Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ], Etablissement Public FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE ( F IVA ) c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
C/
Société [6]
Caisse CPAM DE LA SOMME
Copies certifiées conformes :
— FIVA
— Société [6]
— Me Mario CALIFANO
— Me Chantal BONNARD
Copie exécutoire :
— Me Mario CALIFANO
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02254 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSW – N° registre 1ère instance : 22/00268
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (Pôle social) en date du 24 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA) Subrogé dans les droits de Monsieur [P]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BERTIN , avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉES
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joana GARCIA, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE,conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, par jugement prononcé le 24 avril 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, a :
— dit le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] [P], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6],
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 février 2017 par M. [Z] [P] sur le fondement d’un certificat médical initial du 16 janvier 2016, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels est due à la faute inexcusable de la société [6],
— fixé au taux maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à M. [Z] [P],
— dit que la partie des sommes avancées à ce titre par le FIVA sera remboursée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, qui récupèrera l’ensemble du capital auprès de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu de prononcer des condamnations sur des évènements simplement hypothétiques, en l’occurrence l’aggravation de la maladie professionnelle de l’assuré, ou son décès pour cette cause,
— fixé la réparation des préjudices de M. [Z] [P] aux sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre des souffrances morales
— 200 euros au titre des souffrances physiques,
— rejeté la prétention formée au titre de la réparation du préjudice d’agrément ainsi que le surplus de la prétention formée au titre de l’indemnisation des souffrances morales,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme versera les indemnités susvisées au FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] [P],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la SOMME pourra récupérer auprès de la société [6] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente,
— condamné la société [6] à supporter les éventuels dépens de l’instance,
— condamné la société [6] à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 12 mai 2023, le FIVA a relevé appel de ce jugement, appel limité en ce que le tribunal a :
— dit que la partie des sommes avancées à ce titre par le FIVA sera remboursée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, qui récupèrera l’ensemble du capital auprès de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu de prononcer des condamnations sur des évènements simplement hypothétiques, en l’occurrence l’aggravation de la maladie professionnelle de l’assuré, ou son décès pour cette cause.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 8 août 2023, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a désigné le FIVA comme bénéficiaire de la majoration de capital et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dire que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de M. [P] et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Et statuant à nouveau sur ces points,
— dire que la CPAM de la Somme devra verser la majoration de capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros à M. [P],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [P] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions transmises le 28 août 2024, la société [6] demande à la cour de :
— débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 23 août 2024, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— dire que l’appel ne porte que sur la majoration de rente et le bénéficiaire de son versement,
— confirmer le jugement déféré sur les autres points, notamment s’agissant de l’action récursoire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du FIVA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le versement de la majoration du capital
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, « la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur ».
En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande et d’infirmer le jugement de ce chef, la formulation employée laissant penser que le FIVA avance la majoration et qu’il en obtient le remboursement auprès de la CPAM.
Contrairement à ce que soutient la société [6], le FIVA avait bien demandé au tribunal de dire que la CPAM devait verser la majoration du capital à M. [P].
Sur les conséquences de l’évolution du taux d’incapacité permanente
Il est constant que la majoration de la rente doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Toutefois, le tribunal a considéré que les demandes en ce sens formées par le FIVA correspondaient à des demandes de condamnations sur des évènements simplement hypothétiques, telles que l’aggravation de la maladie professionnelle de l’assuré ou son décès pour cette cause.
Or les demandes du FIVA s’analysent en un simple rappel des dispositions applicables. Il ne s’agit pas de prononcer des condamnations sur des faits hypothétiques.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En considération de la nature des demandes et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme les seuls chefs du jugement faisant l’objet de l’appel,
Statuant à nouveau,
Dit que la CPAM de la Somme versera la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à M. [P],
Rappelle que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [P] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de ce chef,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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