Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 2 mai 2023, N° F21/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[W] [Z]
C/
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Maître [J] [U]
Copie certifiée conforme le 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGLG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 21/00324
APPELANT :
[W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
Maître [J] [U] ès-qualités de «Mandataire liquidateur» de la «Société PACK AND GO»
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition.
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [Z] a été embauché le 8 octobre 2018 par la société PACK AND GO par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur livreur.
Le 23 février 2021, il a été convoqué à une entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mars suivant assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 8 mars 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 1er juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que ses deux avertissements du 5 février 2021 sont 'sans objet', condamner l’employeur à des dommages-intérêts pour 'faux avertissements', que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que les deux avertissements du 5 février 2021 sont 'sans objet', s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour 'faux avertissements’ et rejeté ses autres demandes.
Par déclaration formée le 5 juin 2023, M. [Z] a relevé appel limité de cette décision dans les termes suivants : 'Objet/Portée de l’appel : Appel réformation du jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de DIJON le 2 mai 2023 sur les chefs de jugement suivants : Se déclare incompétent pour répondre à la demande de monsieur [W] [Z] consistant à se voir octroyer la somme de 2000,00 euros pour présentation de deux avertissements qu’il estime être faux, Dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS PACK AND GO et daté du 8 mars 2021 est fondé, Déboute Monsieur [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes'.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2023, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de la société PACK AND GO aux sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des deux avertissements du 5 février 2021,
* 7 080,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 045,84 euros au titre du préavis, outre 404,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 218,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 896 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre
* 89,60 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que l’arrêt à intervenir opposable aux AGS-CGEA de [Localité 3],
— condamner Maître [U], es qualité à remettre l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir, une fiche de paye, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte,
— condamner Maître [U], es qualité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître [J] [U], es qualité de liquidateur de la société PACK AND GO, appelé en la cause par voie d’assignation du 17 août 2023 remise à étude avec dépôt d’un avis de passage et envoi d’une lettre simple à l’adresse du destinataire, avec la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 2 mai 2023 et des conclusions de l’appelant, ne s’est pas constitué et n’a pas conclu. Aucun élément ne permet de déterminer que l’assignation a ensuite été retirée.
L’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône appelée en la cause par voie d’assignation du 17 août 2023 remise à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 2 mai 2023 et les conclusions d’appelant ne s’est pas constituée et a indiqué à la cour par lettre reçue le 28 août 2023 n’entendait pas être présente ni être représentée et n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
I – Sur la demande de dommages-intérêts en lien avec les avertissements du 5 février 2021 :
M. [Z] expose qu’il n’a jamais été informé, avant la procédure prud’homale, de l’existence des deux avertissements prétendument remis en main propre le 5 février 2021 (pièces n°4 et 5) et que faute pour l’employeur de justifier de leur remise, ceux-ci sont 'sans objet’ et doivent être 'écartés des débats’ comme l’a jugé le conseil de prud’hommes. Il sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans les motifs de sa décision, que les intimés sont réputés adopter, le conseil de prud’hommes a constaté que les deux avertissements querellés ne sont pas signés par le salarié, ce qui ne permet pas de confirmer la remise en main propre alléguée et en conséquence les a 'écartés des débats'. Par ailleurs, après l’avoir jugée recevable comme étant additionnelle, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande à titre de dommages-intérêts pour 'production de faux par l’employeur’ au motif que cette qualification relève du droit pénal.
En premier lieu, la cour constate que dans sa requête initiale, M. [Z] ne formulait effectivement aucune demande à ce titre. Ce n’est que dans ses conclusions n°2 du 29 mars 2022 qu’il a, pour la première fois, sollicité que ces deux avertissements soient jugés 'sans objet’ et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros 'pour avoir produit des faux avertissements'.
Nonobstant une formulation pour le moins ambigüe, la cour considère que le terme 'sans objet’ employé par le salarié dans le dispositif de ses conclusions, également repris à son compte par le premier juge dans sa décision, implique en réalité que le salarié sollicitait l’annulation des deux avertissements du 5 février 2021 invoqués par l’employeur, demande à laquelle il a été fait droit et dont il n’est pas interjeté appel, que ce soit à titre principal ou incident.
S’agissant de sa demande indemnitaire, M. [Z] sollicite désormais la somme de 2 000 euros non plus pour 'production de faux avertissements’ mais 'à titre de dommages et intérêts au titre des deux avertissements du 5 février 2021", formulation une nouvelle fois ambigüe que la cour analyse comme étant fondée sur l’annulation des deux avertissements invoqués par l’employeur.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [Z] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré qui s’est déclaré incompétent sur ce point étant infirmé.
II – Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 mars 2021 est rédigée dans les termes suivants :
«[…] Les faits qui vous sont reprochés, sont : des retards et des absences non justifiées, avoir quitté votre poste en plein milieu d’une journée, soit le mardi 23 février 2021, et avoir abandonné votre poste depuis ce jour.
Ces faits nuisent à l’image de notre entreprise, sa bonne organisation et le maintien de nos contrats avec nos clients.
Nous avons jugé vos explications insuffisantes, et vous ne nous avez communiqués aucuns justificatifs nous nous voyons contraint de vous notifier présentement votre licenciement pour faute grave […]'
M. [Z] conteste le bien fondé de son licenciement et expose que :
— il n’a pas abandonné son poste le 23 février 2021 puisqu’à cette date il était mis à pied et l’employeur ne démontre pas l’abandon de poste allégué, pas plus qu’il ne lui a adressé de courrier pour qu’il justifie de son absence, le convoquant immédiatement à un entretien préalable au licenciement,
— s’il était constamment en 'absences injustifiées', aucune prime ne lui aurait été versée. Or la société PACK AND GO lui a versé à une prime exceptionnelle de 112,50 euros en janvier 2021 et 100 euros en février suivant. En versant ces primes exceptionnelles et en le licenciant pour faute grave, la société, qui ne s’explique pas sur ce point, se ridiculise,
— à partir du moment où l’employeur se prévaut de deux avertissements préalables du 5 février 2021, il est incontestable qu’il a vidé son pouvoir de sanction pour tous faits antérieurs à cette date.
