Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 juin 2023, N° 21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 388/25
N° RG 23/00848 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HF
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
12 Juin 2023
(RG 21/00308 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Clémentine DIVERCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025
Monsieur [I] [F] a été engagé à compter du 1 er décembre 2009 avec reprise d’ancienneté au 1 er août 2000 par le GIE HAINAUT PRESTATIONS dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2009 en qualité de Chargé d’études marketing, coefficient G4, selon la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
À la suite de la dissolution du GIE HAINAUT PRESTATIONS, le contrat de travail de Monsieur [I] [F] a été transféré de plein droit le 1 er juillet 2012 à la SA DU HAINAUT, devenue la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH).
Par avenant du 1 er octobre 2015, Monsieur [F] est devenu responsable du pôle client et qualité de service qui venait d’être créé au sein de la Direction de la gestion locative du SIGH.
Le 4 juillet 2018, le salarié a signé un deuxième avenant à son contrat de travail afin d’exercer les fonctions de responsable satisfaction clients, classification G5, au sein de la direction Qualité à compter du 1 er septembre 2018.
Par lettre du 24 juin 2021, la SIGH a informé Monsieur [I] [F] d’une évolution de ses conditions de travail consistant dans le changement d’intitulé de son poste, devenant celui de Chargé d’études marketing, et dans son rattachement à la Direction marketing au lieu de la Direction qualité. Un nouvel avenant au contrat de travail pour une entrée en fonctions le 1 er juillet 2021 lui a été adressé.
Monsieur [F] a refusé de signer cet avenant.
Le 6 août 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 6 juin 2022.
Le 25 novembre 2021, Monsieur [I] [F] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valenciennes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en sollicitant diverses demandes.
Postérieurement à cette saisine, au terme de l’arrêt de travail de Monsieur [I] [F], et dans le cadre d’une visite de reprise qui a eu lieu du 7 juin 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] [F] inapte à son poste de travail en dispensant l’employeur de toute recherche de reclassement en indiquant que «tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé».
Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 juillet 2022.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 juillet 2022.
Par de nouvelles écritures, Monsieur [I] [F] a sollicité du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes, à titre subsidiaire, qu’il juge son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SIGH au paiement de diverses sommes complémentaires.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— Débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— Dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SA SIGH à lui verser les sommes suivantes :
o 2.553,18 ' au titre du différentiel dans le calcul de l’indemnité de licenciement,
o 772,63 ' au titre des jours de RTT qui n’ont pas été pris,
o 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouté Monsieur [I] [F] du surplus de ses demandes,
— Ordonné à la SIGH de délivrer à Monsieur [I] [F] les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 ' par document et par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant le prononcé du jugement
— S’est réservé la faculté de liquider l’astreinte,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront à la charge de la SA SIGH.
Le 29 juin 2023, Monsieur [I] [F] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et dit que le licenciement pour inaptitude de ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté Monsieur [I] [F] des demandes suivantes :
61.810,08' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
27.578,46' au titre de l’indemnité de licenciement,
3.467,45' au titre du différentiel dans le calcul de l’indemnité de licenciement,
11.589,39' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.158,93' au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
2.781,45' au titre de l’indemnité de congés payés de l’année en cours,
515,08' au titre du congé d’ancienneté,
772,63' au titre des RTT qui n’ont pas été pris,
888,52' au titre du compte épargne-temps,
3.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Condamné la SIGH à verser à Monsieur [F] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SIGH de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [F] aux torts exclusifs de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT ' SIGH à la date de la décision à intervenir.
Dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SIGH à verser à Monsieur [I] [F] les sommes suivantes :
o 3.467,45 ' au titre du différentiel dans le calcul de l’indemnité de licenciement
o 61.810,08 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 11.589,39 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 1.158,93 ' au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
o 772,63 ' au titre des RTT qui n’ont pas été pris,
o 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la production sous astreinte des documents de fin de contrat à raison de 100' par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Débouter la SIGH de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SIGH aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la SIGH (SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT) demande à la cour de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL
A titre principal :
JUGER que la SIGH n’a procédé à aucune modification du contrat de travail de Monsieur [I] [F] ;
Par conséquent, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valenciennes le 12 juin 2023 en ce qu’il a DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts, de préavis et des congés payés y afférents en découlant ;
JUGER que la SIGH n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [I] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valenciennes le 12 juin 2023 en ce qu’il a DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande dommages et intérêts, de préavis et des congés payés y afférents en découlant.
