Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 février 2025, N° 24/515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 25/106
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKLV JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 février 2025, enregistrée sous le n° 24/515
S.C.I.
[L] [G]
C/
S.C.I. [I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.C.I. [L] [G]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Marie Laure FOUCHÉ, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.I. [I]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. [I] et la S.C.I. [L] [G] sont toutes deux copropriétaires au sein d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Haute-Corse).
Par acte du 11 avril 2024, la S.C.I. [L] [G] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia la S.C.I. [I], aux fins de voir prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 10 mai 2023 de la cour d’appel de Bastia.
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia (Haute-Corse) a :
' Constaté que la S.C.I. [L] [G] se désiste de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 10 mai 2023 relative à la dépose des chauffe-eaux solaires ;
Condamné la S.C.I. [I] à payer à la S.C.I. [L] [G] la somme de 1 euro au titre de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de Bastia du 10 mai 2023 relative à la dépose des balcons et des portes-fenêtres ;
Condamné la S.C.I. [I] à payer à la S.C.I. [L] [G] la somme de 5000 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 10 mai 2023 relative à la dépose des panneaux publicitaires ;
Condamné la S.C.I. [I] à payer à la S.C.I. [L] [G] la somme de 5000 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 10 mai 2023 relative à la dépose du portail ;
Condamné la S.C.I. [I] à payer à la S.C.I. [L] [G] la somme de 5000 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 10 mai 2023 relative à la dépose des climatiseurs ;
Débouté la S.C.I. [L] [G] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour :
La remise en état de la zone sur laquelle la S.C.I. [I] avait installé son portail (fils, rebouchage, enduit) sans démarcations d’enduit ;
La remise en état de la zone qui accueillait les climatiseurs (rebouchage des trous et enduit sans démarcation) ;
La remise en état de la zone qui accueillait les panneaux publicitaires ;
La remise au propre de l’enduit de façade côté mer, sur la zone où se trouvait le balcon gauche vue dos à la mer.
Condamné la S.C.I. [L] [G] à payer à la S.C.I. [I] la somme de 1 840 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 8 novembre 2023 relative à la démolition de la véranda ;
Assorti d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par la cour d’appel de Bastia dans un arrêt du 8 novembre 2023 à l’encontre de la S.C.I. [L] [G] d’avoir à démolir la véranda à hauteur de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
Débouté la S.C.I. [I] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 11 juillet 2018 relative à la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté est ;
Débouté la S.C.I. [I] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté est ;
Débouté la S.C.I. [I] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Basta du 11 juillet 2018 relative au soupirail situé sur la façade Nord côté ouest ;
Débouté la S.C.I. [I] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour la remise dans sa forme voûtée du soupirail situé sur la façade Nord côté ouest ;
Débouté la S.C.I. [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande sur ce fondement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire '.
Par déclaration du 18 février 2025, la S.C.I. [L] [G] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ce qu’il a :
' Condamné la S.C.I. [I] à payer à la S.C.I. [L] [G] la somme de 1 euro au titre de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 10 mai 2023 relative à la dépose des balcons et des portes-fenêtres,
Condamné la S.C.I. [I] à payer à la S.C.I. [L] [G] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 10 mai 2023 relative à la dépose des panneaux publicitaires.
Condamné la S.C.I. [I] à payer à la S.C.I. [L] [G] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 10 mai 2023 relative à la dépose du portail.
Condamné la S.C.I. [I] à payer à la S.C.I. [L] [G] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 10 mai 2023 relative à la dépose des climatiseurs.
Débouté la S.C.I. [L] [G] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour :
La remise en état de la zone sur laquelle la S.C.I. [I] avait installé son portail sans démarcations d’enduit
La remise en état de la zone qui accueillait les climatiseurs
La remise en état de la zone qui accueillait les panneaux publicitaires
La remise au propre de l’enduit de façade côté mer, sur la zone où se trouvait le balcon gauche vue dos à la mer.
Condamné la S.C.I. [L] [G] à payer à la S.C.I. [I] la somme de 1 840 euro au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 8 novembre 2023 relative à la démolition de la véranda
Assorti d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par la cour d’appel de Bastia dans un arrêt du 8 novembre 2023 à l’encontre de la S.C.I. [L] [G] d’avoir à démolir la véranda à hauteur de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
Débouté la S.C.I. [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC et déboute la S.C.I. [L] [G] de sa demande à ce titre ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2025, la S.C.I. [L] [G] a demandé à la cour de :
« Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article A444-32 du Code de Commerce ;
DÉCLARER la SCI [L] [G] recevable et bien fondée en son appel ;
DÉCLARER la SCI [I] tant irrecevable que mal fondée ;
DÉCLARER la SCI [I] irrecevable en ses demandes concernant la fenêtre sur la façade nord-est et les soupiraux, car prescrite ;
DÉCLARER la SCI [I] irrecevable en ses demandes concernant la fenêtre sur la façade nord-est, car sa demande consiste à se contredire au détriment d’autrui ;
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
CONSTATÉ que la SCI [L] [G] se désiste sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose des chauffe eaux solaires ;
CONDAMNÉ la SCI [L] [G] à payer à la SCI [I] la somme de 1.840 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 8 novembre 2023 relative à la démolition de la véranda ;
DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 11 juillet 2018 relative à la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté est ;
DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté est ;
DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 11 juillet 2018 relative au soupirail situé sur la façade Nord côté ouest ;
DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour la remise dans sa forme voûtée du soupirail situé sur la façade Nord côté ouest ;
CONDAMNÉ,sur le principe, la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] diverses sommes au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023, relativement à la dépose des balcons et des portes-fenêtres, la dépose des panneaux publicitaires, la dépose du portail ;
INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 1 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose des balcons et des portes-fenêtres ;
CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10mai 2023 relative à la dépose des panneaux publicitaires ;
CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose du portail ;
CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose des trois climatiseurs ;
DÉBOUTÉ la SCI [L] [G] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour :
— la remise en état de la zone sur laquelle la SCI [I] avait installé son portail (fils,
rebouchages, enduit) sans démarcations d’enduit ;
— la remise en état de la zone qui accueillait les climatiseurs (rebouchage des trous et
enduit sans démarcation) ;
— la remise en état de la zone qui accueillait les panneaux publicitaires ;
— la remise au propre de l’enduit de façade côté mer, sur la zone où se trouvait le balcon de gauche vue dos à la mer.
