Confirmation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 22/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 octobre 2022, N° 20/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03477 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLT
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
05 octobre 2022
RG :20/00479
[B]
C/
S.A. OBJETS & CIE
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me BARTOLI
— Me RAIO DE SAN LAZARO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 05 Octobre 2022, N°20/00479
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogée au 03 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 07 Septembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A. OBJETS & CIE exploitant l’enseigne [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [B] a été embauché par la SA Objets & Cie, exploitant l’enseigne [W], à compter du 29 août 2011 en qualité de responsable atelier cuisine, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein du magasin [W] à [Localité 5]
La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Par un courrier date du 15 juillet 2020 la SA Objets & Cie a convoqué M. [G] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2020.
Par courrier daté du 30 juillet 2020, la SA Objets & Cie a notifié à M. [G] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 23 décembre 2020, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 05 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— condamné la société Objets & Cie en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 245,31 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— 331,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 juillet au 03 août 2020,
— 33,19 euros à titre de congés payés afférents,
— 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Objets & Cie de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Objets & Cie aux éventuels dépens.
Par acte du 27 octobre 2022, M. [G] [B] régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 juillet 2023, M. [G] [B] demande à la cour de :
— le dire et juger bien-fondé dans son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Objets & Cie en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 245,31 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— 331,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 juillet au 03 août 2020,
— 33,19 euros à titre de congés payés afférents,
— éventuels dépens,
— débouté la société Objets & Cie de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et fixé à 750 euros l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile allouée,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 30 juillet 2020,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement et intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
— condamner, en conséquence, la société Objets & Cie à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 25 976,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
— ordonner la remise des documents de rupture rectifiés conformément aux termes de la décision à intervenir,
— dire que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les autres produiront intérêts
aux taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour plus d’une année,
— débouter la société Objets & Cie de toutes ses demandes,
— condamner la société Objets & Cie à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Et y ajoutant :
— condamner la société Objets & Cie à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel. '
Au soutien de ses demandes, M. [G] [B] fait valoir que :
— son licenciement lui a été notifié verbalement le 30 juillet 2020 par le directeur régional de la société, qui lui a fait injonction de remettre son matériel de travail, mais il n’a reçu que le 3 août 2020 sa lettre de licenciement datée du 30 juillet 2020,
— les pièces produites par la SA Objets & Cie pour établir la remise en main propre de cette lettre de licenciement ne sont pas probantes et sont contredites par le fait qu’il est mentionné sur son bulletin de salaire qu’il était en 'absence autorisée non rémunérée’ du 31 juillet au 3 août 2020 puis en préavis à compter du 4 août 2020, et son licenciement doit nécessaire en raison de son oralité être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— s’agissant du premier grief relatif au non-respect du protocole sanitaire, il ne concerne pas son travail dans le magasin, mais uniquement lors de deux vidéos : une du 20 juillet 2020 postée après l’entretien préalable, et une du 15 juillet 2020 qui n’a pas été évoquée lors de l’entretien,
— les masques n’ont pas été portés pendant quelques minutes, le temps de la présentation par vidéo, et dans le respect de la distanciation sociale, et le fait que les prestataires n’aient pas porté le masque quelques instants pour se présenter ne lui est pas imputable mais relève de leur choix,
— au surplus, cette vidéo a été validée par son supérieur hiérarchique avant de pouvoir être mise en ligne, mise en ligne postérieurement à l’entretien préalable et est demeurée en ligne plusieurs semaines après son licenciement,
— concernant son attitude jugée trop familière avec les nouveaux prestataires, sur la vidéo du 20 juillet 2020, elle est contredite par les multiples attestations établies par des clients qui évoquent sa bonne humeur, sa convivialité et son professionnalisme,
