Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 sept. 2024, n° 22/14139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 29 septembre 2022, N° 20/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/14139 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG5B
[P] [K] [C]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hélène BAU
— CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00224.
APPELANTE
Madame [P] [K] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Mme [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 juillet 2017, la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est ('la caisse') a notifié à Mme [P] [K] [C] ('l’assurée'), née le 18 juin 1952 l’attribution d’une pension de retraite de réversion à compter du 1er avril 2017.
Suite au rejet de sa contestation de la date d’effet de ladite pension par la commission de recours amiable le 3 décembre 2019, Mme [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours,
— fixé le point de départ de la pension de réversion attribuée à Mme [C] [K] au 1er avril 2015,
— renvoyé Mme [C] [K] auprès de la caisse de retraite et de santé au travail Sud-Est pour la liquidation de ses droits,
— débouté Mme [C] [K] de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la caisse de retraite et de santé au travail Sud-Est à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse a interjeté appel le 21octobre 2022 dudit jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées, enregistré sous le N°RG 22/14149.
La cotisante en a également régulièrement interjeté appel le 25 octobre 2022, enregistré sous le n° RG 22/14139.
Les deux affaires ont été jointes sous le n° 22/14139 par ordonnance du 4 octobre 2023.
En l’état de ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 26 juin 2024, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mme [K] [C] sollicite l’infirmation de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris et demande à la cour :
à titre principal, de fixer la date d’effet de la pension de réversion au 1er juillet 2011 et de la renvoyer devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits,
subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ de sa pension de réversion au 1er avril 2015,
en tout état de cause, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions n°3 déposées au greffe le 24 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] [K] de sa demande de fixation du point de départ de sa retraite de réversion au 1er juillet 2011,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ de la retraite de réversion au 1er avril 2015,
— de rejeter la demande adverse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’assurée à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la prise d’effet de la pension de réversion au 1er juillet 2011
L’assurée, se prévalant des dispositions des articles R 353-7 et R 354-1 du code de la sécurité sociale, soutient en substance que :
— elle a adressé sa demande de pension de réversion à la caisse par lettre recommandée du 15 juin 2011, dont celle-ci a accusé réception le 20 juin 2011,
— son dossier a été envoyé une seconde fois à la caisse par l’intermédiaire d’une assistante sociale le 20 juin 2011,
— la caisse Ircantec a pris pour point de départ de sa pension de réversion le 1er juin 2011, ce qui prouve qu’elle a adressé son dossier simultanément aux deux caisses,
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir conservé une copie du formulaire Cerfa qu’elle a adressé en original à la caisse de retraite et de santé au travail, cette obligation n’étant imposée par aucun texte,
— elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que la caisse a perdu par deux fois son dossier en 2011.
Invoquant par ailleurs les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, elle répond aux arguments de la caisse qui lui oppose, subsidiairement, le caractère définitif de son rejet implicite, que les délais et voies de recours contre une décision ne peuvent lui être opposables qu’à condition d’avoir été mentionnés dans celle-ci ou, en cas de décision de rejet implicite, dans l’accusé de réception de la demande et qu’en l’espèce, aucune notification ne lui a été faite par la caisse qui a accusé réception de sa demande, alors que celle-ci est tenue à un devoir général d’information imposé par l’article R 122-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse répond que :
— si l’assurée produit la copie de son courrier du 15 juin 2011 qu’elle a bien réceptionné le 20 juin suivant, il ne contenait que la production de l’acte de décès de son conjoint et une demande d’attribution de retraite de réversion, et elle ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé la demande sur formulaire cerfa réglementaire, alors qu’une demande par lettre simple doit être régularisée par l’envoi de cet imprimé,
— elle ne justifie que de l’envoi d’un seul courrier du 15 juin 2011 et non de deux, et le fait que la caisse Ircantec ait octroyé sa pension de réversion au 1er juin 2011 n’établit en rien qu’elle a régulièrement déposé une demande recevable simultanément à la caisse de retraite et de santé au travail,
— le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de retraite et de ses accessoires vaut décision de rejet, et à supposer en l’espèce qu’elle ait reçu l’imprimé réglementaire, l’assurée aurait dû saisir la commission de recours amiable d’un recours contre sa décision implicite de rejet dans les deux mois suivant la date à laquelle la pension de retraite de réversion a été implicitement rejetée, de sorte que le refus de la demande prétendument déposée le 15 juin 2011 est devenue définitive.
Sur ce:
L’article L 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
L’article R 353-7 du même code prévoit:
'Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.'