ASSORTI d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par la Cour d’Appel de BASTIA dans son arrêt du 8 novembre 2023 à l’encontre de la SCI [L] [G] d’avoir à démolir la véranda, à hauteur de 100 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 3 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 11 juillet 2018 relative à la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté est ;
DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté est ;
DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte fixée pararrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 11 juillet 2018 relative au soupirail situé sur la façade Nord côté ouest ;
DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour la remise dans sa forme voûtée du soupirail situé sur la façade Nord côté ouest ;
DÉBOUTÉ la SCI [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et
DÉBOUTÉ les parties de leur demande sur ce fondement ;
LAISSÉ à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
ET, STATUANT DE NOUVEAU :
Liquider l’astreinte définitive à hauteur de la somme totale de 128.100 Euros au titre du portail, des trois climatiseurs et des trois panneaux publicitaires ;
Liquider l’astreinte définitive à hauteur de la somme totale de 16.400 Euros au titre des deux portes-fenêtres ;
Fixer une astreinte définitive à hauteur de 200 Euros par jour de retard par élément à compter du prononcé de la décision à intervenir, selon le détail suivant :
— Remise en état de la zone sur lequel la SCI [I] avait installé son portail (fils, rebouchages, enduit) sans démarcations d’enduit ;--
— Remise en état de la zone qui accueillait les climatiseurs (rebouchage des trous et
enduit sans démarcation) ;
— Remise en état complète des zones qui accueillaient les panneaux publicitaires,
— Remise au propre de l’enduit de façade côté mer, sur la zone où se trouvait le balcon
de gauche vue dos à la mer.
Débouter la SCI [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la SCI [I] de toute demande reconventionnelle ;
Subsidiairement sur la demande reconventionnelle relative à la véranda,
Ramener l’astreinte journalière fixée par l’arrêt du 8 novembre 2023 à une somme de 5 Euros par jour, à compter de la fin du troisième mois suivant la signification de l’arrêt du 8 novembre 2023, pour une durée de trois mois ;
Condamner la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] une somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] une somme de 9.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] une somme de 1.920 Euros au titre du rapport de Monsieur [N] ;
Condamner la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] une somme de 800 Euros au titre du constat d’huissier du 27 février 2024 ;
Condamner la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] une somme de 720 Euros au titre du constat d’huissier du 27 février 2025 ;
Dire que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, résultant de l’application de l’article A444-32 du Code de Commerce, seront mis à la charge de la SCI [I] ;
Condamner la SCI [I] aux entiers dépens, et qui seront recouvrés par Maître Pascale MELONI conformément aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2025, la S.C.I. [I] a demandé à la cour de :
«Vu l’article 648 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 131 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
1.- Concernant les demandes formées par la SCI [L] [G]
À titre principal :
INFIRMER le jugement rendu le 06.02.2025 en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 1 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose des balcons et des portes-fenêtres ;
— CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose des panneaux publicitaires ;
— CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose du portail
— CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose des trois climatiseurs ;
Ce faisant :
— JUGER que l’ensemble des obligations mises à la charge de la SCI [I] ont été exécutées
— JUGER que le retard dans l’exécution des obligations de la SCI [I] provient du comportement de la SCI [L] [G], ledit comportement s’analysant en une cause étrangère
— SUPPRIMER les astreintes attachées aux condamnations de remises en état prononcées à l’encontre de la société [I]
— DÉBOUTER la SCI [L] [G] de ses demandes de liquidations d’astreintes
— DÉBOUTER la SCI [L] [G] de ses demandes de fixations de nouvelles astreintes
— CONFIRMER le jugement rendu le 06.02.2025 en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la SCI [L] [G] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour :
o la remise en état de la zone sur laquelle la SCI [I] avait installé son portail (fils,
rebouchages, enduit) sans démarcations d’enduit ;
o la remise en état de la zone qui accueillait les climatiseurs (rebouchage des trous et enduit sans démarcation) ;
o la remise en état de la zone qui accueillait les panneaux publicitaires ;
o la remise au propre de l’enduit de façade côté mer, sur la zone où se trouvait le balcon de gauche vue dos à la mer.
À titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement rendu le 06.02.2025 en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 1 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose des balcons et des portes-fenêtres ;
— CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose des panneaux publicitaires ;
— CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose du portail;
— CONDAMNÉ la SCI [I] à payer à la SCI [L] [G] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 10 mai 2023 relative à la dépose des trois climatiseurs ;
CONFIRMER le jugement rendu le 06.02.2025 en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la SCI [L] [G] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour :
o la remise en état de la zone sur laquelle la SCI [I] avait installé son portail (fils,
rebouchages, enduit) sans démarcations d’enduit ;
o la remise en état de la zone qui accueillait les climatiseurs (rebouchage des trous et enduit sans démarcation) ;
o la remise en état de la zone qui accueillait les panneaux publicitaires ;
o la remise au propre de l’enduit de façade côté mer, sur la zone où se trouvait le balcon de gauche vue dos à la mer.
2.- Concernant les demandes formées par la SCI [I]
Concernant l’obligation de remise en état des lieux consistant pour la SCI [L] [G] à démolir la véranda
' CONFIRMER le jugement rendu le 06.02.2025 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SCI [L] [G] à payer à la SCI [I] la somme de 1.840 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 8 novembre 2023 relative à la démolition de la véranda ;
— ASSORTI d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par la Cour d’Appel de BASTIA dans son arrêt du 8 novembre 2023 à l’encontre de la SCI [L] [G] d’avoir à démolir la véranda, à hauteur de 100 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 3 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
Concernant l’obligation de remise en état des lieux consistant pour la SCI [L] [G] à reboucher l’ouverture créée sur la façade Nord-coté Est
INFIRMER le jugement rendu le 06.02.2025 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 11 juillet 2018 relative à la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté est ;
— DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté est ;
Ce faisant:
— LIQUIDER l’astreinte provisoire à la charge de la SCI [L] [G] attachée à la condamnation reboucher l’ouverture située sur la façade Nord- coté Est à la somme de
182 500,00 €
— CONDAMNER la SCI [L] [G] à payer à la SCI [I] une somme de 182 500,00 €
— FIXER à la charge de la SCI [L] [G] une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois à compter du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Concernant l’obligation de remise en état des lieux consistant pour la SCI [L] [G] à remette en état le soupirail situé sur la façade Nord-coté Ouest
INFIRMER le jugement rendu le 06.02.2025 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 11 juillet 2018 relative au soupirail situé sur la façade Nord côté ouest ;
— DÉBOUTÉ la SCI [I] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour la remise dans sa forme voûtée du soupirail situé sur la façade Nord côté ouest ;
Ce faisant:
— LIQUIDER l’astreinte provisoire à la charge de la SCI [L] [G] attachée à la condamnation remettre en état le soupirail situé sur la façade Nord- coté Ouest à la somme de 182 500,00 €
— CONDAMNER la SCI [L] [G] à payer à la SCI [I] une somme de 182 500,00 €
— FIXER à la charge de la SCI [L] [G] une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois à compter du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
3.- En tout état de cause
DÉBOUTER la SCI [L] [G] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la SCI [L] [G] à payer à la SCI [I] une somme de 5 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [L] [G] à payer à la SCI [I] les frais d’établissements du procès-verbal de constat du 27.06.2024 ;
CONDAMNER la SCI [L] [G] aux entiers dépens. ».
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le juge de l’exécution a considéré qu’il y avait lieu d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte le montant des astreintes au droit de propriété de l’intimée au regard du but légitime qu’elle poursuit afin d’en fixer ledit montant.
Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de fixer une astreinte définitive, retenant que les remises en état étaient effectives.
Concernant la demande de liquidation d’astreinte, relative à la véranda, à l’encontre de l’appelante, le juge de l’exécution a considéré que le montant demandé à ce titre n’était pas disproportionné au regard de l’enjeu du litige.
Il a également considéré que la demande de liquidation d’astreinte relative au soupirail était prescrite, que celle relative à la fermeture de l’ouverture côté Nord Est n’était pas fondée car ayant été autorisée par assemblée générale des copropriétaires et qu’enfin il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l’appelante, la mauvaise foi de l’intimée alléguée n’étant pas établie.
* Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
La recevabilité de l’appel principal n’est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel principal est donc déclaré recevable.
La recevabilité de l’appel incident est contestée par les appelants comme étant mal fondé.
La cour retient que selon les articles 31 et 546 du code de procédure civile, l’action est
ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
En l’espèce, l’appel incident ayant pour objet des prétentions déjà soulevées en première instance et pour lesquelles le premier juge a statué, les intimés ont, à bon droit, relevé appel incident desdites prétentions.
L’appel incident est donc déclaré recevable.
* Sur le montant arrêté au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la dépose des balcons et des portes-fenêtres :
L’appelante soutient que la réduction du montant de l’astreinte à un euro n’est nullement justifiée en l’absence totale de cause étrangère et qu’elle ne formulait de demande qu’au titre des portes et fenêtres.
L’intimée soutient que le comportement de l’appelante ne lui a pas permis de procéder aux travaux auxquels elle avait été condamnée et que la cause étrangère est directement liée aux agissements de l’appelante qui ne visait qu’à faire croître le montant de l’astreinte.
