Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 22 janvier 2024, N° F22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1257/25
N° RG 24/00405 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPD
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
22 Janvier 2024
(RG F22/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’Amiens
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/04/2025
Monsieur [T] [V] a été engagé en qualité d’animateur de formation à temps complet par contrat à durée déterminée du 2 mai 2012 au 31 décembre 2012 par l’IFRSS du Nord Pas de [Localité 5] de la CROIX ROUGE FRANCAISE.
Ce contrat a été renouvelé pour une période de 6 mois à partir du 1 er janvier 2013 jusqu’au 30 juin 2013.
Puis, par un second avenant, Monsieur [V] a été engagé à compter du 1 er juin 2013 à durée indéterminée.
La mission de Monsieur [V] consistait notamment en la formation et l’évaluation des auxiliaires ambulanciers par sessions de formation de 15 jours.
Par lettre remise en main propre du 22 février 2022, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien en vue de son éventuel licenciement fixé au 1er mars 2022, avec mise à pied conservatoire.
Le 10 mars 2022, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants':
« Comportement inapproprié auprès des étudiants et notamment attitudes & remarques déplacées auprès des jeunes étudiantes
Les étudiants de la promotion 2021/2022 témoignent de situations gênantes pendant vos interventions.
En effet, ils ont pu faire part de vos innombrables comportements et remarques inappropriés auprès des étudiantes. Ils soulignent :
' « Remarques déplacées auprès de certaines filles »
' « Trop proche d’élève féminine »
' « Il faut être une jolie fille pour mériter ses compliments »
' « Aucun investissement de sa part, préférant se concentrer sur les élèves féminines ne respectant aucune distance professionnelle ».
' « Il m’a mis la main aux fesses mais d’après lui ce n’était pas fait exprès » et lui avez même indiqué « je pourrai aller plus loin la prochaine fois ». Vous avez fait la même remarque à une étudiante à qui vous avez caressé l’épaule.
' « Regard insistant »
' « Il regardait son décolleté »
' « Il choisit dans 80% des cas, les filles pour faire les victimes lors des simulations ». A noter que la promotion compte 9 étudiantes sur un ensemble de 27 élèves.
' « Il s’est mis vraiment sur moi avec les coudes sur mes cuisses »
' « Ce formateur tentait par des gestes, des remarques, des regards, d’avoir une certaine proximité avec certaines d’entre nous »
' « Il me fit quelques clins d''il »
' « Dans le couloir, il approcha son visage au maximum du sien en la tenant aux épaules».
' « Zoom « accidentel » sur la poitrine lors d’une simulation filmée »
' « Il a voulu que l’on s’isole tous les deux en salle de simulation »
' « Allant jusqu’à se coller à l’une d’entre elles et en s’enfermant dans une pièce ».
' « Une de mes camarades de promo, après quelques jours de formation, se disait avoir le privilège d’entretenir une relation de proximité et intime avec celui-ci. Cette camarade a pu partager avec nous certains selfies de cet homme et s’est éclipsée à plusieurs reprises à la suite de sms reçus de la part du formateur, dans les salles de classe pendant que nous étions en pause. D’après ma camarade, il était convenu entre eux que cette relation prendrait fin une fois notre formation achevée. »
Lors de votre entretien, vous avez pu reconnaître certains de vos gestes en prétextant que cela résulterait de la seule interprétation des étudiants. Vous nous avez d’ailleurs fait remarquer « c’est leurs paroles et leurs interprétations ».
Nous ne partageons pas ce sentiment. En effet, cela a été constaté par plusieurs étudiants et les propos recueillis concernent 1/3 des étudiantes de la promotion ! Cela laisse difficilement place à de l’interprétation !
