Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 21 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQ2D
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [M], représentant du Préfet de La [Localité 1],
En présence de Monsieur [Y] [P], né le 14 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [P], né le 14 Octobre 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 06 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil deMonsieur [Y] [P], né le 14 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 janvier 2026 à 23h46,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [Y] [P], ainsi que les observations de Monsieur [B] [M], représentant de la préfecture de La [Localité 1] et les explications de Monsieur [Y] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 janvier 2026 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [P] [Y], né le 14 octobre 1995 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité algérienne, été condamné le 6 janvier 2025 pour des faits de vol aggravé et d’infractions à la législation sur les stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et révocation totale du sursis simple prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 février 2024 avec ordre d’incarcération immédiate et à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans'; il a effectué sa peine d’emprisonnement à [Localité 3]'; le 19 novembre 2025, une lettre du préfet de la [Localité 1] du 5 novembre 2025 lui a été notifiée pour l’informer d’un renvoi dans son pays d’origine dès le jour de sa libération, en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges par jugement du 3 décembre 2025. Libéré le 15 janvier 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la [Localité 1] qui lui a été notifié le jour-même à 11H36.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 janvier 2026 à 10H47, Monsieur le Préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L742-1 et L 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2026 à 02H59, le conseil de M. [P] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance en date du 19 janvier 2026 à 15H15 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P], rejeté les moyens de nullité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré régulière la procédure de rétention objet du litige, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours. La notification effective de la décision a été faite à l’intéressé le 19 janvier 2026 à 15H40.
5. Par mail adressé au greffe le 19 janvier 2026 à 23H46, le conseil de M. [P] a fait appel de cette ordonnance du 19 janvier 2026 en sollicitant, au visa de l’article L.741-1 du CESEDA, à titre principal, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 janvier 2026 de M. [P] et à ce qu’il soit, en conséquence ordonné la remise en liberté de l’appelant et à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d’assignation à résidence.
6. A l’audience, le conseil a soulevé in limine litis la nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [P], faute de remise en liberté de l’intéressé à l’issue de son incarcération, avant son placement en rétention administrative et faute d’avis immédiat au Procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé. Sur le fond, il sollicite l’infirmation de la décision du premier juge et la remise en liberté de son client, qui se dit prêt à quitter par lui-même le territoire national, alors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention, les autorités algériennes, saisies depuis plusieurs semaines, n’ayant toujours pas délivré de laissez-passer consulaire. Il abandonne la demande d’assignation à résidence, son client n’étant pas en mesure de justifier d’une adresse.
7. M. le représentant de la préfecture de [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque qu’il n’y a pas eu coexistence d’une mesure de rétention et de détention, le placement en rétention n’ayant été effectif qu’à 11H36, au moment de la levée d’écrou de Monsieur [P]. Il expose qu’il y a bien eu un avis au Procureur de la République dès 9H30 concernant la mesure de rétention envisagée et que le texte n’interdit pas que cet avis soit anticipé, ce qui n’a, en l’espèce, causé aucun grief au retenu. Il ajoute que l’autorité administrative justifie de démarches envers les autorités algériennes, qui ont repris les auditions depuis 15 jours et qui ont reconnu M. [P] comme un de leur ressortissant le 8 juin 2024, de telle sorte qu’il existe de réelles perspectives d’éloignement le concernant, contrairement à ce qui est soutenu. Il ajoute qu’il s’oppose à son éloignement, n’ayant pas respecté l’obligation de quitter le territoire qui lui avait été précédemment, qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour y avoir été définitivement condamné. Aucun justificatif d’identité valable n’ayant été fourni par la partie adverse, qui ne dispose d’aucune garantie de représentation faute d’adresse et d’insertion familiale et qui a commis, qui plus est plusieurs infractions caractérisant une menace à l’ordre public, aucune mesure d’assignation à résidence ne pourrait être envisagée aux termes des dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA.
8. M. [P], qui a eu la parole en dernier, a déclaré qu’il était sans domicile fixe depuis son placement en détention et qu’il avait désormais l’intention de quitter de lui-même la France, ayant compris qu’il risquait de partir en prison s’il se maintenait sur le territoire. Il a expliqué que son passeport était chez un de ses amis en région toulousaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
11. Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
A/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
— Sur la nullité tirée d’une prétendue coexistence de la détention et de la rétention
12. L’article L.741-2 al 2 du CESEDA prévoit que prononcée à titre de peine complémentaire, «'l’interdiction du territoire peut donner leu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L.741 -1.'»
13. L’article L.741-6 du même code prévoit que «'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'»
14. En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces versées au dossier que le placement en rétention a été notifié à [Y] [P] le 15 janvier 2026 à 11H36, au moment de sa levée d’écrou. Ses droits lui ont été notifiés à 11H41 et 11H47.