La cour retient que l’appelante ne formule aucune demande au titre de la dépose des balcons.
Concernant les portes-fenêtres, la cour retient que l’intimée a engagé les premières démarches en juillet 2023 soit avant que ne commence à courir l’astreinte. L’entrepreneur chargé des travaux avait pris contact avec l’appelante au mois de septembre 2023 et elle lui alors avait indiqué souhaiter que les travaux ne commencent qu’à partir du mois de novembre. Malgré plusieurs courriers l’appelante n’a pas répondu aux demandes de l’intimée. Concernant la servitude de tour d’échelle, elle a appris par le syndic le 12 octobre 2023, que l’appelante souhaitait voir passer une telle convention. La cour retient également que ce n’est que la veille du début des travaux que le conseil de l’appelante a pris contact avec celui de l’intimée, afin de faire apporter des modifications à la convention de tour d’échelle qui lui avait été adressée le 20 octobre 2023.
Le constat dressé le 27 juin 2024 (pièce 45 de l’appelante) montre, en page 10, que les portes-fenêtres ont été murées et transformées en fenêtres comme cela avait été ordonnée à l’intimée, précisant que les menuiseries types fenêtres sont commandées et seront bientôt livrées pour être installées en lieu et place des menuiseries type portes fenêtres.
L’appelante indique dans ses conclusions que c’est en septembre 2024 que l’intimée a mis en place les fenêtres et volets correspondant à l’embrasure remise en état.
La cour retient que les travaux concernant les portes-fenêtres ont été effectués, malgré le retard pris dans l’exécution de ces travaux.
Le retard pris a été justifié par l’intimée et en vertu de l’article L 131-4 du code de procédure civile d’exécution qui dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère », la cour confirmera le jugement entrepris sur ce point en liquidant l’astreinte relative à la dépose des portes-fenêtres à un euro.
* Sur le montant de 15 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la dépose des panneaux publicitaires, du portail et des trois climatiseurs :
En ce qui concerne les violations des obligations de faire dénoncées par l’appelante à l’encontre de l’intimée, la cour rappelle que l’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes », au stade de la liquidation de l’astreinte, une condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation peut être de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, entrant ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole visé supra.
Il en résulte que :
— le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte aux droits du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit ;
— si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
C’est à l’aune de cet article que la cour va analyser les irrespects dénoncés.
°sur la dépose des panneaux publicitaires :
L’appelante indique que bien que le constat d’huissier du 27 juin 2024 (Pièce n°45) communiqué par l’intimée fasse bien état de certaines remises en état (sur un pilier à gauche du portail, le percement et les excavations ont été rebouchés et un enduit partiel a été posé -page 2), il persiste une trace de démarcation sur le pilier à gauche du portail, que l’on visualise d’ailleurs parfaitement sur le constat d’huissier (Pièce n°45) et sur les photographies prises en septembre 2024 (Pièce n°40).
Elle indique que, sur l’autre pilier, le plus à droite, le panneau publicitaire a été déplacé sur l’emprise de sa voisine, mais que là aussi la reprise d’enduit n’a pas été réalisée et que l’on repère clairement la trace de l’ancien panneau, des taches et des rebouchages inesthétiques (Pièce n°40) ; le constat d’huissier du 27 février 2025 démontrant selon elle, que la situation est toujours la même (pièce n°46 pages 7 à 15).
Elle en conclut que la remise en état n’est encore que partielle et n’a pas été faite sur la période située entre le 22 novembre 2023 et le 22 mai 2024, justifiant ainsi la liquidation de l’astreinte définitive pour cette période.
L’intimée soutient que le comportement de l’appelante devrait être pris en considération.
Elle fait valoir que l’obstruction à la poursuite du chantier doit s’analyser en une cause étrangère justifiant partiellement la suppression de l’astreinte et qu’au visa de l’article L.131-4 susmentionné et de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte une astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce Protocole.
Elle soutient que liquider l’astreinte à hauteur de plus de 144 500 euros reviendrait tout simplement à valider la démarche de l’appelante qui tend à l’asphyxier financièrement dans l’espoir de pouvoir, in fine, la déposséder de son bien.
La cour retient que l’intimée ne prouve pas les difficultés qu’elle a rencontrées pour la réalisation des travaux de dépose des panneaux publicitaires dans les délais qui lui étaient impartis.
A ce jour celui qui :
¿ était sur le pilier face à l’entrée de la copropriété a bien été déposé, les trous rebouchés, la colle retirée et l’enduit refait (page 3 du constat du 27 juin 2024, pièce 45),
¿ figurait en haut d’un mât implanté sur un pilier de clôture côté ouest de la parcelle [Cadastre 1] (page 28 du constat du 8 octobre 2018) a bien été enlevé,
¿ figurait sur le pilier sud du portail d’accès voiture sur la parcelle [Cadastre 2] a été déplacé en limite approximative de propriété entre les parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 1] (photographie en page 11 du constat du 27 févier 2025, pièce 46).
Toutefois, le constat du 27 février 2025 montre que la dépose du panneau publicitaire sur le pilier sud du portail a laissé des résidus de colle et une démarcation. D’autre part l’appelante indique que ce panneau a été déplacé pour partie sur l’emprise de la copropriété, le constat indiquant une limite approximative.
