Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[H] [J]
C/
Etablissement Public [3]
Copies délivrées aux représentants des parties le 18 Décembre 2025 :
— Me BERNARD
— Me GESLAIN
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVOB
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Etablissement [3], venant aux droits de [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
*****
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2025, signifié à Madame [J] le 4 août 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit n’y avoir lieu d’annuler les décisions de notification de trop perçu des 29 mars et 30 avril 2024,
— rejeté les demandes de Madame [H] [J] aux fins de condamnation de [3],
— condamné, en deniers ou quittances, Madame [H] [J] à verser à [3] la somme de 34 527,32 euros au titre du trop perçu de septembre 2021 à septembre 2023,
— condamné Madame [H] [J] aux entiers dépens,
— condamné Madame [H] [J] à verser à [3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] a relevé appel de ce jugement le 17 avril 2025.
Vu les conclusions de [3], intimé, en date du 6 août 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions aux mêmes fins de [3], notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025
Vu les conclusions de Madame [J], appelante, en date 14 novembre 2025 tendant au rejet de la demande, à la condamnation de [3] aux dépens et à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité de l’exécuter.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’intimé expose que le jugement querellé a condamné Madame [J] au paiement de la somme de 34 527,32 euros au titre d’un trop perçu, que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Que malgré la signification de la décision à la débitrice, cette dernière n’a pas exécuté le jugement, ni sollicité devant le premier juge que l’exécution provisoire soit écartée, d’où la demande de radiation.
[3] précise qu’elle n’a pas mandaté en l’espèce de commissaire de justice ; que sur la demande de sa débitrice elle a proposé l’établissement d’un échéancier de règlement sur 29 mois avec des échéances mensuelles à hauteur de la quotité saisissable soit 1192 Euros; que cependant sa débitrice ne lui a pas fait retour de la proposition signée et n’a pas honoré la première échéance de sorte que cet accord est caduc.
Madame [J] réplique en exposant qu’elle ne disconvient pas du défaut d’exécution ; que cependant ses revenus d’environ 1500 euros par mois ne lui permettent pas de s’acquitter en une fois de la somme de 34 527,32 euros. Que pour preuve de sa bonne foi, elle a convenu d’un échéancier de paiement en 29 mensualités de 1192 euros avec le commissaire de justice mandaté par [3] dont elle a déjà versé les deux premières échéances. Qu’ainsi il apparaît au sens de l’article 524 du code de procédure civile que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est au demeurant dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Madame [J] n’a pas sollicité de la juridiction du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle elle ne semble pas avoir fait d’observations en première instance.
Il appartient à l’appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Dans les deux cas, il est attendu d’elle qu’elle justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Or, Madame [J] ne verse pas la moindre pièce relative à sa situation personnelle et à sa situation financière. Il ne saurait être déduit du fait que l’institution créancière ait proposé un échéancier, qu’elle admet l’impossibilité pour sa débitrice de s’acquitter des causes du jugement déféré. Dès lors Madame [J] ne rapporte pas la preuve des circonstances rendant impossible le paiement de la dette pas plus qu’elle n’établit que ce paiement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.
Enfin, l’accès au juge n’est pas entaché par la radiation pour défaut d’exécution, la procédure pouvant être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification de l’exécution de la condamnation prononcée.
La radiation sera donc prononcée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Madame [J] qui succombe à l’incident supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire,
Prononce la radiation de l’affaire RG n°25/00612 du rang des affaires en cours ;
Rappelle que la réinscription sera autorisée par le conseiller de la mise en état si Madame [J] justifie de l’exécution de la décision du Tribunal Judiciaire de Dijon rendue, entre les parties, le 30 janvier 2025 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Madame [J] ;
Condamne Madame [H] [J] aux dépens de la procédure d’incident ;
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Léa Rouvray François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radio ·
- École ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Droite ·
- Audition ·
- Manoeuvre ·
- Faute ·
- Aéronautique ·
- Orange
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Liquidation ·
- Portail ·
- Côte ·
- Demande ·
- Constat ·
- Titre ·
- Mer ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Peine ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Solde ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Repos compensateur ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Côte d'ivoire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Location de véhicule ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Contrat de location ·
- Décret ·
- Durée ·
- Véhicule
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Récompense ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- République française ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Observation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Élan ·
- Établissement ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Video ·
- Licenciement verbal ·
- Message ·
- Image ·
- Prestataire ·
- Lettre de licenciement ·
- Réseau social ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.