DEBOUTER Monsieur [I] [F] de sa demande de condamnation de la SIGH au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation judiciaire ou si le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] [F] était jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :
LIMITER le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 9.817.05 ' bruts et celui des congés payés y afférents à un montant de 971.71 ' bruts ;
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 10.633,14 ', équivalent à trois mois de salaires bruts, comme le prévoit le barème d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du Code du Travail, en l’absence d’élément susceptible d’établir la réalité du préjudice invoqué ;
DEBOUTER Monsieur [I] [F] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 ' par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, qui n’est ni motivée ni justifiée.
SUR L’APPEL INCIDENT
Le JUGER recevable et bien fondé, y faire droit et en conséquence :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valenciennes le 12 juin 2023 en ce qu’il a condamné la SIGH à verser à Monsieur [I] [F] une somme de 2 553,18 ' au titre d’un différentiel de calcul de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [I] [F] de sa demande formulée au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valenciennes le 12 juin 2023 en ce qu’il a condamné la SIGH à verser à Monsieur [I] [F] une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civil en première instance ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [I] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civil en première instance et le CONDAMNER aux dépens ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valenciennes le 12 juin 2023 en ce qu’il a débouté la SIGH de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur [I] [F] au paiement d’une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [I] [F] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire pour modification du contrat de travail
Aux termes de l’article L1231-1 du code du travail, «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre».
En application de ces dispositions, le contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. C’est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat qu’il appartient d’apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l’encontre de l’employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier. Enfin, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier les manquements reprochés à l’employeur.
Une modification de son contrat de travail sans l’accord du salarié constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de la comparaison des deux fiches de poste que le salarié conserve l’essentiel de ses attributions relevant de ses missions de responsable satisfaction client puisque la nouvelle fiche de poste de responsable Marketing reprend dans des termes strictement la mission initiale du salarié consistant à «anim[ er] la démarche qualité pour participer à créer les conditions d’amélioration de la satisfaction client» regroupant les tâches suivantes :
«Concevoir et organiser la gestion, le traitement, la diffusion des enquêtes de satisfaction
Définir le contenu des enquêtes satisfaction conformément aux engagements e service relevant de la certification Qualibail,
Procéder au choix et au suivi du prestataire,
Réaliser une analyse des enquêtes en relevant les points forts et les points faibles,
Définir un seuil de satisfaction au deçà duquel des actions doivent être intégrés au plan d’amélioration,
Procéder à la diffusion des résultats aux différentes instance de Directions et Organes de décisions et lors des Conseils de concertation locative, avec identification et proposition des actions d’amélioration par secteur,
Impulser et animer des Comités Satisfaction client dans chaque territoire en articulation étroite avec le Directeur adjoint des Territoires et les directeurs de secteur,
Alimenter les politiques patrimoniales et de cohésion sociale en analysant finement la satisfaction des clients sur les ensembles à fort enjeux en termes d’attractivité produit et/ou de fragilité sociale (CSU)».
Il lui est seulement confié une autre mission relevant d’un aspect marketing, qui explique la modification de l’intitulé de son poste.
Cette mission qui apparaît sur la nouvelle fiche de poste « chargé d’études Marketing » comme étant sa troisième et dernière mission est la suivante : « pilote les études de marché sur les territoires -clés de la SIGH afin d’identifier la meilleure réponse aux besoins des différents segments de clients en termes de produits et services, et afin d’identifier de nouveaux produits ou services pour de nouvelles catégories de clients de la SIGH ».
Elle vient à la place de la mission spécifique qui lui a été confiée de mise en place, accompagnement et suivi du référentiel qualibail 3 dans le cadre de la démarche de certification, cette certification ayant été obtenue. Monsieur [F] reste au surplus titulaire, en plus de la tâche d’animation de la démarche qualité, de celle de concevoir et de proposer une stratégie en vue d’apporter un service qualité facilement accessible aux clients, comme auparavant.
Ainsi, si comme le relève Monsieur [F], il lui est confié en plus de sa mission qualité, une autre mission relevant du marketing et si son poste est rattaché de ce fait au Directeur Marketing et non plus au directeur Qualité, il ne résulte pas de la comparaison des deux fiches de poste un bouleversement de ses attributions initiales.