L’article R 354-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2010-674 du 18 juin 2010 prévoit :
'Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l’article R. 173-4-1. Lorsque les droits n’ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l’étranger ou pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 353-3, l’organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.
[…]
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l’acte de naissance de l’assuré.
Lorsque la demande est formée au titre de l’inaptitude au travail, les documents prévus à l’article R. 351-22 doivent y être joints.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l’accompagnent.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.'
Suivant la circulaire Cnav n°2006/22 du 13 mars 2006, la recevabilité d’une demande de retraite est subordonnée à la transmission d’un imprimé réglementaire dûment rempli, déposé ou adressé par l’assuré à une caisse de retraite, et accompagné des pièces justificatives y afférentes.
En l’espèce, l’époux de l’assurée est décédé le 27 mai 2011.
L’assurée produit l’avis de réception, signé de la caisse le 20 juin 2011, d’un courrier qu’elle lui a adressé le 15 juin 2011 et dont elle verse aux débats la copie, rédigé en ces termes:
'Par la présente je vous informe du décès de M. [C] [G] le 27 mai 2011 n° de sécurité sociale […]. Veuillez trouver ci-joint l’acte de décès ainsi que la demande de pension de réversion [formule de politesse].
S’il résulte explicitement de ce courrier que l’assurée a formé auprès de la caisse une demande de pension de réversion, et que la caisse ne justifie pas y avoir répondu alors qu’elle l’a reçu, l’assurée ne démontre pas avoir régularisé cette demande par l’envoi ou le dépôt auprès de la caisse du formulaire cerfa réglementaire, condition de sa recevabilité.
L’attestation établie par l’assistante sociale, aux termes de laquelle elle a accompagné l’appelante dans ses démarches auprès de la Carsat et de l’Ircantec à compter du 20 juin 2011 en leur adressant simultanément, par courrier recommandé avec avis de réception expédié à cette date, une demande de retraite de réversion, n’est étayée par aucun justificatif et elle ne démontre pas non plus, en tout état de cause, que la demande ait été adressée à la Carsat par formulaire cerfa.
Dès lors, le courrier du 15 juin 2011 ne saurait valoir demande de liquidation des droits à la retraite et, le fait que la caisse Ircantec ait procédé à la liquidation de la pension de réversion de l’assurée au 1er juin 2011 est inopérant à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 122-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
L’obligation d’information générale découlant de ces dispositions n’impose nullement à la caisse, à défaut de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels et les démarches à effectuer pour les faire valoir.
Si, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, force est de relever que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la bonne réception par la caisse d’une quelconque demande d’information relative aux démarches à effectuer pour faire valoir ses droits à une pension de retraite, 'et que faute de demander la condamnation de la caisse à lui verser des dommages intérêts, elle ne tire pas les conséquences de ses propres développements tenant au devoir d’information de l’organisme.
Dès lors l’assurée doit, par confirmation du jugement, être déboutée de sa demande de pension de réversion à effet au 1er juillet 2011.
Sur la demande de pension de retraite de réversion à effet au 1er janvier (sic) 2015
Pour fixer la date d’effet de la pension de réversion au 1er avril 2015, les premiers juges ont retenu que la caisse avait accusé réception de sa demande du 16 décembre 2014 le 23 mars 2015, que celle-ci ne justifiait pas de l’envoi de sa décision de rejet du 28 novembre 2015 à l’assurée, de sorte que son recours devant la commission de recours amiable le 27 mai 2016 n’était pas forclos, et que l’assurée avait adressé à la caisse les éléments justificatifs de sa rente accident du travail par courrier du 26 octobre 2015 et en tout état de cause dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable du 27 mai 2016.
L’assurée, invoquant d’importants problèmes de santé, soutient n’avoir pu s’occuper des démarches auprès de la Carsat entre sa première demande de pension non suivie d’effet du 15 juin 2011 et le 1er décembre 2014. Elle ajoute que:
— elle a adressé une nouvelle demande de pension de réversion accompagnée de son dossier par courrier expédié le 1er décembre 2014 dont la caisse a signé l’accusé réception le 16 décembre 2014,
— la caisse l’a informée du traitement de cette demande par courrier du 23 mars 2015 posté seulement le 27 juillet 2015,
— elle a adressé des justificatifs de sa rente accident du travail à la caisse qui les a tous rejetés,
— elle a adressé à la caisse les documents nécessaires relatifs à cette rente accident du travail le 26 octobre 2015, dont la caisse n’a jamais tenu compte,
— l’interlocutrice en charge de dossier n’a eu de cesse de ralentir le suivi de celui-ci,
— la décision de rejet de sa demande de pension de réversion est datée du 28 septembre 2015, mais n’a été adressée qu’en lettre simple le 17 mai 2016 et reçue le 21 mai 2016, de sorte qu’elle n’a pu saisir la commission de recours amiable que le 21 mai 2016 et que la caisse ne saurait lui opposer de forclusion acquise au 28 novembre 2015,
— c’est dans ces conditions qu’elle a formé une troisième demande de pension de réversion, que la caisse a enfin acceptée mais à effet au 1er avril 2017, alors que comme l’a retenu le tribunal, sa demande de pension de réversion du 16 décembre 2014 à effet au 1er janvier 2015 (sic) était parfaitement recevable.