Pour juger que la faute grave invoquée par la société est établie, le conseil de prud’hommes indique dans les motifs de sa décision que :
— si la société produit des relevés bruts de géolocalisation, elle ne fournit aucun document ni explication sur l’organisation du service ou des tournées confiées au salarié, aucun élément de nature à justifier ses horaires réels de travail ni de quel véhicule il disposait aux dates et horaires invoqués, pas plus que le contenu concret de ses missions, la mention '[S]/FA366DJ’ étant jugée insuffisante pour établir de façon certaine l’identité du salarié, de sorte que le grief relatif aux retards et absences non justifiés n’est pas établi,
— s’agissant des réclamations des clients concernant le salarié, ce qui aurait entraîné la désorganisation de la société, les éléments produits ne démontrent pas que le salarié est responsable des dégradations relevées ou de la non-exécution des prestations conduisant au mécontentement des clients, de sorte que ce grief n’est pas établi,
— s’agissant du fait d’avoir quitté son poste en milieu de journée le 23 février 2021 après avoir fait preuve d’une attitude véhémente, et avoir abandonné son poste depuis ce jour, la lecture du courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2021 démontre que la société a agi rapidement après les faits qu’elle estime fautifs en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et en le plaçant sous le régime de la mise à pied conservatoire. L’affirmation du salarié selon laquelle la mise à pied daterait du 23 février 2021 n’est corroborée par aucun élément et il n’a adressé à son employeur aucune contestation de la matérialité des faits reprochés, ni du licenciement prononcé ou même de la mise à pied à titre conservatoire, de sorte que M. [Z] ne saurait valablement soutenir avoir quitté son service sur injonction de son employeur et conclut que la faute grave est établie, nonobstant son ancienneté et le fait que des primes lui ont été versées.
En premier lieu, il ressort des développements qui précèdent que les deux avertissements du 5 février 2021 sont annulés, de sorte que le moyen allégué par M. [Z] relatif à la purge par l’employeur de son pouvoir disciplinaire du fait de ces deux avertissements est sans objet.
Par ailleurs, s’agissant du dernier grief allégué, seul retenu par le conseil de prud’hommes au titre de la faute grave, et étant rappelé que les intimés sont réputés adopter les motifs par lesquels celui-ci a jugé que les deux autres griefs ne sont pas établis, la cour constate que la société ne saurait sérieusement considérer que M. [Z] a abandonné son poste après le 23 février 2021 dès lors qu’il ressort des pièces produites que sur la période considérée, le salarié faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire et qu’il lui a été expressément demandé dans la lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement de 'ne plus vous présenter à votre travail jusqu’à la notification de la décision'. Le grief d’un abandon de poste postérieurement au 23 février 2021 n’est donc pas établi.
En ce qui concerne la journée du 23 février, l’affirmation du salarié selon laquelle son départ de l’entreprise est lié à sa mise à pied est confirmée par les termes de la lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, laquelle mentionne que 'compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de procéder à une mise à pied conservatoire […]'. Cette lettre étant datée du 23 février 2021, il s’en déduit que la mise à pied a commencé à cette date et non le lendemain, date de réception de cette lettre. Le grief n’est donc pas établi.
En conséquence, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’étant pas établis, ils ne sauraient caractériser une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, pas plus qu’une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] sollicite sur la base d’une ancienneté de plus de deux années, les sommes suivantes :
— 7 080,22 euros correspondant à 3,5 mois de salaire à titre de dommages-intérêts,
— 4 045,84 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
— 1 221,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 896 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 89,60 euros au titre des congés payés afférents,
sans toutefois produire ses bulletins de paye ni aucun autre élément utile si ce n’est son contrat de travail.
Dans ces conditions, dès lors que le seul élément sur lequel la cour peut se fonder est le contrat de travail prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1 712,53 euros et en l’absence de toute contestation du montant retenu au titre de la mise à pied à titre conservatoire, compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié qui justifie d’une ancienneté de deux années complètes, et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il lui sera alloué les sommes suivantes, lesquelles seront fixées au passif de la société PACK AND GO pour tenir compte de la liquidation judiciaire :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 425,06 euros au titre du préavis, outre 342,51 euros au titre des congés payés afférents
— 1 106 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 896 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 89,60 euros au titre des congés payés afférents.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur la demande de déclarer la décision à intervenir commun et opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3] :
L’AGS-CGEA de [Localité 3] étant partie à la procédure, cette demande est sans objet puisque tel est nécessairement le cas.
— Sur la remise documentaire :
Maître [J] [U], es qualité de liquidateur de la société PACK AND GO, sera condamné à remettre à M. [Z] un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Maître [J] [U], es qualité de liquidateur de la société PACK AND GO, succombant au principal, il supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point étant complété.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 2 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a dit que les avertissements du 5 février 2021 sont sans objet et rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation de la société PACK AND GO les créances de M. [W] [Z] aux sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 425,06 euros au titre du préavis, outre 342,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 106 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 896 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 89,60 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE les demandes de M. [W] [Z] :
— à titre de dommages-intérêts pour les deux avertissements du 5 février 2021,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Maître [J] [U], es qualité de liquidateur de la société PACK AND GO, à remettre à M. [W] [Z] un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3],
CONDAMNE Maître [J] [U], es qualité de liquidateur de la société PACK AND GO, aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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