— Mme [E], prestataire qui apparait sur la vidéo, contredit l’analyse de la SA Objets & Cie et vient confirmer dans son attestation qu’il s’agissait d’humour traduisant l’ambiance positive qui régnait au moment de l’enregistrement,
— concernant les échanges avec une cliente sur son compte privé, il s’agit d’échanges privés qui échappent au pouvoir disciplinaire de l’employeur, et sur le fond, ce message a été adressé par erreur à cette personne et il s’en est immédiatement excusé,
— les rappels à l’ordre antérieurs invoqués par la SA Objets & Cie ne sont pas visés à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et qu’il ne s’agit en aucun cas de sanctions disciplinaires mais uniquement d’échanges de courriels,
— par suite, la cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas établie, et ses demandes indemnitaires sont fondées compte tenu de son ancienneté de 9 ans et des circonstances vexatoires de son licenciement.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 avril 2023, la Sa Objets & Cie demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 05 octobre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— condamné la société Objets & Cie à payer à M. [B] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. '
Au soutien de ses demandes, la SA Objets & Cie fait valoir que :
— M. [G] [B] procède par affirmation pour soutenir qu’il a fait l’objet d’un licenciement oral le 30 juillet 2020 alors qu’elle produit le justificatif de la remise en main propre de la lettre de licenciement le 30 juillet 2020 et lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception,
— la mention erronée portée sur le bulletin de paie a été aussitôt régularisée et M. [G] [B] a été payé des jours concernés,
— sur la cause réelle et sérieuse, la jurisprudence admet le licenciement en cas de non respect des règles sanitaires pendant pandémie de Covid 19, et la réalité du manquement aux règles sanitaires est établie par les images des vidéos litigieuses sur lesquelles s’agissant de celle du 13 juillet 2020, M. [G] [B] ne porte pas de masque alors que l’on voit des clients passer derrière lui, et s’agissant de celle du 20 juillet 2020, M. [G] [B] et les prestataires qu’il présente et qui se tiennent à ses côtés ne portent pas de masques et ne respectent pas la distanciation sociale,
— M. [G] [B] a eu connaissance dès le 23 juin 2020 de l’ensemble des règles sanitaires en vigueur dans l’établissement, et plus spécifiquement pour celles concernant les ateliers le 6 juillet 2020, et il avait participé le 19 juin 2020 à un programme de formation spécifique portant sur le nettoyage et la désinfection du SARS-COV-2,
— au surplus, M. [G] [B] avait été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises, le 15 décembre 2018, le 5 juin 2019 et le 24 avril 2020, sur des problèmes liés à l’hygiène de l’atelier cuisine, alors qu’en sa qualité de responsable atelier cuisine, au contact des prestataires et de la clientèle, il avait un devoir d’exemplarité,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [G] [B], l’ensemble des faits fautifs est antérieur à l’entretien préalable du 23 juillet 2020, le fait que la vidéo du 20 juillet 2020 soit intervenue postérieurement à la convocation étant sans incidence,
— la jurisprudence considère qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou caractérise un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [G] [B] a tenu des propos discourtois à l’égard de certains prestataires sur la vidéo du 20 juillet 2020, qui ont d’ailleurs générés des commentaires négatifs,
— M. [G] [B] ne conteste pas les propos qui lui sont attribués et produit des attestations génériques qui ne concernent pas précisément ce qui lui est reproché,
— M. [G] [B] se prévaut de son statut professionnel sur son compte privé Instagram et la destinataire de son message déplacé s’en est plainte auprès du magasin,
— les griefs sont dès lors établis et M. [G] [B] doit être débouté de ses demandes indemnitaires,
— subsidiairement, il ne justifie pas des préjudices dont il demande réparation, et notamment du caractère vexatoire de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les sommes allouées à M. [G] [B] par le jugement déféré, soit 245,31 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement, 331,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 juillet au 03 août 2020, outre 33,19 euros à titre de congés payés afférents, ne sont pas contestées par la SA Objets & Cie et seront confirmées.
M. [G] [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 30 juillet 2020 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par courrier remis en mains propres le 15 juillet dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Compte tenu des faits exposés ci-dessous et suite à l’entretien du 23 juillet 2020, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien et sur lesquels vos explications ne nous ont pas satisfaits, à savoir les motifs suivants:
— Non-respect des règles d’hygiène du Protocole de reprise de l’entreprise, du protocole de reprise des ateliers dans le contexte de crise sanitaire
Le 20 juillet dernier, vous avez posté sur la page entreprise '[W] [Localité 5]' d’un réseau social une vidéo de vous, présentant des prestataires avec lesquels vous travaillez.