15. Il en ressort que les deux régimes de privation de liberté se sont bien succédé, conformément aux textes susvisés.
— Sur la nullité tirée de l’absence d’avis au Procureur de la République
16. L’article L.741-8 du CESEDA précise que : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'».
17. Il en résulte que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer un étranger en rétention et que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
18. En l’espèce, [Y] [P] a été condamné le 6 janvier 2025 pour des faits de vol aggravé et d’infractions à la législation sur les stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et révocation totale du sursis simple prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 février 2024 avec ordre d’incarcération immédiate et à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans'; il a effectué sa peine d’emprisonnement à [Localité 3]'; le 19 novembre 2025, une lettre du préfet de la [Localité 1] du 5 novembre 2025 lui a été notifiée pour l’informer d’un renvoi dans son pays d’origine dès le jour de sa libération, en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges par jugement du 3 décembre 2025.
19. Libéré le 15 janvier 2026, il a alors été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la [Localité 1] qui lui a été notifié le jour-même à 11H36.
20. Figure en procédure un mail adressé le 15 janvier 2026 par la Préfecture de la [Localité 1] à la permanence des parquets de [Localité 4] et de [Localité 5] à 9H30, mentionnant : «'vous trouverez ci-joint une information de placement en rétention administrative concernant Monsieur [P] [Y], à compter de ce jour à 11H30. Monsieur [P] est actuellement en détention au CD d'[Localité 3]'».
21. Au cas d’espèce, alors que [Y] [P], définitivement condamné à une interdiction temporaire du territoire français, était placé en détention et que l’organisation de son placement en rétention avait donc pu être anticipé par l’autorité administrative, qui l’avait d’ailleurs informé qu’une procédure d’éloignement serait engagée le concernant dès sa libération, il convient de considérer que l’information donnée dès 9H30 aux Procureurs de la République de [Localité 5] et de [Localité 4], dans un temps proche de celui du placement effectif en rétention de l’intéressé, correspond bien à l’avis exigé par l’article L 741-8 du CESEDA en ce qu’il était suffisamment précis notamment quant à l’heure de début de la mesure de rétention et qu’il ne s’est pas écoulé un délai disproportionné entre cette information et le début de la mesure du fait des formalités de levée d’écrou nécessaires à effectuer, de telle sorte que le Procureur de la République a bien été mis en mesure d’exercer normalement son contrôle sur la rétention administrative';
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité soulevés.
B/ Sur la requête en prolongation de la rétention
22. Il résulte des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un : «'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
23. L’article L.742-1 CESEDA prévoit que «'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'»
24. Enfin, aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
— sur les diligences effectuées par l’autorité administrative
25. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
26. Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
27. En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants puisque par un courrier du 18 juin 2024, elles se disaient disposées à lui délivrer un laissez-passer. Elles ont par ailleurs été saisies par l’administration dès le 19 novembre 2025 à cette fin, relancées les 3 et 30 décembre 2025, le 13 janvier 2026, puis informées du placement en rétention administrative le 15 janvier 2026';
28. Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
— sur la menace à l’ordre public
29. Il sera rappelé que le seul critère de la menace à l’ordre public, parfaitement caractérisé par le premier juge, dont la présente juridiction fera sienne la motivation sur ce point, et avancé par la partie intimée, est suffisant pour fonder le recours à une mesure de rétention en ce qui concerne M. [P].
— sur l’atteinte à la vie privée et familiale
30. L’appréciation portée par le premier juge quant à l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [Y] [P] étant parfaitement fondée, la juridiction d’appel fait siens les motifs développés sur ce point';
— sur les garanties de représentation
31. Si M. [Y] [P] soutient désormais- bien qu’il n’en justifie d’aucune façon – qu’il dispose de son passeport, qui serait conservé par un de ses amis à [Localité 6] et qu’il est disposé à quitter le territoire national par ses propres moyens, il sera remarqué qu’il ne justifie pas de revenus suffisants pour financer son départ et qu’il admet être sans domicile fixe sur le territoire national.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la [Localité 1] justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
32. Le conseil de M. [Y] [P] a ainsi renoncé, au cours des débats, à sa demande subsidiaire de placement sous assignation à résidence, faute de pouvoir produire la moindre garantie de représentation.
— sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
33. La prolongation de la rétention administrative de M. [P] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’interdiction temporaire du territoire français à laquelle il a été condamné et elle n’apparaît pas disproportionnée par rapport au respect de sa vie privée et familiale qui lui est dû.
En l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande.
34. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 19 janvier 2026 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 janvier 2026,
y ajoutant,
Constate que M. [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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