La cour relève, en l’espèce, que l’intimée a respecté partiellement l’injonction qui lui a été faite sans qu’aucune cause étrangère n’ait rendu impossible sa complète exécution.
Toutefois, le montant alloué ne pouvant représenter une condamnation quasi-confiscatoire portant une atteinte injustifiée au droit de propriété du débiteur et se devant d’être proportionné à la réalité du dommage subi à ce titre, l’enjeu du litige étant la réalisation des travaux ordonnés par l’arrêt de la cour d’appel du 10 mai 2023, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 5 000 euros.
La cour confirme le jugement querellé sur ce point.
°sur la dépose du portail :
L’appelante soutient que l’huissier constate en pages 16 à 21 du constat du 27 février 2025 (Pièce n°46) que la patte d’arrêt du portail, fixée sur la grille de la copropriété, est toujours présente (constat pages 17 et 18) comme c’était le cas en 2020 (Pièce n°11 page 7 première photographie), que les dispositifs électriques au sol, présents en 2020 (Pièce n°11 page 6) sont toujours en place (Pièce n°46 page 19) et que les quelques reprises sont mal faites, avec une gaine toujours présente et des effritements de matière (Pièce n°46 pages 20 et 21).
Elle soutient que la période allant du 22 novembre 2023 et le 22 mai 2024, la remise en état n’était pas réalisée entièrement, que cela est toujours le cas en février 2025 et qu’elle est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte définitive.
L’intimée développe un argumentaire identique que pour la dépose des panneaux publicitaires.
La cour retient que l’intimée ne prouve pas les difficultés qu’elle a rencontrée pour la réalisation des travaux de dépose du portail et ne justifie pas le retard pris dans leur exécution.
A ce jour la dépose est bien effective comme le démontre le constat réalisé le 27 juin 2024, à l’exception de la balise clignotante jaune sur le dessus du pilier.
Concernant la patte métallique ainsi que le dispositif électrique visible au sol en page 18 et 19 du constat du 27 février 2025, il n’est pas démontré que ces éléments faisaient partie du portail.
La cour relève, en l’espèce, que l’intimée a respecté l’injonction qui lui a été faite sans qu’aucune cause étrangère ait rendu impossible son exécution dans les délais impartis, toutefois, le montant alloué ne pouvant représenter une condamnation quasi-confiscatoire portant une atteinte injustifiée au droit de propriété du débiteur et se devant d’être proportionné à la réalité du dommage subi à ce titre, et l’enjeu du litige étant la réalisation des travaux ordonnés par l’arrêt de la cour d’appel du 10 mai 2023, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 5 000 euros.
La cour confirmera le jugement querellé sur ce point.
°sur la dépose des trois climatiseurs :
L’appelante soutient que concernant les climatiseurs, si les fils et les sacs poubelles noirs qui les entouraient ont été supprimés, en revanche, les trous n’ont pas été bouchés (Pièce n°39).
Cela est aussi établi par le constat d’huissier de justice (Pièce n°46 pages 22 à 32). Ainsi, l’huissier note que si les fils électriques ne sont plus visibles, en revanche, la zone où ils se trouvaient n’a pas été remise en état : il y a des trous, des traces de colle et d’enduit blanc, des rivets et chevilles dans la façade.
La remise en état complète n’a, ainsi, pas été réalisée et la liquidation de l’astreinte définitive est entièrement justifiée.
L’intimée développe un argumentaire identique que pour la dépose des panneaux publicitaires.
La cour retient que l’intimée ne prouve pas les difficultés qu’elle a rencontrée pour la réalisation des travaux de dépose des trois climatiseurs et ne justifie pas le retard pris dans leur exécution.
A ce jour, la dépose est bien effective comme le démontre le constat réalisé le 27 juin 2024, qui indique qu’en façade ouest il n’y a pas de câbles d’alimentation de climatiseur et qu’aucun percement n’est visible. Le constat du 27 février 2025, indique, en page 22, la présence de rivets qui selon les déclarations de l’appelante correspondent aux équerres supportant les moteurs de climatisation qui ont été démontés. Il y relève également la persistance de trous de perçage des blocs moteurs de climatisation.
La cour retient que, sans remettre en cause le constat du 27 février 2025, il est bien indiqué aux termes de celui-ci que certaines constations qui ont été faites, ont été expliquées par des dires de l’appelante.
Le constat du 27 juin 2024 indique que les travaux relatifs à la dépose des climatiseurs ont bien été effectués.
La cour relève, en l’espèce, que l’intimée a respecté l’injonction qui lui a été faite sans qu’aucune cause étrangère ait rendu impossible son exécution dans les délais impartis, toutefois, le montant alloué ne pouvant représenter une condamnation quasi-confiscatoire portant une atteinte injustifiée au droit de propriété du débiteur et se devant d’être proportionné à la réalité du dommage subi à ce titre, et l’enjeu du litige étant la réalisation des travaux ordonnés par l’arrêt de la cour d’appel du 10 mai 2023, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 5 000 euros.
La cour confirme le jugement querellé sur ce point.