Vous n’êtes pas seul derrière l’écran puisque les prestataires sont auprès de vous.
Contrairement aux règles en vigueur dans l’entreprise dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19, ni vous, ni les prestataires ne portez de masque ni ne respectez la distanciation sociale : deux mesures pourtant obligatoires.
Il en était déjà de même dans une vidéo postée le 15 juillet où vous ne portiez pas de masque malgré la présence de clients dans l’atelier.
En effet, depuis le déconfinement et la réouverture de nos magasins et services internes ( ouverture au public le 11 mai 2020 ), un Plan de reprise d’activité précise l’obligation de porter le masque pour nos collaborateurs ainsi que l’obligation de respecter la distanciation sociale.
Le port obligatoire du masque en magasin et l’obligation de respect de la distanciation sociale ayant par ailleurs été annexés au règlement intérieur et de nombreuses communications écrites ont été affichées en ce sens en magasin.
De plus, plus spécifiquement pour les ateliers, un plan ad hoc a été fait et communiqué à tous les responsables d’ateliers, dont vous faites partie, le 6 juillet 2020.
Ce plan précise très clairement là encore l’obligation du port de masque pour tous dans l’atelier (collaborateur, maker, client).
Ce plan reprend là encore l’obligation de distanciation sociale.
Enfin, vous avez été spécifiquement formé le 19 juin 2020 lors d’une formation appelée 'Nettoyage et désinfection du SARS-COV-2" qui reprend dans son programme une partie liée au ' Rappel de quelques gestes barrière contre le SARS-Cov-2 : hygiène corporelle / lavage des mains / les EPI ( masque, gants, … )
A partir de là, vous ne pouviez pas ignorer l’intérêt de la santé lié à ces gestes ( port du masque et distanciation), ni leur obligation.
En ne respectant pas ces obligations et mesures, à plusieurs reprises, vous avez gravement manqué à vos obligations.
Vous avez potentiellement pu vous mettre en danger, ou mettre en danger un prestataire ou un client. En diffusant publiquement, au nom de l’entreprise, une vidéo allant à l’encontre de ces pratiques indispensables en temps de pandémie, vous avez largement détérioré l’image de l’enseigne.
Un tel manque de professionnalisme et de rigueur sur un sujet d’hygiène et de santé dans une fonction aussi sensible que la vôtre en terme d’image et de responsabilité est totalement inacceptable. Cela est d’autant plus grave dans un contexte sanitaire que nul ne peut ignorer depuis quelques mois …
— Communication et comportement sur les réseaux sociaux
Le 20 juillet dernier, vous avez posté la vidéo d’un cours qui au delà de ne pas respecter les règles de santé et sécurité en vigueur, est absolument effarante quant à l’attitude que vous adoptez.
Précisément, vous parlez avec une familiarité à nos prestataires que nous ne pouvons pas accepter sur une vidéo diffusée publiquement au nom de l’enseigne.
A titre d’exemple, vous interpellez haut et fort une personne en lui disant ' [C], magne toi', une autre en l’appelant '[L], la non alcoolique’ ou encore ' [L], euh, [R] …. on a pris l’apéro avant…'.
Quand bien même ces prestataires sont des proches avec qui vous avez établi une relation permettant un tel ton dans le domaine privé ( ce que vous avez argumenté pour tenter d’expliquer votre comportement… ), il ne peut en être ainsi sur une vidéo diffusée sur un canal de l’entreprise et en son nom, visible par un large public.
