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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 18 déc. 2024, n° 24/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 septembre 2024, N° T24008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 18 décembre 2024
N° RG 24/01571
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRXY
Mme [X] [T]
C/
S.E.L.A.S. ACG
Formule exécutoire + CCC
le 18 décembre 2024
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Monsieur Muffat-Gendet, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante,
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 04 septembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] (RG T24008)
Et :
S.E.L.A.S. ACG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant par Me Elsa FAUBERT-VAHRAMIAN, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 5 décembre 2024 par lettres recommandées en date des 21 octobre et 14 novembre 2024, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Monsieur Muffat-Gendet, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024,
Et ce jour, 18 décembre 2024, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Monsieur Muffat-Gendet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SELAS ACG a assisté Mme [X] [T] dans le cadre d’un contentieux prud’homal.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 11 juillet 2019.
Un litige s’est élevé quand au règlement du solde des honoraires réclamés par le conseil.
Mme [T] a, dans un premier temps, saisi le médiateur, puis faute d’un accord, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] par requête du 21 juin 2024 d’une demande tendant à faire fixer le solde des honoraires à la somme de 12 000 € (outre frais de taxe de 50 €).
Les parties ont été convoquées le 9 juillet 2024 en comparution personnelle devant le bâtonnier. Mme [T] a, en substance, fait valoir un manque d’information sur la facturation et une incompréhension sur les diligences facturées, tandis que le conseil soulignait la quantité des diligences effectuées, même si la facture avait été établie tardivement, précisant avoir renoncé à une partie de ses honoraires.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le bâtonnier de [Localité 5] a :
— décidé que les honoraires dus à la SELAS ACG par Mme [T] sont arrêtés à la somme de :
frais et honoraires 13 198,77 € TTC
— provision versée 6 000 € TTC
frais de taxe 50 € TTC
soit 7 248,77 € TTC
— ordonné à Mme [T] de payer ladite somme.
Cette décision a été notifiée à Mme [T] le 1er octobre 2024.
Elle en a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, Mme [T] demande l’infirmation de la décision rendue pour dire n’y avoir lieu à règlement d’honoraires complémentaires.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère expressément, la SELAS ACG demande au conseiller délégué de:
'RECEVOIR l’appel incident de la société ACG ;
INFIRMER la décision du Bâtonnier dont appel en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus par Madame [T] à la somme de 7.248,77 euros TTC ;
STATUANT à nouveau,
FIXER le montant des honoraires dus au titre de la facture n° 2303000011 à la somme de 12.050 euros TTC ;
ORDONNER à Madame [X] [T] de payer ladite somme augmentée des intérêts de retard ;
DÉBOUTER Madame [X] [T] de ses demandes plus amples ou contraires'.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de recours est d’un mois.
L’appel interjeté le 1er octobre 2024 d’une décision rendue le 4 septembre 2024 est nécessairement recevable.
II- Sur le fond
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Par ailleurs, l’article 11.1 du RIN dispose :
'L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. »
L’article 11.2 du RIN dispose :
'L’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisages.
Détermination des honoraires
Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Eléments de la rémunération
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, la situation de fortune du client. »
L’article 11.6 du RIN dispose:
'L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. »
En l’espèce, la convention d’honoraires signée le 11 juillet 2019, qui constitue la loi des parties par application de l’article 1103 du code civil, prévoit, notamment :
'Le taux horaire en vigueur au jour de l’établissement de la présente convention est de:
— 275 € HT pour l’intervention de l’avocat associé
— 180 € HT pour l’intervention d’un avocat collaborateur ou juriste.
— 62 € HT pour le temps passé par le secrétariat.