* Sur la fixation d’une nouvelle astreinte pour des remises en état :
L’appelante demande la fixation d’une nouvelle astreinte pour que soit effectuée certaines remises en état qu’elle estime incomplètes telles que les remises en état :
°de la zone sur laquelle l’intimée avait installé son portail (fils, rebouchages, enduit) sans démarcations d’enduit ;
°de la zone qui accueillait les climatiseurs (rebouchage des trous et enduit sans démarcation) ;
°complète des zones qui accueillaient les panneaux publicitaires,
°au propre de l’enduit de façade côté mer, sur la zone où se trouvait le balcon de gauche vue dos à la mer.
Elle soutient que ce défaut de remise en état complet est amplement documenté par le constat d’huissier de justice du 27 février 2025, dont la teneur a été détaillée plus haut (Pièce n°46).
L’intimée demande à la cour d’adopter le même raisonnement que le juge de l’exécution et de constater, au regard du procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2024 (Pièce n°60), que l’ensemble des condamnations mises à sa charge ont été parfaitement exécutées et qu’il n’y a en conséquence plus lieu à prononcer une quelconque astreinte.
La cour retient que, concernant la dépose du portail et des climatiseurs, l’injonction a été respectée correctement et que seuls subsistent, lors de la dépose du panneau publicitaire sur pilier sud du portail, des résidus de colle et une démarcation.
Concernant l’enduit de façade côté mer sur la zone où se trouvait le balcon de gauche vue dos à la mer, il est fait proprement bien qu’irrégulier en comparaison de celui qui figure côté nord.
La cour retient que la demande de l’appelante concernant la remise en état complète des zones qui accueillaient les panneaux publicitaires est inopérante pour justifier d’une nouvelle astreinte telle que celle demandée à hauteur de 200 euros par jour de retard et qu’en vertu de l’article L 131-1 alinéa 1 du code de procédure civile d’exécution qui dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision », une astreinte provisoire à hauteur de cinq euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois, sera ordonnée, mais uniquement en ce que cela concerne le pilier sud du portail, sur lequel des résidus de colle et une démarcation, subsistent.
La cour infirme le jugement querellé sur ce point.
* Sur le montant de 1 840 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la démolition de la véranda :
L’appelante a fait appel de cette disposition du jugement querellé tout en en demandant la confirmation.
L’intimée demande la confirmation du jugement querellé sur ce point.
La cour confirmera le jugement querellé sur ce point.
* Sur la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire pour la démolition de la véranda :
L’appelante soutient qu’à ce jour une instance au fond est pendante à ce titre, qu’elle rapporte la preuve que cette véranda est installée sur son terrain, et qu’elle ne s’accroche ni ne s’appuie aucunement sur l’immeuble en copropriété. Elle demande de ce fait que le jugement querellé soit infirmé sur ce point soutenant qu’il est extrêmement probable que le juge du fond considère cette véranda comme légale et n’en prononce pas la démolition.
L’intimée demande la confirmation du jugement querellé sur ce point.
La cour retient qu’en vertu de l’article L 131-1 alinéa 2 du code de procédure civile d’exécution que « le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, bien qu’une procédure soit pendante au fond, l’issue de celle-ci n’est pas certaine à ce stade ; de ce fait l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution reste opportune.
La cour confirmera le jugement querellé sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
L’appelante soutient que le comportement de l’intimée qui a tout fait pour n’exécuter ou exécuter le plus tard possible les injonctions mises à sa charge est fautive et que cela constitue une résistance abusive devant être sanctionnée par des dommages et intérêts.
L’intimée soutient, notamment, que le comportement de l’appelante lors de la réalisation de certains travaux, tendait à les faire retarder afin de la voir condamnée au paiement d’astreintes.
La cour retient que les travaux même avec du retard ont été exécutés, que la résistance abusive alléguée par l’appelante n’est pas caractérisée et ne peut donc donner lieu à la condamnation de l’intimée au paiement de dommages et intérêts.
La cour confirmera le jugement querellé sur ce point.
* Sur l’appel incident relatif à la demande de liquidation de l’astreinte relative à la fermeture de l’ouverture sur la façade Nord côté Est :
L’intimée, appelante incidente, soutient que l’autorisation donnée aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2019 était assortie d’une condition non respectée par l’appelante principale. Elle soutient de ce fait que l’appelante principale ne peut se prévaloir d’aucune autorisation puisqu’elle n’a jamais justifié d’avoir rempli les conditions exigées par la résolution de l’assemblée générale.
Elle indique que le juge de l’exécution a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération le fait que l’autorisation de ratification des travaux effectués avait été donnée « sous condition », qu’en l’absence de réalisation de ladite condition, celui-ci avait vocation à devenir caduque et qu’aux termes des dispositions de l’article 1304 du code civil « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple ».
L’engagement était conditionnel et qu’en l’absence de justification de l’appelante principale, d’avoir eu recours à un bureau d’études, ledit engagement devrait être regardé, selon elle, comme n’ayant jamais été respecté.