Il est à noter que votre manque de professionnalisme et ce comportement sont négativement soulevés par des clients qui n’hésitent pas à commenter ' des ateliers de cuisine qui s’annoncent intéressants mais quel dommage les nombreuses fautes d’orthographe sans la publication''c’est vrai que ça fait mal aux yeux’ ou encore sur votre ton ' Quel macho ce [G], comment il traite les femmes!' 'Mais grave! J’étais effrayée comme une biche devant les phares d’une voiture'
Encore plus interpellant, le lundi 6 juillet dernier, nous avons été contactés par une cliente qui voulait nous informer d’échanges sur un réseau social qu’elle avait eus avec vous.
Précisément, sur votre compte, clairement lié à [W] puisque vous vous y présentez comme ' chef de cuisine des ateliers [W] [Localité 5]', vous avez contacté cette personne en lui écrivant 'CC espère que tu vas bien moi entraînement a fond pour mon triathlon longue distance et oublie pas que tu as toujours un cours de pâtisserie ou cuisine gratuit. Et pour mes massages divins que tu aimes tant c’est quand tu veux lol allez bonne journée'.
Alors que celle-ci vous évoque ne pas comprendre, vous commencer par vous excuser mais lui ré-écrivez ensuite ' Mais je t’invite quand même à un de mes cours pour me faire pardonner…'
Bien que vous ayez tenté de vous dédouaner en nous expliquant que vous auriez offert à titre personnel ce cours, le ton et contenu de ce message sont totalement inacceptables et ont fortement gêné cette cliente qui est venue à nous pour relater cet échange.
Il semblerait que vous diffusiez assez largement ces messages puisque nous avons eu une autre remontée d’une personne l’ayant reçu…
Si réellement comme vous l’avez expliqué lors de notre entretien, vous recherchez une personne, il est alors très étonnant que les femmes ayant reçu ce message n’aient absolument pas de similitude dans leur nom ou profil pouvant laisser à penser qu’il s’agirait d’une même personne…
En tout état de cause, votre attitude, votre comportement et votre ton sur les réseaux contreviennent largement à l’image de l’entreprise et à son professionnalisme, ce que nous n’acceptons plus.
Par votre fonction, vous véhiculez et vous incarnez l’image et l’enseigne, et en agissant ainsi vous illustrez votre manque de professionnalisme et portez atteinte à notre image. Nous ne pouvons pas accepter vos agissements.
En conclusion, et au regard de ces différents manquements constituent une cause réelle et sérieuse , nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement par la présente lettre.
Nous vous avons interpellé sur des faits similaires ( hygiène, comportement …) et force est de constater que vous n’avez pas tenu compte de ces nombreux rappels et que nous ne sentons pas la moindre en question. Ce constat, d’autant plus compte tenu de votre responsabilité, ne nous laissant d’autre possibilité que de prendre une telle décision pour que ces agissements cessent.
La réception de la présente lettre constitue le point de départ de votre préavis de deux mois, dont vous êtes dispensé d’exécution. Pendant cette période, vous vous abstiendrez de vous rendre dans les locaux de la société, mais vous percevrez une indemnité de préavis qui correspond au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé.
En outre, nous vous demandons de nous restituer, dans les plus brefs délais, l’ordinateur, le téléphone, le badge et les clés du magasin, et les autres éléments qui vous ont été confiés dans le cadre de vos fonctions.
Au terme de votre préavis, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l’attestation destinée au Pôle emploi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.'
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l’employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la SA Objets & Cie reproche à M. [G] [B] deux types de comportement : le non-respect des règles d’hygiène du protocole de reprise de l’entreprise, du protocole de reprise des ateliers dans le contexte de crise sanitaire et sa communication et comportement sur les réseaux sociaux.
* S’agissant de l’existence d’un licenciement verbal
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En jurisprudence, il est acquis qu’il y a licenciement verbal dès lors que l’employeur viole l’impératif légal que constitue l’exigence d’une notification écrite et motivée.
La lettre de licenciement devant être motivée, et l’absence d’énoncé des motifs de la rupture rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement doit obligatoirement faire l’objet d’une notification écrite.