ll est réévalué chaque année en fonction de l’évolution générale des prix et éventuellement de la progression du personnel et des collaborateurs. ll peut être communiqué à tout moment au client sur simple demande. »
'A titre indicatif, les principales prestations facturables représentent en moyenne les temps ci-après:
— Consultation : 1 à 4 heures
— Rendez vous : 30 minutes à 2 heures
— Rédaction de conclusions : 2 à 4 heures
— Audience de conciliation . 2 heures
— Audience sans plaidoirie : 30 minutes
— Assistance à expertise . 2 à 4 heures
— Elaboration d’un dire à Expert : 1/2 heure à 2 heures
La valeur de la négociation ou de la plaidoirie et sa préparation ne pouvant pas se mesurer en temps passés, elles seront facturées sur une base équivalente à 4 fois minimum le taux horaire. »
A l’appui de son recours, Mme [T] souligne qu’il ne lui a jamais été communiqué le détail du temps passé et qu’elle ne pouvait imaginer le coût exorbitant engendré, qu’elle n’aurait pas poursuivi la procédure si elle avait été mieux informée. Elle ajoute que les factures transmises sont imprécises, ne détaillent pas la période ni les actes dont la rémunération est sollicitée, qu’elle n’a aucun moyen de vérifier le temps passé allégué, qu’un grand flou règne dans la facturation. Elle précise avoir réglé des factures au cours des années 2019 et 2020 pour un montant total de 6 000 €, n’avoir ensuite plus reçu de factures ni appels de provisions, avoir dès lors cru en toute bonne foi que ces règlements étaient définitifs, et qu’elle a eu la surprise de recevoir le 8 mars 2023 un mail de Me [M] accompagné d’une facture de 12 000 € et du relevé du temps passé dans son dossier. Elle fait valoir que ce défaut d’information quant à la facturation discrédite la profession d’avocat. Elle s’étonne aussi que le conseil fasse valoir qu’il a d’office réduit son temps de travail pour réduire la facture dès lors qu’il n’y aurait pas de raison de faire ce geste si les heures de travail ont bien été accomplies. Elle souligne que les informations tarifaires données dans la convention d’honoraires le sont certes à titre indicatif mais que le 'client lambda’ ne peut avoir conscience d’un tel dépassement. Elle s’étonne que son conseil ait pu, dans le cadre de la procédure judiciaire, réclamer à la SNCF des frais irrépétibles pour 5 000 € alors qu’il lui est réclamé bien davantage.
Mme [T] indique enfin qu’elle travaille toujours à la SNCF où elle serait désormais 'ridiculisée', que son couple n’a pas résisté à l’épreuve, qu’elle rencontre d’importants problèmes de santé et qu’elle est prise en charge au plan psychologique.
La SELAS ACG fait valoir que le dossier de Mme [T] s’est révélé d’une complexité particulière eu égard :
— au volume des documents produits
— à la nécessité de provoquer une enquête interne et une intervention de l’inspection du travail
— au nombre de sujets factuels et juridiques en débat
— à sa situation de conseiller prud’homme ce qui a entraîné des procédures incidentes
— à 'l’intervention négative’ du médecin du travail à son encontre
— au vu fait que son employeur, la SNCF, n’avait pas de limites financières à sa défense
— à la pugnacité de Mme [T] qui a souhaité que l’avocat réponde de façon complète et détaillée à chaque jeu de conclusions.
Le conseil précise que des factures (n°1904000012, 2005000139, 2205000654 et 2209000639) ont été adressées en 2019, 2020 et 2022 réglées pour un montant total de 6.000 euros HT, qu’elles n’ont pas été contestées, que les factures de provisions intermédiaires n’ont effectivement pas été facturées au fur et à mesure, à raison du fait que Me [M] était mobilisé sur le procès des attentats de Paris, qu’une facture de provision a été adressée pour un montant de 12.000 euros TTC (10.000 euros HT) le 1er mars 2023 (facture n° 2303000011), faisant suite à l’audience du 27 février 2023 devant le Conseil de Prud’hommes de Laon, à laquelle Me [M] a plaidé le dossier, que Mme [T] dernière a refusé de la régler, estimant qu’elle n’avait pas été informée de l’évolution de la facture et du temps passé sur son dossier.
Il précise que, dès le premier rendez-vous, il avait été expliqué à Mme [T] que son dossier était incertain, eu égard à l’aléa judiciaire et à la complexité de l’affaire, qu’elle a remis lors de ce rendez-vous un volumineux dossier documentaire qui a été travaillé ensemble lors du premier rendez-vous et des suivants, qu’il lui a été indiqué qu’il était nécessaire d’apporter des éléments complémentaires. Il précise encore qu’il lui a été indiqué qu’elle devait prendre le temps de réfléchir car il semblait évident, eu égard à son niveau de rémunération que le jeu n’en valait pas la chandelle, le dossier étant gourmand en temps et en énergie pour un espoir de gain relativement faible, que Mme [T] avait alors expliqué qu’elle en faisait une question de principe et que l’argent ne serait pas un problème dans la mesure où elle était également exploitante viticole et que son emploi à la SNCF n’était pas alimentaire, estimant d’ailleurs que le harcèlement qu’elle subissait trouvait en partie sa source dans la jalousie de ses collègues à l’égard de son train de vie.
