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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
[P] [V] [J] [W] épouse [H] [W]
[I] [H] [W]
C/
S.C.I. RAPHAELI
S.A.R.L. LANDRIX
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 MAI 2025
N°
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPC5
APPELANTS :
Madame [P] [V] [J] [W] épouse [H] [W]
née le 30 Juillet 1986 au PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [I] [H] [W]
de nationalité Française
né le 23 Avril 1983 au PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉES :
S.C.I. RAPHAELI
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.R.L. LANDRIX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le bail relatif à un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à Charnay les Mâcon conclu le 1er mars 2019 entre la SCI Raphaeli, bailleresse, et les époux [I] [S] / [P] [V] [R], locataires ;
Vu les travaux réalisés sur l’installation de chauffage de cet immeuble par la SARL Landrix ;
Vu le congé donné par les locataires à effet du 30 juin 2022 ;
Vu le jugement du 16 mai 2024, exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— condamné la SCI Raphaeli à payer, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 150 euros à chacun des locataires et à leur fils mineur [Z] [D],
— condamné la SARL Landrix à relever et garantir la SCI Raphaeli de cette condamnation
— débouté les locataires de toutes leurs autres demandes indemnitaires,
— condamné la SCI Raphaeli à payer aux locataires la somme de 40 euros au titre d’un trop-perçu sur le dépôt de garantie,
— condamné solidairement les locataires à payer à la SCI Raphaeli :
. la somme de 3 200 euros au titre des loyers impayés au 30 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,
. 800 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— ordonné aux locataires et à toute personne introduite par eux dans le logement, de libérer les lieux et d’en restituer les clefs et dit qu’à défaut d’exécution volontaire de cette injonction, la SCI Raphaeli pourra faire procéder à l’expulsion des époux [I] [S] / [P] [V] [R] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Vu la signification de ce jugement par la SCI Raphaeli :
— d’une part aux époux [I] [S] / [P] [V] [R] par acte du 13 juin 2024
— d’autre part à la SARL Landrix par acte du 14 juin 2024 ;
Vu la déclaration du 10 juillet 2024 par laquelle les époux [I] [S] / [P] [N] [R] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant la SCI Raphaeli et la SARL Landrix ;
Vu les conclusions au fond des appelants du 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions au fond de la SCI Raphaeli du 7 janvier 2025 contenant appel incident ;
Vu les conclusions au fond de la SARL Landrix du 12 décembre 2024 contenant appel incident ;
Vu les conclusions du 4 puis du 21 octobre 2024 par lesquelles la SCI Raphaeli a formé un incident tendant, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, à la radiation de l’affaire ;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 par laquelle la première présidente de la cour a notamment déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par les époux [I] [S] / [P] [V] [R] ;
Vu les conclusions d’incident du 4 avril 2025 par lesquelles la SCI Raphaeli nous demande de :
— prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelants aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident du 9 avril 2025 par lesquelles les époux [I] [S] / [P] [V] [R] nous demandent de :
— statuer ce que de droit sur la demande de radiation,
— débouter la SCI Raphaeli de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter la SCI Raphaeli de ses demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message du 7 avril 2025 par lequel la SARL Landrix s’en rapporte à justice ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en cas d’appel d’un jugement assorti de droit de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté ledit jugement, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les appelants ont partiellement exécuté le jugement dont appel, en ce qu’ils ont libéré l’appartement dont la SCI Raphaeli est propriétaire et en ont restitué les clefs.
Ils n’ont en revanche réglé aucune des sommes mises à leur charge par le jugement dont appel, qui s’élèvent globalement à 24 000 euros, soit 3 200 euros d’arriéré locatif échu au 30 juin 2022 et 20 800 euros d’indemnités d’occupation de juillet 2022 à août 2024.
Ils n’allèguent pas que l’exécution provisoire du jugement du 16 mai 2024 aurait des conséquences manifestement excessives.
Ils exposent leur situation qu’ils qualifient de précaire et indiquent ne pas disposer des fonds nécessaires au réglement de la somme de 24 000 euros en une seule fois. Ils ne soutiennent toutefois pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel et ne concluent d’ailleurs pas au rejet de la demande de radiation, allant même jusqu’à écrire qu’ils 'entendent procéder aux diligences utiles dans les plus brefs délais pour permettre le rétablissement de l’affaire au rôle'.
En conséquence, l’affaire est radiée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24/865,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification :
— de l’exécution du jugement dont appel,
— de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons solidairement les époux [I] [S] / [P] [V] [R] aux dépens d’appel,
Déboutons la SCI Raphaeli de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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