Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 24/05436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC :, URSSAF Bretagne |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°147
N° RG 24/05436 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHPP
(Réf 1ère instance : 2024F01075)
M. [M] [T]
C/
DE BRETAGNE
S.E.L.A.R.L. FIDES
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CASTRES
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Lorient
Parquet général
M. [M] [T]
URSSAF Bretagne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [T], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de LORIENT sous le n° 411 241 466
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
URSSAF DE BRETAGNE prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile à ladite adresse du siège
[Adresse 1],
[Adresse 14],
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 29 novembre 2024 remis à personne morale
Monsieurle procureur général près la cour d’appel de Rennes
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
FAITS ET PROCEDURE :
M. [T] est un entrepreneur individuel depuis le 4 avril 1997 qui exerce une activité d’attractions foraines. Son adresse de domiciliation est située à la mairie, [Adresse 3], [Localité 11].
Le 26 mars 2024, l’Urssaf de Bretagne (ci-après l’Urssaf) a mis en demeure M. [T] de payer ses cotisations. Cette mise en demeure est restée vaine.
A la suite, plusieurs actes ont été adressés à M. [T] mais aucun d’entre eux n’a abouti :
— le 18 octobre 2019 et le 22 septembre 2023, 2 contraintes,
— le 19 octobre 2020, le 5 octobre 2022 et le 10 novembre 2023, 3 commandements aux fins de saisie-vente,
— le 4 mars 2020, le 5 avril 2023 et le 4 janvier 2024, 3 saisies-attribution.
Le 15 juillet 2024, l’Urssaf a assigné M. [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour une créance d’un montant de 9.159,49 euros comprenant des impayés de cotisations, des frais de majoration, de procédure et d’émolument de commissaire de justice.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Constaté l’absence de M. [T],
— Constaté l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 681-2 III à l’égard de :
M. [T] (entreprise individuelle)
[Adresse 6] [Localité 9],
Attraction foraine, crêperie, confiserie, fêtes, foires et marchés, prestations de services
et manège (commerce forain), immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés
de Lorient sous le numéro de siren 41124166,
— Dit que la procédure porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mars 2023,
— Désigné pour cette procédure les organes suivants :
M. Gahinet, en sa qualité de juge commissaire,
M. Guillaume, en sa qualité de juge commissaire suppléant,
La société Fides prise en la personne de M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire,
La société Isabelle Salomé, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 12] [Localité 10], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,
— Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés,
— Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les juit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste des créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
— Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
— Invité le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe,
— Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe,
— Fixé à ving-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
— Ordonné les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
— Constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 1er octobre 2024, M. [T] a interjeté appel.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dernières conclusions de M. [T] ont été déposées le 14 novembre 2024.
Les dernières conclusions de l’Urssaf ont été déposées le 13 décembre 2024.
La société Fides, ès qualités, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
M. [T] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 681-2 III à l’égard de :
M. [T] (entreprise individuelle)
[Adresse 6] [Localité 9],
Attraction foraine, crêperie, confiserie, fêtes, foires et marchés, prestations de services et manège (commerce forain), immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro de siren 41124166,
— Dit que la procédure porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mars 2023,
— Désigné pour cette procédure les organes suivants :
M. Gahinet, en sa qualité de juge commissaire,
M. Guillaume, en sa qualité de juge commissaire suppléant,
La société Fides prise en la personne de M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire,
La société Isabelle Salomé, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 12] [Localité 10], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,
— Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe adns le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés,
— Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les juit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste des créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
— Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
— Invité le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe,
— Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe,
— Fixé à ving-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
— Ordonné les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,
— Dit que les dépens seront eployés en frais privilégiés de procédure,
— Constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Statuant de nouveau :
— Juger que M. [T] ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
— Débouter l’Urssaf de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire,
— Condamner l’Urssaf aux dépens.
L’Urssaf demande à la cour de :
— Juger que l’Urssaf n’a pas de moyen opposant à la demande de réformation du jugement dont appel,
— Condamner M. [T] à payer à l’Urssaf la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et,
— Dire que les entiers dépens seront à la charge de M. [T].