La SELAS ACG précise qu’il y eu plusieurs rendez-vous avant d’aboutir au dépôt de la requête :
— un premier rendez-vous du 12 avril 2019 qui a duré 1h35,
— un deuxième rendez-vous du 21 mai 2019 qui a duré 15 minutes, pour préparer Mme [T] à son entretien avec la DRH,
— un troisième rendez-vous le 23 août 2019 d’une pour faire suite à la réception du courrier de la SNCF,
— un quatrième rendez-vous du 13 novembre 2019, d’une durée de 20mn,
— trois rendez-vous (5 janvier 2022, 26 janvier 2022, 02 décembre 2022), d’une durée totale de 4H02 pour faire un point sur le dossier avec la cliente, notamment en vision-conférence pendant le procès des attentats de [Localité 7].
Le conseil ajoute que diverses interventions ont eu lieu dont une intervention physique auprès de l’inspecteur du travail avec lequel Me [M] a négocié la mise en oeuvre de mises en demeure à la SNCF, notamment de réaliser des enquêtes internes, le 3 octobre 2019, d’une durée totale de 3 heures, comprenant le déplacement.
Il précise encore que l’étude du dossier, la rédaction juridique (3 jeux de conclusions), la recherche juridique sur des points de droit complexes ainsi que le secrétariat ont demandé un nombre d’heures conséquent, que la rédaction des dernières écritures a été réalisée par Me [S] [C] pendant l’absence de Me [M] après de très nombreux contacts avec la cliente qui a corrigé et relu chaque projet d’écritures, lesquelles reflètent à la fois l’importance et la précision du travail effectué par l’ensemble des membres du cabinet.
La SELAS ACG souligne encore que la procédure a été émaillée par plusieurs incidents procéduraux :
— un premier incident lié au fait que l’adversaire a soulevé l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Reims au motif que Mme [T] était conseillère prud’homale à Epernay, l’affaire ayant été renvoyée au Conseil de Prud’homme de Laon.
— un dossier incident ouvert et confié à Me [H] qui a géré devant l’ordre des médecins la question de l’utilisation par l’adversaire de pièces sans respect du secret médical.
— demande de la cliente d’une procédure d’incident pour demander que la pièce qui se référait à des éléments secrets soit écartée des débats.
Le conseil souligne le travail conséquent effectué tout au long de la procédure et critique le fait que le bâtonnier ait estimé à 12 heures seulement le travail de rédaction des conclusions. Il ajoute que Mme [T] était parfaitement informée du temps passé par Me [M] mais également les associés et collaborateurs sur cette période sur son dossier, puisqu’elle a reçu de nombreux comptes-rendus visant à l’informer des développements de la procédure, outre les nombreux mails échangés.
Il précise que s’il est regrettable que la facturation de l’affaire prud’homale n’ait pas été effectuée au fur et à mesure comme c’est normalement le cas, la cliente ne peut légitimement ignorer le travail fourni.
La SELAS indique que lorsque Me [M] est allé plaider le dossier au fond à [Localité 6], il a été facture une provision de 10.000 euros HT (soit 12.000 euros TTC), le cabinet décidant de renoncer au supplément de travail effectué pour tenir compte du retard dans l’émission des provisions, que les temps passés s’élevaient en réalité à un total de 136 heures et 16 minutes, pour un total HT de 26.820 euros (32 184 TTC), mais qu’elle n’a sollicité le paiement de 18.000 euros TTC (soit 15.000 HT), minorés des provisions déjà reçues (6.000 TTC) en lieu et place du montant total des temps passés (26.810 euros HT soit 32.184 euros TTC) et n’a donc facturé que 60% des temps notés dans ce dossier, pour tenir compte de la facturation tardive, importante réduction qui constitue pour le cabinet une sanction suffisante pour avoir tardé à émettre les factures, retard essentiellement lié à l’absence de Me [M] pour les raisons susvisées, absence que Mme [T] connaissait et qu’elle avait accepté.
