant 1 an, 2 mois et 27 jours.
Il a en revanche considéré que les périodes invoquées, au titre de l’article 98-3° du même décret, en qualité de juriste d’entreprise, soit 3 mois et 2 jours pour la société Gandi, 6 mois pour la société Elevate services France, et au titre de l’article 98-6°, de 2 ans, 1 mois et 14 jours au sein de la société Oxygen+ ne pouvaient pas être retenues.
Selon l’article 98 3°, 4° et 6° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
6° Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Ni la condition de diplôme ni les expériences au sein de l’université de [Localité 6]-[Localité 5], du CNR, de l’ANFR et du cabinet Itlaw avocats ne sont critiquées par le conseil de l’ordre et le bâtonnier. Le rejet de la période au sein de la société Elevate services n’est pas plus critiqué par M. [E]. Seules sont donc en débat les périodes au sein des sociétés Gandi et Oxygen+.
Sur l’activité professionnelle au titre de l’article 98-3° au sein de la société Gandi (3 avril 2018- 5 juillet 2018- 3 mois et 2 jours)
Pour ne pas retenir cette période, le conseil de l’ordre a considéré que M. [E] était en charge, d’une part dc la documentation juridique passée avec les registres, ce qui semble concerner des clients externes, et d’autre part de la veille juridique comme de l’alimentation de la base de données juridiques de la société Gandi.
M. [E] fait valoir que :
— il a été recruté par la société Gandi, qui est un bureau d’enregistrement de noms de domaine français, en contrat à durée indéterminée en qualité de juriste au sein du service juridique- département propriété intellectuelle/Technologies de l’information, sous la direction de M. [D] [I], responsable,
— il a traité les problèmes juridiques posés par l’activité de la société Gandi sans apporter de conseils juridiques aux interlocuteurs de la société Gandi,
— son intervention avait pour objet de sécuriser les contrats passés par la société Gandi avec des tiers, de défendre les intérêts de la société en précontentieux, d’être l’interlocuteur des avocats de la société Gandi dans le cadre des contentieux, d’effectuer de façon ponctuelle une veille juridique et d’alimenter la base de données de la société,
— en assurant une meilleure application de règles légales au sein de l’entreprise en vue de réduire les risques de contentieux, ces dernières activités sont le prolongement de l’activité du juriste et peuvent être retenues comme s’y intégrant pleinement,
— il remplissait donc les trois conditions posées par la jurisprudence en ce qu’il appartenait à un service juridique spécialisé, était chargé des problèmes juridiques posés par l’activité de l’ensemble des services qui le composent et exerçait exclusivement des activités juridiques.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier renvoient au rapport établi dans le cadre de l’instruction du dossier, dont il ressort que l’activité de documentation juridique passée avec les registres semble concerner des clients externes, soulignant l’absence d’élément nouveau et le fait que la veille juridique est une activité exclue par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le ministère public s’associe aux observations du conseil de l’ordre et du bâtonnier.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à l’exercice de la profession d’avocat posé par cet article, le juriste d’entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé interne à l’entreprise chargé de répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Ces dispositions dérogatoires sont d’interprétation stricte.
Le respect des conditions d’accès dérogatoire doit être apprécié in concreto à l’aune des activités exercées par le juriste d’entreprise et au regard des spécificités de l’entreprise.
M. [E] explique, sans être démenti, que le terme 'registres’ renvoie aux établissements en charge de la gestion des bases de données de sous-domaines ou d’un domaine de premier niveau de noms de domaine, qui sont des interlocuteurs dans les relations d’affaires mais pas des clients de la société Gandi.
Il produit :
— un certificat de travail et deux bulletins de salaire attestant qu’il a été employé par la société Gandi du 3 avril au 5 juillet 2018 en qualité de juriste,
— son contrat à durée indéterminée détaillant les missions suivantes :
examen, rédaction et correction des contrats passés avec les registres,
rédaction et suivi des dossiers d’accréditations futures avec les registres,
rédaction, modifications et suivi de toutes les mentions légales et contrats Gandi,
réception, qualification et gestion des précontentieux et contentieux,
veille juridique (règlementations, textes législatifs, etc applicables à Gandi),
alimentation de la base de données juridique de Gandi,
collaboration avec les avocats (tout éventuel conseil externe) et les opérationnels.
— une attestation de M. [D] [I], responsable du service juridique de la société Gandi, qui indique notamment que 'M. [N] [E] a fait preuve d’une grande efficacité dans le traitement du volet juridique de ses fonctions.'
Même si la veille juridique effectuée portait, selon les termes du contrat de travail, non pas sur des sujets généraux mais sur la règlementation applicable à l’activité particulière de l’entreprise, M. [E] a seulement exercé l’activité de l’entreprise, qui est d’ordre juridique puisqu’il s’agit de la création de noms de domaines, ce en interférant avec les registres pour s’assurer de leur conformité légale. Il ne s’agit pas de l’exercice d’une activité strictement consacrée à régler les problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise.
Cette période ne peut donc pas être tetenue, en confirmation de la décision.
Sur l’activité professionnelle au titre de l’article 98-6° au sein du cabinet d’avocats Oxygen+ (10 septembre-30 novembre 2020 puis 1er mars 2021-21 juin 2024- 3 ans, 6 mois et 10 jours)
Pour rejeter cette période, le conseil de l’ordre a retenu que M. [E] était amené à travailler chez les clients du cabinet et qu’il ne rapportait pas la preuve de fonctions de juriste qualifié pour des tâches d’analyse et de conception au profit du cabinet.