Elle soutient que concernant l’exécution d’un titre exécutoire assorti d’une astreinte tel qu’un jugement ordonnant une remise en état, force est de constater que considérer que le créancier de l’obligation ne peut poursuivre la liquidation de l’astreinte que pendant les
cinq années qui suivent la signification du jugement revient en réalité à considérer que
ledit créancier ne peut poursuivre l’exécution du jugement que pendant cinq ans, puisqu’en l’absence d’astreinte, une obligation de faire ne peut plus être poursuivie.
Elle soutient enfin qu’accueillir l’argumentation de l’appelante principale revient tout simplement à méconnaître les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures d’exécution et à considérer qu’un droit accessoire (liquidation d’astreinte) est susceptible de s’éteindre indépendamment et antérieurement au droit principal (obligation de faire) dont il est l’accessoire. L’appelante incidente soutient que son action n’est pas prescrite.
L’appelante principale soutient que cette autorisation de l’assemblée générale supposait que l’entreprise soit qualifiée et qu’à ce jour rien ne prouve le contraire alors que cette ouverture a été faite voici plus de cinq ans et qu’il n’y a aucun désordre, ni aucune difficulté.
Il était également noté qu’elle ferait son affaire des autorisations administratives éventuelles, et que si des éléments porteurs étaient concernés, il faudrait faire appel à un bureau d’études techniques. Elle rappelle qu’il s’agissait d’une fenêtre existante qui a été rouverte après avoir été murée et qu’il n’y avait aucune difficulté. Elle soutient enfin que pendant plus de cinq ans, l’appelante incidente ne s’est aucunement plainte de la situation, ce qui démontrerait qu’elle considérait que les conditions posées par l’assemblée générale avaient été respectées.
Eu égard au très fort conflit entre les parties, si tel n’avait pas été le cas, l’appelante incidente aurait agi bien plus tôt.
Elle conclut qu’il n’y a plus lieu à liquider la moindre astreinte, aucune obligation de suppression n’existant depuis l’assemblée générale de 2019.
Elle soutient que l’appelante incidente est prescrite en sa demande, ses travaux ayant plus de cinq ans de sorte que le délai de prescription en matière de copropriété interdisait d’agir.
Elle affirme que cette autorisation datant de juin 2019, soit plus de cinq ans avant la demande de liquidation d’astreinte formulée par conclusions de l’appelante incidente en septembre 2024 alors que la décision fixant l’astreinte était de juillet 2018 et avait été signifiée le même mois (Pièce n°52), donc six ans avant toute demande formulée par l’appelante incidente.
Elle indique qu’il est constant que pour procéder à une liquidation d’astreinte, il faut agir dans le délai de 5 ans de l’article 2224 et non dans le délai de dix ans de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour retient que l’astreinte fixée au terme du jugement du 11 juillet 2018 était de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.
Ce dernier a été notifié le 18 juillet 2018 et l’astreinte a donc commencé à courir à compter du 18 août 2018.
La liquidation de cette astreinte a été demandée pour la première fois par conclusions notifiées le 3 septembre 2024 et, en application de l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », toute demande de liquidation d’astreinte antérieure au 3 septembre 2019 est prescrite, ce qui signifie en l’espèce que l’appelante incidente est bien fondée à demander la liquidation de l’astreinte sur les 5 dernières années, et ce, d’autant que l’injonction faite à l’appelante principale de fermer l’ouverture n’a pas été exécutée.
Toutefois par assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2019 intervenue après le jugement ayant ordonné la liquidation de l’astreinte relative à la fermeture de l’ouverture dont s’agit (11 juillet 2018), l’appelante incidente a voté pour autoriser l’appelante principale à réaliser cette ouverture sous conditions.
Elle allègue aujourd’hui que ces conditions n’ont pas été remplies et qu’en conséquence l’autorisation donnée est devenue caduque.
La cour relève toutefois qu’en vertu de l’article 2224 du code civil sus-mentionné, l’appelante incidente avait un délai de 5 ans pour intenter une action contre l’appelante principale pour faire constater que les travaux étaient non autorisés en raison du
non-respect des conditions exigées pour leur réalisation.
L’accord donné a posteriori, régularisant l’ouverture faite initialement sans autorisation, a entériné ces travaux, mettant ainsi fin à l’obligation, pour l’appelante principale, de faire, ainsi que cela lui avait été ordonné par la cour d’appel de Bastia.
Le défaut d’action dans le délai de 5 ans pour faire reconnaître que les conditions prévues aux termes de la résolution de l’assemblée générale du 20 juin 2019 n’étaient pas remplies, a rendu l’action prescrite.
La demande de liquidation de l’astreinte qui a couru entre le 18 août 2018 et le 20 juin 2019 est donc ainsi que cela a été indiqué, prescrite.
La cour confirmera le jugement querellé sur ce point.
* Sur l’appel incident relatif à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte pour la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté Est :
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte au titre de la fermeture de l’ouverture située sur la façade Nord côté Est, est inopérante puisque la prescription est acquise ainsi que cela a été précédemment développé.
* Sur l’appel incident relatif à la demande de liquidation de l’astreinte relative la remise dans sa forme voûtée du soupirail situé sur la façade Nord côté Ouest :
L’intimée, appelante incidente, soutient qu’aux termes de l’arrêt rendu le 11 juillet 2018, la cour d’appel de Bastia a condamné l’appelante principale à remettre en état le soupirail situé sur la façade Nord-coté Ouest en lui rendant sa forme voûtée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt (Pièce n°26).