Je suis d’autant plus perplexe que votre argumentaire lors l’entretien préalable est difficilement crédible :
' « Vous avez souligné que les « clins d''il » permettaient de « mettre en confiance les étudiants et les encourager » ;
' Quant au « zoom accidentel », vous notifiez « qu’il n’est pas si simple d’être précis avec ce type de matériel » ;
' Vous justifiez vos gestes et mains placées sur les étudiantes par les mises en situation lors des simulations. Pour autant, au regard des faits tels qu’ils sont décrits par ces dernières, il ne s’agit pas toujours de contexte de mise en situation patient/soignant ;
' Vous retorquez que vous ne vous isolez pas avec les étudiantes par les mises en situation à plusieurs reprises ;
' Vous argumentez également que de tels faits ne pourraient se produire puisque vous n’êtes jamais seul avec les étudiants notamment lors des mises en pratique… pourtant vous avez bien animé des ateliers de simulation seul ;
' Vous nous avez indiqué que vous avez « Toujours eu un comportement correct et une certaine éthique » et de « n’avoir jamais eu de geste déplacé pendant toute votre carrière ». En témoigne un étudiant qui indique « 4 ans passés à côtoyer le milieu de l’ambulance m’ont permis de découvrir une réputation très dégradante de ce formateur »
' Vous avez même jusqu’à vous poser la question que si les étudiants réagissent ainsi c’est peut-être que quelqu’un est déçu de moi ' ». Cela m’interpelle puisque quels intérêts auraient à en tirer nos étudiants à nous interpeller une fois la formation terminée'
' Lorsque je vous évoque que vous aviez vraisemblablement entretenu une relation intime avec une étudiante, vous indiquez « je ne mélange pas ma vie privée et professionnelle ».
Au regard, du nombre considérable de gestes et remarques rapportés, une fois encore, quid de l’interprétation des étudiants '
Et ce d’autant que vous avez adopté ces gestes et propos, pour certains, devant les autres étudiants témoins !
Vous avez d’ailleurs fait la remarque selon laquelle vous étiez surpris par ces faits qui vous sont reprochés puisque vous « avez passé peu de temps avec cette promotion », «'vous ne connaissez pas le prénom des étudiants » et que « les enquêtes de satisfaction ont toujours été bonnes sauf celle-ci à votre égard ». Ces remarques ne sont pas pertinentes pour justifier que de tels faits ne se sont pas produits ou résulteraient d’interprétation…
Aussi, vous nous avez indiqué, lors de votre entretien, ignorer les raisons pour lesquelles vous aviez été convoqué. Une fois les faits exposés vous avez partagé ce sentiment d’être surpris par les faits reprochés et avez même indiqué que vous aviez une vie stable, saine et pas de soucis sexuels. Pourtant, vous avez-vous-même indiqué, le 22 février 2022, lors de la remise en main propre de votre convocation à un entretien préalable « j’espère que ce n’est pas pour un sujet d’ordre sexuel quand même ».
Une fois de plus, je n’ai pas été convaincu par vos propos.
Je ne peux tolérer un tel comportement auprès de nos étudiants, qui plus est auprès d’un public jeune et féminin et en ayant à l’esprit que vous êtes susceptible d’encadrer des étudiants mineurs.
Vous avez notamment créé un climat de malaise chez les étudiantes :
' « Je n’ai pas répondu car j’étais choquée » ;
' « Je me suis sentie gênée » ;
' « Vu sa réputation peu flatteuse, je restais vigilante » ;
' « Je m’en suis retrouvée gênée et mal à l’aise » ;
Dans quel état psychologique se trouvent-elles '
Vous ne vous en êtes pas même préoccupé lors de l’entretien, ce qui en dit long sur votre état d’esprit, et laisse peu d’espoir quant à un changement immédiat de comportement.
Cela a été d’autant plus marquant pour ces étudiant(e)s car ils ne vous ont côtoyé que quelques semaines sur toute la durée de leur formation.
Pensez-vous qu’elles puissent recommander de suivre une formation au sein de l’institut de formation de [Localité 5] à leurs proches '
Votre attitude est contraire à nos valeurs CROIX ROUGE FRANCAISE ainsi qu’à notre code de conduite & de déontologie qui guident vos missions (respect de la dignité humaine, éthique, etc). Valeurs fondamentales dont vous êtes le garant en tant qu’animateur de formation et que vous êtes également censé transmettre à ces futurs professionnels de santé'
Au surplus, et au-delà d’un comportement intolérable, vous avez contribué à la diffusion d’une mauvaise image de notre institut de formation de [Localité 5] ainsi que celle de l’association CROIX
ROUGE FRANCAISE en général.