Il en résulte que le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail. Il peut prendre la forme, non pas seulement d’une annonce faite directement au salarié mais d’une communication, quel que soit son vecteur, précédant la notification officielle et motivée du licenciement : lettre circulaire envoyée aux clients les informant du départ du salarié, annonce publique aux représentants du personnel de la décision irrévocable de l’employeur de licencier le salarié, avant la tenue de l’entretien préalable, …
Quand il a été constaté l’existence d’un licenciement verbal, l’envoi au salarié, par l’employeur, de la lettre de rupture prévue à l’article L.1232-6 du code du travail, n’a pas pour effet de régulariser le licenciement verbal.
C’est au salarié qui invoque avoir fait l’objet d’un licenciement verbal d’en rapporter
la preuve. Il appartient donc à ce dernier d’établir que l’employeur, en commettant les actes qui lui sont reprochés, a manifesté au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, a entendu mettre fin au contrat de travail ou a pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail
Les conséquences d’un licenciement verbal sont les suivantes : d’une part, il est impossible de régulariser en entamant une procédure de licenciement régulière a posteriori, d’autre part le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les motifs allégués à son appui.
En l’espèce, pour justifier du licenciement verbal qu’il invoque, M. [G] [B] fait valoir que ' le 30 juillet 2020, Monsieur [M], Directeur Régional de la société, a informé oralement Monsieur [B] de son licenciement immédiat, avec restitution du matériel de travail et départ de l’entreprise sur le champ.
En effet, il a précisé au salarié qu’il ne devait plus venir travailler dès le lendemain et il lui a demandé de rendre immédiatement ses clés et outils de travail de travail.
Dès le 30 juillet 2020, le salarié a donc été contraint de restituer le téléphone portable, l’ordinateur et son badge et de quitter l’entreprise définitivement'
Il observe qu’il n’a réceptionné la lettre de licenciement daté du 30 juillet 2020 que le 3 août 2020 et renvoie à son bulletin de salaire du mois d’août 2020 sur lequel il a été mis en « Absence autorisée non rémunérée » le 31 juillet 2020 et du 1er au 03 août 2020, puis en préavis non effectué payé à compter du 4 août 2020.
Outre que M. [G] [B] ne justifie pas de l’injonction qu’il allègue de la part du directeur régional le 30 juillet 2020 ou de la remise de son matériel professionnel, force est de constater que la SA Objets & Cie qui conteste tout licenciement verbal produit aux débats un document daté du 30 juillet 2020 portant la signature de M. [G] [B] et de son directeur régional sur lequel il est indiqué ' nous vous remettons ce jour une copie de votre courrier de licenciement envoyé par lettre recommandée avec avis de réception’ et qui précise ' PJ : copie notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse + docs portabilité'. La seule affirmation de M. [G] [B] selon laquelle il n’y aurait pas eu de remise de la lettre de licenciement à cette date est sans emport.
La SA Objets & Cie explique par ailleurs que la mention erronée portée sur le bulletin de salaire a été régularisée par le paiement à M. [G] [B] des jours concernés, ce que M. [G] [B] ne conteste pas avoir perçu.
En conséquence, M. [G] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère verbal de son licenciement et il a été justement débouté par le premier juge de sa demande de voir qualifier son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* S’agissant de l’existence d’une cause réelle et sérieuse
— grief relatif au non-respect des règles d’hygiène du protocole de reprise de l’entreprise, et du protocole de reprise des ateliers dans le contexte de crise sanitaire
Pour établir la réalité de ce grief détaillé dans la lettre de licenciement la SA Objets & Cie fait valoir que M. [G] [B] a été formé aux règles sanitaires en lien avec la pandémie de Covid 19 et que la matérialité du non-respect de ces règles est établie par les images des vidéos en date des 15 et 20 juillet 2020 sur lesquelles il apparait sans masque en présence de tiers et sans respecter la distanciation sociale.
Elle précise que M. [G] [B] avait déjà été rappelé à l’ordre sur des manquements aux règles d’hygiène antérieurement à ces faits.