La caisse répond que :
— le tribunal, pour fixer la date d’effet de la pension de réversion au 1er avril 2015, s’est fondé sur une demande dont la caisse a accusé réception le 23 mars 2015, mais qui a fait l’objet d’une décision de rejet notifié le 28 septembre 2015 en raison de l’absence de la production de la rente accident du travail, dont la production était impérative au regard des conditions de ressources auxquelles est soumise la pension de réversion,
— l’assurée n’a produit les documents manquants que le 27 mai 2016 lors de sa saisine de la commission de recours amiable, qui est intervenue bien au-delà du délai de deux mois prévu à l’article R 142-1 ancien du code de la sécurité sociale, et alors qu’elle a reçu notification de la décision de rejet du 28 septembre 2015,
— elle n’a jamais reçu le courrier prétendument adressé par l’assurée le 26 octobre 2015 auquel aurait été joint le justificatif de la rente accident du travail,
— faute d’avoir contesté la décision du 28 septembre 2015 dans les délais impartis, celle-ci est devenue définitive,
— en conséquence, le service pré-contentieux a conseillé à l’assurée de former une nouvelle demande qu’elle n’a adressée que le 28 juin 2017,
— l’assurée a été négligente dans ses démarches.
Sur quoi :
A titre liminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de l’assurée tend, en sa prétention subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la date d’effet de sa pension de réversion au 1er avril 2015 alors qu’elle expose dans ses motifs que 'c’est à bon droit que le tribunal a pris en compte la date du 1er janvier 2015" et que 'la demande de pension de réversion du 16 décembre 2014 à compter du 1er janvier 2015 est parfaitement recevable'.
La date du 1er janvier 2015 relève manifestement d’une erreur de plume dans ses motifs, dans la mesure où le tribunal a fixé le point de départ de la pension de réversion attribuée à Mme [C] [K] au 1er avril 2015 et que l’assurée demande subsidiairement confirmation de ce chef.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, il est acquis au regard des pièces produites aux débats que l’assurée a adressé, par courrier recommandé en date du 14 décembre 2016 dont la caisse a accusé réception le 16 décembre 2016, une demande de pension retraite de réversion sur formulaire cerfa.
Par courrier du 23 mars 2015, la caisse a accusé réception à l’assurée de sa demande et l’a informée que son traitement était en cours.
Si la caisse verse aux débats son courrier du 28 septembre 2015 de rejet de la demande de retraite de réversion de l’assurée aux motifs qu’elle n’a jamais adressé le justificatif de sa rente accident du travail, décision qui mentionne les délais et voies de recours devant la commission de recours amiable, elle ne justifie aucunement de la date certaine de sa réception par l’assurée, de sorte que son recours formé devant la commission de recours amiable le 27 mai 2016 n’était pas forclos et que cette décision de rejet n’a pas acquis caractère définitif.
L’assurée ne justifie pas pour sa part avoir adressé à la caisse le justificatif de sa rente accident du travail à la caisse avant le dépôt de sa troisième demande de retraite de réversion effectué le 29 mars 2017; elle n’établit pas, notamment, que la caisse ait reçu son courrier du 26 octobre 2015 joignant les justificatifs de sa rente, et les courriers et attestations établis par un notaire et le député-maire de la commune de [Localité 4] dont elle se prévaut sont dénués de caractère probant à cet égard.
L’assurée est en conséquence mal fondée en ses moyens et doit, par infirmation du jugement déféré, être déboutée de sa demande.
Succombante, l’assurée doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté Mme [P] [K]- [C] de sa demande de pension de réversion de retraite à effet au 1er juillet 2011,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [K]-[C] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne Mme [P] [K]- [C] aux entiers dépens,
Déboute la caisse de retraite et santé au travail du Sud-Est de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-674 du 18 juin 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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