' Retards répétés et non-respect de vos horaires de travail
Les étudiants ont également souligné, au travers de l’enquête de satisfaction, vos retards répétés et intempestifs.
Il vous a déjà été rapporté, par le passé, ces manquements. Malgré les remarques des précédentes Direction – en l’occurrence Madame [R], ancienne Directrice de l’institut de Formation de [Localité 5]- je ne peux que constater que vos retards ont persisté.
Il a ainsi été observé que :
' Le 28 janvier 2022, vous avez quitté les locaux à 15h45 au lieu de 16h30
' Le 16 février 2022, vous avez quitté votre poste de travail de façon anticipée. En effet, vous n’étiez plus présent dans nos locaux à 11h30.
' Le 17 février 2022, vous avez quitté les locaux vers 13h00 et avez précisé à vos collègues que vous poseriez votre après-midi. Après vérification auprès de nos services, il s’avère que vous n’avez effectué aucune demande de congés ou de repos en ce sens.
Lors de votre entretien préalable, vous avez pleinement reconnu ces retards et que vous prendriez « toute la mesure de la sanction ».
Je vous rappelle que vous êtes tenu de respecter vos horaires de travail indiqués dans votre contrat de travail, à savoir :
' Lundis, mardis, mercredis, jeudis : 08h30/12h30 – 13h30/17h30
' Vendredi 08h30/12h30-13h30/16h30
Cela constitue un grave manquement, la rémunération que vous percevez et les contreparties en repos dont vous bénéficiez sont fonction de votre temps de travail !
Là encore, vous véhiculez une image déplorable auprès des étudiants :
' « Manque d’investissement, retards »
' « Les absences et retards intempestifs et imprévus de Mr [V] » alors que vous leur avez demandé au début de la formation que le règlement intérieur soit respecté et que les retards & l’absentéisme ne sont tolérés que s’ils sont excusés, il serait alors judicieux de faire respecter ce même règlement à ce formateur »
' « Cela est-il normal que Mr [V] nous dise en début de formation que tout retard n’est pas accepté mais que celui-ci quand il est présent c’est-à-dire 1 mois sur 6 de formation soit chaque jour en retard de 10 minutes '»
' « Le peu de jours présent, arrive en retard »
Voilà l’image que vous laissez auprès de nos étudiants !
Vous nous en avez d’ailleurs fait part lors de l’entretien préalable puisque vous avez mentionné « c’est important pour la qualité de la formation auprès des étudiants » vous avez donc agit en étant pleinement conscient de vos actes et de leurs conséquences !
' Non-respect de votre mise à pied à titre conservatoire
Le 22 février 2022, il vous a été remis en main propre contre décharge votre convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Après avoir réceptionné ce document, vous avez quitté les locaux de l’institut de formation puis, une trentaine de minutes plus tard, vous êtes revenu sur site et avez accédé à votre bureau.
Vous avez reconnu ces faits lors de votre entretien préalable et avez présenté vos excuses.
Malheureusement, vous n’avez pas respecté votre mise à pied à titre conservatoire.
A noter que lors de votre entretien préalable, vous avez justifié cet acte par le fait que vous souhaitez récupérer votre ordinateur portable professionnel ainsi que votre agenda. Pour rappel, cette mesure de mise à pied vient suspendre de façon immédiate votre contrat de travail. Votre argument portant sur la récupération de ce matériel professionnel alors que vous êtes suspendu de vos fonctions ne justifie donc pas votre retour sur site.