M. [E] fait valoir que :
— il a été recruté en qualité de salarié juriste le 10 septembre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qui a été renouvelé à plusieurs reprises depuis, par la société Oxygen+ qui est un cabinet d’avocats parisien dont les prestations peuvent être réalisées au cabinet ou sur le lieu d’exploitation de ses clients,
— le contrat se poursuit à temps partiel (80%) depuis le 1er septembre 2024,
— il jouissait d’une certaine autonomie tout en étant sous la responsabilité d’un avocat,
— dans le cadre de l’exécution de son contrat, il a exercé des missions pour les sociétés Paypal et Google France et est actuellement détaché chez le client Google tout en travaillant avec une avocate du cabinet Oxygen+,
— il est en lien de subordination avec les associés du cabinet qui supervisent son activité, engagent leur responsabilité pour les actes accomplis, gèrent ses cotisations et ses congés, et il dispose d’un ordinateur, de tickets restaurant et d’une adresse mail 'oxygenplus.fr',
— il exerce des fonctions exclusivement juridiques, tendant à décrypter et rendre accessibles les différents textes légaux nationaux, européens et internationaux pour permettre au client Google de développer son activité dans la plus grande sécurité juridique,
— il convient en tout état de cause de prendre en compte son expérience professionnelle à la date de la décision et plus seulement à la date du dépôt de sa demande de sorte qu’il cumule une activité de 115 mois et 8 jours au 31 décembre 2024.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, le bâtonnier et le ministère public répliquent que la durée de l’expérience de M. [E] doit s’apprécier à la date du dépôt de la requête soit jusqu’au 14 avril 2023 et que la difficulté résulte du fait que M. [E] est amené à travailler chez les clients du cabinet.
Pour apprécier l’expérience de M. [E], seule peut être prise en compte celle acquise au jour du dépôt de la requête, soit en l’espèce jusqu’au 14 avril 2023, à l’exception de celle acquise jusqu’au jour où la cour est amenée à statuer.
Le contrat à durée déterminée signé le 2 septembre 2020 entre la Selarl Oxygen+ et M. [E], ne détaille pas ses missions mais précise qu’il sera amené à travailler dans les locaux des clients de la société. Les avenants ultérieurs ne les précisent pas plus.
M. [E] produit, outre un certificat de travail du 3 novembre 2020 et ses bulletins de salaire mentionnant un emploi de juriste, qui établissent sa qualité de salarié de la Selarl Oxygen+, une lettre de M. [T], associé gérant de cette société, datée du 15 février 2024 qui expose que M. [E] intervient comme conseil des clients d’Oxygen+ sur de nombreux sujets relatifs au droit des affaires et qu’il est amené à réaliser les tâches suivantes :
'- négociation, rédaction de contrat entre sociétés, et avec des partenaires commerçiaux, de licences de droits et mises à disposition de produits et services,
— réalisation de revues juridiques de contenus (marketing ou non) pour les clients d’Oxygen+,
— réalisation d’analyses juridiques au soutien de la prise de décision des clients d’Oxygen+, notament :
sur l’impact de nouvelles législations pour informer les décideurs concernés des risques et des opportunités, formuler des recommandations à ce sujet,
sur l’analyse des demandes émanant de régulateurs ainsi que le conseil à l’élaboration de la réponse. Cela concerne principalement des AAI, qu’il s’agisse de demandes d’information ou de toute demande relevant de leurs attributions.
participation à des consultations publiques sur des projets de textes réglementaires initiées par des directions ministérielles,
réponse à une initiative émanant d’un établissement public, d’expérimentation consistant à commenter un projet de contrat tripartite : cette expérimentation vise à relancer le processus d’élaboration d’un décret d’application d’une loi à l’arrêt depuis plusieurs mois,
— réalisation d’analyses juridiques dans le cadre de l’accompagnement au lancement de nouveaux produits des clients d’Oxygen+ sur le marché français dont notamment à titre d’exemple :
réponse aux demandes d’analyse juridique sur le périmètre exact des obligations de délivrance des sous-titres pour un service permettant l’accès à des contenus vidéos fournis par des éditeurs. Cela implique d’expliquer le contenu des textes avant de formuler des recommandations ainsi que de répondre aux suggestions de modifications des fonctionnalités,
identifier les modalités de vérification de l’exploitation conforme des services de loteries en ligne soumis à un droit exclusif afin que soit garantie à tout moment la conformité des services distribués par les clients d’Oxygen+ aux travers de leurs différentes plateformes.'
Il ajoute que le contrat proposé aux clients est un contrat de prestations de services juridiques et qu’il ne peut en aucun cas en résulter un lien de subordination entre la société concernée et les collaborateurs de la société Oxygen+.
Il est également justifié par un courrier de M. [T] et des échanges de mails en date du 4 avril 2023, versés aux débats, à l’exception de ceux postérieurs à la période considérée, que M. [E], bien que situé dans les locaux du client, a travaillé en relation avec maître [B] [M], collaboratrice du cabinet, à laquelle il soumettait notamment ses projets de mail, et que ses congés et tickets-restaurant étaient gérés par la société Oxygen+.
Il se déduit de ces éléments que M. [E] remplit les conditions pour bénéficier de la dispense à ce titre mais que la durée totalisée au jour du dépôt de sa requête est de 7 ans 5 mois et 5 jours inférieure à la durée de huit années exigée.
La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision du conseil de l’ordre du 27 mai 2024,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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