Il indique enfin que la bâtonnier ne pouvait s’en tenir à la durée de 4 heures mentionnée dans la convention d’honoraires à titre indicatif pour les rédactions de conclusions ni réduire comme il l’a fait les honoraires de plaidoirie, que les temps retenus constituent donc des indications et ne se rapportent qu’à une moyenne sans qu’il soit question de minima ni de maxima, de même que la somme retenue pour la plaidoirie qui n’est qu’un minimum, ajoutant que le taux horaire convenu à la signature n’est pas fixe, qu’il évolue au fur et à mesure du temps, qu’il est passé de 275 HT à 300 HT ce qui représente une augmentation de 9% liée à l’évolution pendant la période de la notoriété de l’avocat et des coûts de fonctionnement de la structure.
Sur ce,
C’est, pour l’essentiel, l’absence de prévisibilité qui est critiquée par la cliente, et l’absence de facturations intermédiaires, ce que reconnaît d’ailleurs le conseil.
Toutefois, il sera observé, à titre préalable, qu’en réalité Mme [T] ne critique pas le détail et l’ampleur des diligences accomplies, qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestables au vu de l’examen de l’ensemble des pièces communiquées par le conseil, c’est-à-dire, pour l’essentiel, les jeux de conclusions, bordereaux de communication de pièces, pièces communiquées à l’appui, l’examen des arguments et pièces adverses, les nombreux courriels ou courriers échangés dans le cadre de la procédure principale et des procédures incidentes induites. Mme [T] ne conteste pas non plus le nombre de rendez-vous mentionnés, ni, en réalité, la moindre des allégations du conseil quant aux diligences accomplies, qui sont considérables dans un dossier qui peut être considéré comme plus complexe que la moyenne dans le domaine du droit social, bien que la facture de solde n°2303000011 du 1er mars 2023 adressée à Mme [T] ne comporte strictement aucune précision
En l’espèce, bien que la facturation ait été effectuée au temps passé en application de la convention d’honoraires, le conseil a en définitive forfaitisé sa réclamation à hauteur d’une somme globale de 18.000 € TTC.
Le bâtonnier doit être confirmé en ce qu’il a maintenu un taux horaire de 275 € TTC quand bien même la convention prévoyait la possibilité d’une réévaluation annuelle puisque les factures ne se réfèrent à aucune période de temps.
Toutefois, le temps passé a manifestement été réduit de façon excessive par le bâtonnier au regard de la multiplicité des diligences accomplies, dont aucune n’est superfétatoire, et qui ont toutes été avalisées par la cliente.
Au regard de la multiplicité des diligences sus-évoquées, qui sont dûment justifiées, et des taux horaires visés à la convention, il y a lieu de fixer l’honoraire global à la somme de 14 000 € TTC correspondant à 51 heures.
Dans ces conditions, Mme [T] est déboutée de son recours et il est fait droit partiellement à l’appel incident de la SELAS ACG pour fixer le montant des honoraires à la somme de 14 000 € TTC.
S’agissant des frais de taxe réclamés à hauteur de 50, il sera observé que si la procédure devant le bâtonnier est gratuite aux termes des dispositions du décret du 91-1197 du 27 novembre 1991, certains barreaux imposent des frais à l’avocat qui saisi le bâtonnier pour obtenir une décision exécutoire sur ses honoraires. Ces frais, qui ne peuvent recevoir la qualification de dépens, ressortent en réalité des frais irrépétibles de l’article 700 comme étant imposés au conseil pour faire valoir ses droits.
Eu égard aux honoraires arbitrés à 14 000 € TTC outre frais de taxe, dont à déduire la provision de 6 000 €, le solde restant à devoir est de 8 050 € TTC.
L’ordonnance est infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Disons que les honoraires dus par Mme [X] [T] à la SELAS ACG sont arrêtés à la somme globale de 14 000 € TTC, outre frais de taxe de 50 €,
Disons qu’au vu de la provision versée par Mme [X] [T] à hauteur de la somme de 6000 €, il reste à devoir à la SELAS ACG la somme de 8 050 € TTC,
Condamnons en conséquence Mme [X] [T] à payer à la SELAS ACG la somme de 8 050 € avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens,
Le greffier Le conseiller délégué
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