Elle produit en ce sens :
— des images de vidéos avec une publication sur le compte ' [W] [Localité 5]' en date du 20 juillet 2020, le message de présentation indiquant que M. [G] [B] y présente ses partenaires, en précisant ' je vous les présente dans une petite vidéo humoristique comme j’en ai l’habitude', les images issues de la vidéo le présentant sans masque, qu’il soit seul ou à proximité de cinq personnes également non porteuses de masque, la durée de l’enregistrement étant de l’ordre de 3 minutes,
— des images d’une publication vidéo datée du 13 juillet 2020 sur laquelle M. [G] [B] apparait en atelier cuisine dans le magasin, sans masque, avec la présence de clients dans les rayons à proximité de l’atelier,
— un document intitulé ' plan de reprise des ateliers’ ' covid-19", qui énonce sur une vingtaine de pages les règles sanitaires et de désinfection à respecter , et mentionne notamment en rouge le port du masque obligatoire pour toutes les personnes présentes dans les ateliers, ou le respect de la distanciation sociale,
— le contenu du module 'nettoyage et désinfection du Sars-cov-2" auquel M. [G] [B] a participé le 19 juin 2020,
— un courriel adressé à M. [G] [B] daté du 15 décembre 2018 ayant pour objet 'atelier cuisine’ dans lequel '[A] [Z]' fait le bilan de la marge atelier cuisine avec M. [G] [B] et indique ' également suite à notre échange et celui que tu as eu avec [O] cette semaine, nous comptons sur toi pour mettre l’énergie nécessaire sur l’hygiène de ton atelier. Nous n’accepterons plus aucun écart sur ce sujet, nous en avons déjà échangé à l’oral à plusieurs reprises',
— un courriel adressé à M. [G] [B] daté du 5 juin 2019 ayant pour objet 'rapport Mérieux nutriscience 03-06-2019 zodio-01 24006721' dans lequel '[A] [Z]' indique faire suivre les résultats des prélèvements en date du 23 mai et précise ' sur les planches à découper nous constatons que les micro-organismes sont encore trop élevés = 70 ufc pour 25 ufc en valeur de référence. Merci de faire le nécessaire de façon durable pour que les prochains résultats soient satisfaisants',
— un courriel adressé à M. [G] [B] daté du 24 avril 2020 ayant pour objet 'rapports Mérieux nutriscience 03-06-2019 zodio-01 24006721' dans lequel '[A] [Z]' indique qu’elle reprend par écrit les éléments évoqués oralement en mars et indique avoir constaté ' encore de nombreux problèmes liés à l’hygiène de l’atelier cuisine depuis novembre dernier et jusqu’à notre échange’ avant de décrire différents manquements tels que dates de péremption dépassées, frigo sale, absence de traçabilité des produits , elle rappelle les différentes mises en garde et formations suivies par M. [G] [B] avant de préciser ' Ce rappel [G] sera le dernier. Nous avons fait le nécessaire pour te sensibiliser et t’alerter depuis plusieurs années, mais ces sujets reviennent encore sur la table, c’est inacceptable', avant de définir plusieurs accompagnements et formations mis en place pour l’avenir,
— une fiche décrivant les fonctions et compétence du responsable d’atelier cuisine,
— le ' protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés – covid 19" édité par le ministère du travail applicable au 24 juin 2020, qui rappelle le port du masque obligatoire pour les salariés, ainsi que la distanciation sociale.
Pour contester ce grief, M. [G] [B], qui ne conteste ni la matérialité de ce qui lui est reproché, ni sa connaissance des règles sanitaires à appliquer, fait valoir s’agissant de la vidéo du 20 juillet 2020 que ce n’est que pour les besoins de la présentation qu’il ne portait pas de masque, 'pendant quelques minutes dans le respect des distanciations’ ce dernier point étant contredit par les images sur lesquelles il apparait à faible distance, moins de 50 cm, de ses interlocuteurs.
Le publication de la vidéo sur le compte Facebook de l’enseigne ne fait pas disparaître les manquements qui y sont caractérisés. .
Par ailleurs le fait qu’elle ait été publiée après la convocation à l’entretien n’interdit pas à l’employeur d’invoquer ce manquement intervenu avant l’entretien préalable.
