Confirmation 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 déc. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° -596
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHVG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne-Cécile MERIC, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Catherine VILLENEUVE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Décembre 2025 à 11h49 par :
M. [G] [U]
né le 15 Décembre 2006 à ALGERIE (.)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Décembre 2025 à 16h13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 décembre 2025 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, lequel n’a pas fait connaître son avis par écrit.
En présence de [G] [U], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Décembre 2025 à 15h30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 janvier 2025, notifié le 16 janvier 2025 le Préfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [G] [U] de quitter le territoire français. Par arrêté du 25 octobre 2025, notifié le 27 octobre 2025 le Préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [U] en rétention administrative.
Par ordonnance du 31 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour un délai de 26 jours à compter du 31 octobre 2025 à 00h00.
Monsieur [U] a été transféré au CRA de [Localité 1] le 06 novembre 2025. Par requête en date du 07 novembre 2025 Monsieur [U] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de remise en liberté.
Par ordonnance du 8 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la requête déposée par Monsieur [U].
Par ordonnance du ll novembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel a confirmé cette décision.
Par requête du 21 novembre 2025 le Préfet de Seine Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 novembre 2024 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 25 novembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 25 novembre 2025 Monsieur [U] a formé appel en soutenant que la requête du Préfet en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée d’une pièce utile, en l’espèce le registre du CRA actualisé avec mention de son transfert. Il a considéré en outre que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en annulant un rendez-vous consulaire, faute d’escorte.
A l’audience, Monsieur [U] était assisté de son avocat et a développé les termes de sa déclaration d’appel. Il sollicitait la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Le Préfet de Seine Maritime n’a pas comparu et a adressé ses observations par courriel du 25 novembre 2025.
Par requête du 24 décembre 2025 le Préfet de Seine Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 décembre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 25 décembre 2025 à 8 heures 49.
Par déclaration du 26 décembre 2025 Monsieur [U] a formé appel en arguant d’un défaut de diligences de la préfecture de Seine Maritime et d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
Le Procureur Général, avisé, n’a pas fait connaître ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
AU FOND
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n°2018- 770 DC).
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens,que l’étranger est maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Un document propre à établir les diligences constitute une pièce justificative utile (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-97.715).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Toutefois, s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, le conseil de M. [U] s’est désisté de ce moyen à l’audience.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et a retenu que l’administration se trouvait dans l’attente de réponse à la demande adressée au consulat algérien et que des relances avaient été faites à cette fin. En effet, il ressort de la procédure que M. le préfet a, dès le 13 juin 2025 sollicité les autorités algériennes d’une demande de reconnaissance de M. [U], que le préfet a procédé à une relance en date du 20 novembre 2025, que le 2 décembre 2025, le consulat algérien ne s’est pas présenté au rendez-vous consulaire où était présent l’intéressé, que les services de la préfecture ont adressé une relance aux autorité consulaires algériennes en date du 11 décembre 2025. Les pièces de la procédure et en particulier les échanges entre le Préfet et les services de police, montrent en outre que, sans attendre une éventuelle convocation de Monsieur [U] par les autorités algériennes, le Préfet a pris l’initiative de présenter [G] [R], le Consul étant libre de se déplacer pour un entretien ou pas.
Par ailleurs, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il ressort des dispositions de ladite directive qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à son éloignement. Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de perspective raisonnable extraite de cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [U] ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, de sorte que le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 décembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 26 Décembre 2025 à 18 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Solde ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Repos compensateur ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Côte d'ivoire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Guide touristique ·
- Cotisations ·
- Avantage ·
- Salarié ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Travail dissimulé ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Taxi ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Sérieux ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radio ·
- École ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Droite ·
- Audition ·
- Manoeuvre ·
- Faute ·
- Aéronautique ·
- Orange
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Liquidation ·
- Portail ·
- Côte ·
- Demande ·
- Constat ·
- Titre ·
- Mer ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Peine ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Location de véhicule ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Contrat de location ·
- Décret ·
- Durée ·
- Véhicule
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.