Elle indique que concernant l’exécution des obligations de remises en état, il est important de préciser que la cour d’appel de Bastia a eu l’occasion de préciser, dans le cadre du présent litige, que l’obligation de remise en étant s’entend d’une remise en état parfaitement à l’identique par rapport à la situation antérieure.
Elle indique également que la remise en état du soupirail a été faite de façon très imparfaite et soutient que les dimensions après remise en état ne sont pas les mêmes qu’à l’origine.
Elle demande donc la liquidation de l’astreinte prévue aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 11 juillet 2018, signifié le 18 juillet 2018, de 100 euros par jour de retard et qui a commencé à courir le 18 août 2018.
Néanmoins au regard de ce l’action en liquidation d’une astreinte est soumise à une prescription quinquennale de droit commun applicable aux actions personnelles et mobilières prévue par l’article 2224, elle sollicite que l’astreinte ne soit liquidée que sur les cinq dernières années, soit sur une période de 1 825 jours.
L’appelante principale souligne que l’appelante incidente a été déboutée de ce chef par le juge de l’exécution qui a accueilli son argumentation, considérant que la demande était non seulement prescrite mais mal fondée, la remise en état ayant été effectuée de longue date. Elle soutient que la demande de liquidation d’astreinte formulée plus de cinq ans après est donc elle aussi prescrite, pour les motifs exposés plus haut.
De plus, elle précise que la remise en état des soupiraux a bien été réalisée de longue date, depuis 2018 soit voici plus de cinq ans.
La S.C.I. [I] rappelle pour mémoire, ce que la cour d’appel avait indiqué : « Condamné à titre provisoire, la S.C.I. [L] [G] à rendre aux ouvertures situées sur les façades Sud-côté Ouest et Nord-côté Ouest leur forme initiale voûtée, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ».
En effet, elle soutient qu’il ne s’agissait pas d’une ouverture nouvelle qui avait été percée, mais d’un changement de forme et que l’arrêt précisait ainsi; en page 7, « Concernant les ouvertures dont la forme a été modifiée, situées sur les façades Sud-côté Ouest et Nord-côté Ouest de la copropriété : il s’agit d’une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble et d’une atteinte au gros 'uvre, il y a lieu d’ordonner la remise en état en restituant aux ouvertures situées sur les façades Sud-côté Ouest et Nord-côté Ouest leur forme initiale voûtée »
Ainsi, l’exécution de l’arrêt supposait que soit restituée sur les deux soupiraux concernés, ce qui a été fait, comme le montre le constat d’huissier du 8 octobre 2018 (Pièce n°37).
La cour retient que l’astreinte fixée au terme du jugement du 11 juillet 2018 était de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.
Ce dernier a été notifié le 18 juillet 2018 et l’astreinte a donc commencé à courir à compter du 18 août 2018.
La liquidation de cette astreinte a été demandée pour la première fois par conclusions notifiées le 3 septembre 2024 et en application de l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », toute demande de liquidation d’astreinte antérieure au 3 septembre 2019 est prescrite, ce qui signifie en l’espèce que l’appelante incidente est bien fondée à demander la liquidation de l’astreinte sur les 5 dernières années.
Toutefois l’injonction de procéder à la remise en état des soupiraux ordonnée à l’appelante principale a bien été exécuté et elle en a justifiée par la production d’un constat d’huissier daté du 8 octobre 2018 (pièce 37), l’astreinte n’a donc couru que du 18 août 2018 au 8 octobre 2018.
L’argumentation de l’appelante incidente fait état de ce que la remise en état n’est que partielle car la taille du soupirail ne correspondrait pas à la taille qu’il avait avant sa transformation en forme rectangulaire.
Or la cour retient que l’arrêt n’a ordonné à l’appelante principale que de rendre aux ouvertures leur forme initiale voûtée, sans aucune autre précision et que les photographies avant/après ne permettent pas d’apprécier la modification de la taille de l’ouverture soulevée.
La cour retient que la période pendant laquelle l’astreinte a couru, étant frappée par la prescription comme antérieure au 3 septembre 2019 et l’appelante principale ayant exécuté l’injonction qui lui avait été ordonnée, la cour ne fera pas droit à la demande de liquidation de l’astreinte demandée par l’intimée et appelante incidente.
La cour confirmera le jugement querellé sur ce point.
* Sur l’appel incident relatif à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte pour la remise dans sa forme voûtée du soupirail situé sur la façade Nord côté Ouest :
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte au titre de la remise dans sa forme voûtée du soupirail situé sur la façade Nord côté Ouest est inopérante puisque l’appelante principale a procédé à la remise en état.
La cour confirme le jugement querellé sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 9 000 euros au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant toutes deux, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
* Sur les dépens :
Les parties succombant toutes deux, l’équité commande de laisser à chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant la S.C.I. [L] [G] de sa demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte pour la remise en état de la zone qui accueillait les panneaux publicitaires.
Statuant à nouveau,
FIXE une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre le S.C.I. [I], de 5 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois, pour la remise en état de la zone qui accueillait les panneaux publicitaires, avec la précision que cette remise en état ne concerne que le pilier sud du portail où des résidus de colle et une démarcation subsistent.
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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