En revanche, M. [G] [B] fait valoir à juste titre qu’il n’est produit aucun élément relatif à une vidéo publiée le 13 juillet 2020 telle que visée à la lettre de licenciement, les captures d’écran concernant une vidéo publiée le 15 juillet 2020.
En conséquence, ce grief est caractérisé concernant le non-respect des règles sanitaires dans le cadre de la vidéo publiée le 20 juillet 2020.
— grief relatif à la communication et au comportement de M. [G] [B] sur les réseaux sociaux
Pour caractériser ce grief décrit précisément dans la lettre de licenciement, la SA Objets & Cie produit les captures d’écran relatives à ces messages, soit :
— des commentaires négatifs sous la publication vidéo du 20 juillet 2020 de la part de cinq personnes différentes qui critiquent les ' nombreuses fautes d’orthographe dans la publication’ ou indiquent ' quel macho ce [G], comment il traite les femmes',
— les échanges sur son compte personnel Instagram où il se présente comme ' chef des ateliers cuisine [W] [Localité 5]'.
Pour contester ces éléments dont la matérialité n’est pas remise en cause, M. [G] [B] produit les attestations de 15 clientes et 5 clients qui indiquent avoir suivi des ateliers cuisine avec l’appelant dont ils vantent les qualités professionnelles, ainsi que le climat convivial régnant pendant les cours, et parmi lesquelles figure l’attestation de Mme [E] qui est la rédactrice d’un des commentaires négatifs repris dans la lettre de licenciement et indique regretter les propos tenus sur les réseaux sociaux qui ont pu être déformés.
Il fait valoir, sans être contredit par la SA Objets & Cie, que la publication du 20 juillet 2020 a été maintenue en ligne pendant plusieurs semaines, ce qui selon lui relativise l’atteinte à l’image et au professionnalisme de l’enseigne qui lui est reproché.
Concernant les messages échangés avec une cliente sur son compte Instagram, il invoque leur caractère privé, et fait valoir qu’il s’est immédiatement excusé lorsqu’il a compris qu’il s’était trompé de personnes, ce qui résulte effectivement des échanges de messages produits : message litigieux à 9h22, message en retour de la cliente s’interrogeant sur le sens du dit message à 23h24 et excuses le lendemain à 7h16.
Il résulte de ces éléments que l’atteinte à l’image de l’enseigne par les propos de M. [G] [B] dans la publication du 20 juillet 2020 n’est pas rapporté dès lors que la SA Objets & Cie a maintenu en ligne cette publication pendant plusieurs semaines sur le compte Facebook du magasin d'[Localité 5].
Par ailleurs, les explications données par M. [G] [B] sur le fait qu’il se soit trompé de destinataire quant au message transféré à la SA Objets & Cie par une cliente sont compatibles avec l’ensemble de l’échange entre eux.
En conséquence, ce grief n’est pas caractérisé.
Par suite, seul le grief relatif au manquement aux règles sanitaires dans la vidéo publiées le 20 juillet 2020 est caractérisé. Ceci étant, ce grief dans le contexte de sortie du premier confinement suite à la pandémie de Covid -19 et de la mise en place des mesures sanitaires imposées à tous les employeurs pour protéger leurs salariés et le public accueilli dans leurs établissements afin de limiter la propagation du virus est suffisamment grave pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite, le licenciement notifié par la SA Objets & Cie à M. [G] [B] par courrier en date du 30 juillet 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée qui a débouté M. [G] [B] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Objets & Cie,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Peine ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Solde ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Repos compensateur ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Côte d'ivoire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Guide touristique ·
- Cotisations ·
- Avantage ·
- Salarié ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Travail dissimulé ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radio ·
- École ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Droite ·
- Audition ·
- Manoeuvre ·
- Faute ·
- Aéronautique ·
- Orange
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Liquidation ·
- Portail ·
- Côte ·
- Demande ·
- Constat ·
- Titre ·
- Mer ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Location de véhicule ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Contrat de location ·
- Décret ·
- Durée ·
- Véhicule
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Diligences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.