Pour l’ensemble de ces faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
Contestant son licenciement, Monsieur [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Calais.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de Prud’hommes de Calais a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [T] [V] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— Débouté Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [T] [V] à payer à l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 1€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [V] demande à la cour de':
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
o Dit que le licenciement de Monsieur [T] [V] repose sur une faute grave,
o Débouté Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
o Débouté Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à la condamnation de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française à lui payer la somme de 13274.97€ bruts au titre de son indemnité de licenciement,
o Débouté Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à la condamnation de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française à lui payer la somme de 5401.82€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o Débouté Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à la condamnation de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française à lui payer la somme de 540.18€ bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
o Débouté Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à la condamnation de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française à lui payer la somme de 1080.36€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de mise à pied à titre conservatoire,
o Débouté Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à la condamnation de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française à lui payer la somme de 27009.10€ au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
o Débouté Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à la condamnation de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française à payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Anne PAINSET-BEAUVILLAIN,
o Débouté Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à la condamnation de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française aux entiers dépens,
o Condamné Monsieur [T] [V] à payer à l’Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 1€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement de Monsieur [T] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire que la faute grave n’est pas fondée ;
En conséquence,
— Condamner l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française à payer à Monsieur [T] [V] les sommes de
13 274.97 euros bruts au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;
5 401.82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
540.18 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
1 080.36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de mise à pied à titre conservatoire
27 009.10 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— Condamner l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Anne PAINSET-BEAUVILLAIN ;
— Condamner l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts-de-France de la Croix-Rouge Française aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2024, la CROIX ROUGE FRANCAISE demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais le 22 janvier 2024
EN CONSEQUENCE
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] repose non seulement sur une cause réelle et sérieuse, et en l’espèce, sur une faute grave, et ce faisant, débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
RECONVENTIONNELLEMENT ET STATUANT A NOUVEAU, condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel, et aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais, réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [V] d’avoir adopté un comportement inapproprié vis à vis des étudiantes de la formation de la session de septembre 2021 à fevrier 2022, découvert par l’association LA CROIX ROUGE au début du mois de février 2022, à la suite du retour de l’enquête satisfaction remplie par les élèves.
Il est établi que la totalité des élèves ont rempli cette enquête, et qu’une fois les réponses validées, il n’est plus possible de revenir sur les mentions y figurant. Il ressort de ce questionnaire qu’environ 3 ou 4 étudiants sur 23 ont rapporté un comportement inapproprié de Monsieur [V] lors des cours, dans les termes repris par la lettre de licenciement.
Si les auteurs des témoignages ne sont pas identifiés dans l’enquête de satisfaction, l’association LA CROIX ROUGE verse aux débats plusieurs attestations d’étudiants qui confirment leurs remarques sur le comportement inapproprié de Monsieur [V] à l’égard des «'apprenantes'» .
Madame [M] indique ainsi avoir vécu «'une situation dérangeante'» avec Monsieur [V]. Elle explique qu’un matin, elle était assise en tailleur sur une table et prenait des notes sur le matériel manquant sur un carnet posé sur ses cuisses, que Monsieur [V] lui a pris le stylo des mains pour continuer d’écrire sur son carnet, qu’il s’est «'vraiment mis sur [elle] avec les coudes sur [ses] cuisses. Elle ajoute que [Y] et [Z] l’ont vu, qu’elles se sont regardées en se demandant ce qu’il faisait.
Madame [N] affirme que lors d’une journée de simulation, Monsieur [V] a mis la main sur ses fesses. Elle ajoute que d’après lui, il ne l’avait pas fait exprès et que lorsqu’elle lui a dit de faire attention quand même, il lui a répondu qu’il pourrait aller plus loin la prochaine fois. Madame [N] ajoute qu’une autre fois, il a insisté pour qu’ils s’isolent tous les deux en salle de simulation la porte fermée, parce qu’elle lui avait dit qu’elle était un peu fatiguée, qu’elle n’était pas rassurée, mais qu’il ne s’est rien passé d’anormal. Elle précise qu’il fait des clins d''il quand il regarde les filles, et choisit dans 80% des cas des étudiantes pour faire les exercices de simulation. Elle déclare encore qu’un jour, il regardait ses jambes, qu’il lui a demandé de le suivre dans une salle de simulation, et s’il pouvait faire une fausse blessure sur sa jambe, qu’elle lui a répondu qu’elle préférerait sur le bras et qu’il a accepté. Elle ajoute encore que pendant un massage cardiaque qu’il a fait faire à une de ses élèves pendant assez longtemps, il regardait son décolleté.