Le minsitère public est d’avis de réformer voire annuler le jugement rendu en ce qu’il manquerait de motivation et que l’état de cessation des paiements ne serait pas établi.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Fides n’a pas constitué avocat devant la cour. Elle est réputée adopter les motifs du jugement.
La cour n’est pas saisie d’une demande visant la régularité de l’assignation.
Sur l’ouverture de la liquidation judiciaire :
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible :
Article L. 640-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2006 :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible et s’apprécie au jour où le juge statue :
Article L. 631-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
M. [T] fait valoir qu’il serait en mesure de régler la créance réclamée par l’Urssaf en ce qu’il disposerait des sommes nécessaires sur le compte CARPA de son conseil.
L’Urssaf fait valoir que l’état de cessation des paiements aurait été avéré au regard des différents actes restés vains engagés par elle et que si les sommes sur le compte CARPA sont disponibles, ce n’est qu’un mois et demi après le jugement dont il a été fait appel.
En l’espèce, l’Urssaf dispose bien d’une créance de 9.159,49 euros à l’encontre de M. [T] qu’elle n’est pas parvenue à recouvrer malgré les différentes procédures engagées, signification de contraintes, commandement aux fins de saisie vente, saisie attribution. Un échéancier convenu le 27 novembre 2023 entre M. [T] et l’Urssaf n’a pas été respecté par le premier.
Ces tentatives de recouvrement infructueuses ne pouvaient que laisser penser que M. [T] était dans l’incapacité de payer les sommes dues, ou refusait délibérément de les payer sans pour autant contester les créances en question.
M. [T] a une adresse de domiciliation établie à la mairie, [Adresse 3], [Localité 11], en raison de son activité de forain. M. [T] indique dans ses conclusions avoir été contraint de mettre fin à sa domiciliation sans pour autant indiquer une nouvelle adresse de domiciliation.
Au regard des pièces produites par M. [T] et par l’Urssaf, il ressort que sa nouvelle adresse connue est au [Adresse 5], [Localité 9]. L’assignation du 15 juillet 2024 a été adressée à cette même adresse, le commissaire ayant effectué les diligences nécessaires pour s’assurer qu’il s’agissait du domicile de M. [T] puisqu’il a constaté le nom de ce dernier sur la boîte aux lettres et a obtenu une confirmation du voisinage. D’ailleurs, lors de la dénonciation de procès verbal de saisie-attribution du 10 janvier 2024, l’acte avait été remis à sa concubine qui a confirmé que c’était le lieu de domicile de M. [T] et a accepté d’en recevoir copie.
Ainsi, il ressort bien des pièces que l’Urssaf a assigné M. [T] à son domicile connu, c’est-à-dire au [Adresse 5], [Localité 9]. M. [T] a donc bien été touché par l’assignation et ne pouvait revendiquer qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de la procédure.
Or, là encore, il ne s’est pas présenté devant le tribunal.
Au vu de ces éléments, le tribunal pouvait retenir, à l’époque, qu’il se trouvait en cessation des paiements.
Cette créance est la seule au titre du passif exigible. Devant la cour, M. [T] produit un extrait du compte CARPA de son conseil qui indique un montant disponible de 9.159,49 euros. Malgré le prononcé de la suspension de l’exécution provisoire, M. [T] n’indique pas qu’il ait procédé au règlement de la somme. En l’état, l’actif disponible permet de faire face au passif exigible et il n’est donc pas possible de considérer que M. [T] se trouve en état de cessation des paiements. De plus, aucun élément ne vient démontrer que M. [T] ne disposera pas des fonds par la suite pour payer les prochaines cotisations de l’Urssaf.
Il n’y a pas lieu d’examiner l’impossibilité manifeste de redressement, M. [T] ne se trouvant pas en état de cessation des paiements.
Ainsi, il n’y avait lieu d’ouvrir ni une procédure de liquidation judiciaire, ni une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
M. [T], en ne répondant à aucune des tentatives de recouvrement ni à la convocation devant le tribunal, est à l’origine de la présente procédure. Quoique obtenant gain de cause devant la cour, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 1.000 euros à l’Urssaf au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [T] à payer la somme de 1.000 euros à l’Urssaf de Bretagne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Lorient pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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