En outre Monsieur [F] ne soutient pas ni ne démontre pas que cette nouvelle mission constituera l’essentiel de ses attributions et qu’il y passera l’essentiel de son temps de travail, alors que l’employeur précise dans sa lettre d’envoi du 24 juin 2021 que ses missions principales resteront celles qu’il exerce aujourd’hui en qualité de responsable satisfaction client qu’il continuera de garantir et pérenniser la qualité de service rendu à leurs locataires.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit de l’envoi par l’employeur au salarié d’un avenant à son contrat la preuve de ce que le changement proposé constitue une modification de son contrat de travail et non pas simplement une modification des conditions de travail dès lors que l’employeur indique dans sa lettre d’envoi que « si dans ce contexte cette évolution ne nécessite pas [son] accord, il lui transmets en pièce jointe un avenant à son contrat de travail pour la bonne forme et le suivi administratif de son dossier dans le respect de la pratique d’entreprise à ce sujet.
Enfin, il n’est pas contesté qu’il continue de relever de la même catégorie professionnelle, qu’il conserve le même niveau de responsabilité et la même rémunération.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la modification de poste qui lui a été proposée ne constitue pas une modification de son contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail, ne pouvant constituer un manquement grave de l’employeur à ses obligations pouvant justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Le jugement est confirmé.
Sur la contestation du licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En l’espèce, Monsieur [F] fait valoir que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et que de ce fait, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il précise que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant une modification de son contrat de travail sans son accord, ce qui a conduit à son placement en arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif puis à sa déclaration d’inaptitude.
Cependant, comme on l’a souligné, la modification de poste proposée par l’employeur à Monsieur [F] ne constitue pas une modification du contrat de travail mais une simple modification des conditions de travail pour lesquelles l’accord du salarié n’était pas requis. Aucun manquement fautif à l’origine de l’inaptitude ne peut être reproché à l’employeur. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demandes subséquentes.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié».
Par ailleurs, selon l’article R1234-4 du code du travail, le salaire moyen brut doit être déterminé selon la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers mois (art. R. 1234-4 CT), avec un lissage des rémunérations non mensuelles.
L’article 34 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondation d’HLM applicable prévoit qu’en cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après 4 ans de services ininterrompu dans la société à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 1/3 de mois de salaire par année révolue d’ancienneté de services continus.
En l’espèce Monsieur [F] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 3.467,45' au titre du différentiel dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement. A l’appui de cette demande, il se prévaut d’une ancienneté de 21 ans et 11 mois, ainsi que d’un salaire de référence fixé à la somme de 3863,13 euros.
L’employeur fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits dès lors que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d’une ancienneté de 21 ans et 3 mois, compte tenu de la déduction des périodes d’arrêt maladie, et sur la base d’un salaire de
référence de 3544,38 euros, les parties s’accordant sur le fait que l’indemnité de
licenciement doit être calculée en application des dispositions conventionnelles plus favorables.
Comme le relève l’employeur, les absences pour cause de maladie ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté du salarié dans le cadre de la détermination de l’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 3863,13 euros, tandis que l’ancienneté du salarié est de 21 ans et 3 mois. Compte tenu de ces éléments et de la somme déjà versée au salarié, il lui reste du au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 2553,17 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les RTT non pris
Si le salarié sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 772,63 euros au titre des 6 jours de RTT non pris, il demande ensuite à la cour de condamner l’employeur à lui payer cette somme. Par ailleurs, l’employeur ne forme pas d’appel incident sur ce point, ses demandes au titre de l’appel incident se limitant à la ré formation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 2553,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement qui, après avoir constaté qu’il est établi qu’il reste du à Monsieur [F] 6 jours de RTT qu’il n’a pas pris, lui a alloué à ce titre la somme de 772,63 euros, sera confirmé.
Sur les autres demandes
Si le salarié sollicite dans ses écritures l’infirmation du jugement sur le rejet de ses demandes au titre du congé d’ancienneté et au titre du congé épargne temps, il ne formule aucune demande de condamnation de l’employeur à lui payer ces sommes, de sorte que la cour d’appel n’en est pas saisie.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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