Madame [Z] [L] explique qu’elle côtoyait le milieu des ambulanciers depuis 2017 puisqu’elle avait passé son diplôme d’auxiliaire ambulancière avant d’entrer dans la formation d’ambulancier dispensée par notamment Monsieur [V] en septembre 2021, que Monsieur [V] avait la réputation d’être un séducteur, et de charmer les élèves sous sa responsabilité, qu’il avait d’ailleurs eu une relation avec une de ses camarades en formation qui avait duré le temps de la session en 2017.Elle déclare qu’elle a constaté que Monsieur [V] essayait par des gestes et des remarques d’avoir une certaine proximité avec certaines élèves, que lors du premier cours, il lui avait adressé des clins d''il, que vu sa réputation, elle était restée vigilante, que lors d’une simulation de douleur dorsale, il avait posé sa main sur son dos en s’attardant, qu’elle s’était sentie gênée et mal à l’aise.
Monsieur [H] affirme également avoir constaté certains gestes déplacés de la part de Monsieur [V], des «'zoom en gros plan sur la poitrine des filles de la formation'». Il confirme l’avoir vu toucher les fesses d’une fille et lui dire qu’il aurait pu faire pire quand celle-ci lui a demandé de faire attention.
L’association LA CROIX ROUGE verse également aux débats une lettre de Monsieur [S] datée du 22 novembre 2025 dans laquelle il indique vouloir alerter l’association sur le comportement inapproprié de Monsieur [V] à l’égard des élèves féminines de la promotion septembre 2020/2021 («'gestes et paroles plus que déplacés, ce qui n’était pas surprenant au vu de sa réputation perverse'»).
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le premier grief visé par la lettre de licenciement est établi, sans que Monsieur [V] puisse invoquer le caractère anonyme des témoignages contenus dans l’enquête de satisfaction dès lors que ces témoignages sont confortés par ceux contenus dans les attestations des apprenants concernés.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Monsieur [V], le délai dans lequel l’association LA CROIX ROUGE a engagé la procédure de licenciement, soit le 22 février 2022 après avoir pris connaissance de l’enquête de satisfaction du 7 février 2022 n’est pas excessif, compte tenu des vérifications à opérer auprès des apprenants ayant rempli le questionnaire.
S’agissant des deuxième et troisième griefs, il convient de relever qu’il ressort d’une attestation versée aux débats par l’employeur, que Monsieur [V] a effectivement quitté son poste à 16h45 au lieu de de 17h30 le 28 janvier 2022. Les retards et les départs en dehors des horaires prévus des 16 et 17 février 2022 visés par la lettre de licenciement ne sont étayés par aucune pièce mais ne sont pas contestés par le salarié qui indique seulement que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une désorganisation de l’entreprise causée par le non respect de ces retards.
En outre au delà des dates visées, la lettre de licenciement reproche au salarié de manière plus générale de ne pas avoir respecté les horaires de formation pendant la dernière session de septembre 2021 à février 2022 tout en ayant attiré l’attention des étudiants sur la nécessité de les respecter. La preuve des retards récurrents de Monsieur [V] pendant la formation résulte clairement de l’enquête de satisfaction dans laquelle la quasi totalité des apprenants soulignent cette difficulté, ajoutant que lorsqu’il n’est pas absent, Monsieur [V] est en retard.
Enfin Monsieur [V] ne conteste pas être revenu sur son lieu de travail une demi-heure après avoir reçu notification de sa mise à pied à titre conservatoire, pour récupérer son ordinateur.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les griefs établis suffisent à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise . En conséquence le jugement qui a dit que le licenciement de Monsieur [T] [V] repose sur une faute grave et qui l’a débouté de ses demandes pécuniaires sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [T] [V] sera condamné aux dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [V] à payer à l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 1€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples notamment au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens d’appel.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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