Infirmation partielle 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 nov. 2023, n° 22/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 juillet 2022, N° F21/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 29/11/2023
N° RG 22/01538
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 novembre 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00385)
SARL LNSH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat d’apprentissage en date du 26 février 2019, la SARL LNSH a embauché Monsieur [L] [B] en qualité d’apprenti du 25 février au 31 août 2019, le diplôme visé étant intitulé 'mention complémentaire-pâtisserie, glacerie, chocolaterie'.
Un nouveau contrat d’apprentissage a été signé le 16 août 2019 à effet au 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020, le diplôme visé étant celui d’un CAP chocolatier confiseur.
Le 6 août 2021, Monsieur [L] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Monsieur [L] [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— condamné la SARL LNSH à payer à Monsieur [L] [B] les sommes de :
. 1615,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures de nuit,
. 161,59 euros au titre des congés payés y afférents,
. 145,06 euros à titre de rappel de salaire sur heures de dimanche,
. 14,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8401,66 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 840,16 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1503,55 euros à titre de dommages-intérêts compensant des repos compensateurs obligatoires non pris,
. 7379,52 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail hebdomadaire,
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL LNSH de toutes demandes plus amples ou contraires,
— constaté et ordonné l’exécution provisoire en application des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL LNSH aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée.
Le 13 août 2022, la SARL LNSH a formé une déclaration d’appel sauf en ce qu’il a déclaré Monsieur [L] [B] recevable et bien fondé en ses demandes.
Dans ses écritures en date du 17 juillet 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [L] [B] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, du chef des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il l’a déboutée de toutes demandes plus amples ou contraires, et, statuant à nouveau, de :
— juger Monsieur [L] [B] irrecevable en ses demandes ou à tout le moins mal fondé,
— débouter Monsieur [L] [B] de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Dans ses écritures en date du 4 septembre 2023, Monsieur [L] [B] demande à la cour de :
— constater le caractère définitif de la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL LNSH à lui payer la somme de 840,16 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires, faute de mention de cette condamnation dans la déclaration d’appel,
— donner acte à la SARL LNSH de ce qu’elle reconnaît être redevable de la somme de 1081,90 euros au titre des heures non réglées à Monsieur [L] [B],
— donner acte à la SARL LNSH de sa proposition de règlement de la somme de 500 euros à titre de prime exceptionnelle volontaire au profit de Monsieur [L] [B],
— confirmer le jugement toutes ses dispositions,
— condamner la SARL LNSH à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Motifs :
— Sur l’irrecevabilité des demandes :
La SARL LNSH soutient que Monsieur [L] [B] serait irrecevable en ses demandes -elle précise qu’il s’agit des demandes salariales dans les motifs de ses écritures- dès lors qu’il n’a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte ni n’a saisi la juridiction dans les 6 mois de sa signature intervenue le 8 septembre 2020.
Monsieur [L] [B] réplique que le reçu pour solde de tout compte produit pour la première fois à hauteur d’appel et dont il n’a pas d’exemplaire en sa possession, n’a aucun effet libératoire dès lors qu’il n’est pas conforme à l’ancien article L.122-27 du code du travail et que la SARL LNSH a reconnu postérieurement à son établissement, à plusieurs reprises, être redevable de diverses sommes, de sorte qu’il est recevable en ses demandes salariales.
Un reçu pour solde de tout compte, daté du 10 septembre 2020, portant la signature [B], est produit par l’employeur, aux termes duquel le salarié reconnaît avoir reçu la somme de 1546,61 euros, correspondant à hauteur de 1097,06 euros à des salaires et à hauteur de 530,80 euros à une indemnité compensatrice de congés payés.
Monsieur [L] [B] ne conteste pas ne pas être le signataire du reçu pour solde de tout compte. Il ne saurait être attaché dans ces conditions aucune conséquence à sa production à hauteur d’appel, étant précisé qu’en première instance la SARL LNSH comparaissait seule.
C’est vainement que Monsieur [L] [B] soutient que le reçu pour solde de tout compte ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L.122-27 du code du travail, en ce qu’il ne contient pas la mention 'pour solde de tout compte', alors que de telles dispositions ne sont plus applicables.
C’est en revanche à bon droit que Monsieur [L] [B] soutient que, dès lors que des pièces produites, il ressort que la SARL LNSH s’est reconnue redevable envers lui le 21 octobre 2021 d’heures de nuit et de majorations à ce titre pour un montant total de 513,74 euros et le 6 décembre 2021 d’heures supplémentaires pour un montant de 568,92 euros, le reçu pour solde de tout compte n’a pas d’effet libératoire en son ensemble.
Par conséquent, Monsieur [L] [B] est recevable en ses demandes de rappel de salaire, même au-delà des 6 mois de l’établissement du solde de tout compte.
— Sur les heures supplémentaires :
Les premiers juges ont accueilli Monsieur [L] [B] en sa demande en paiement à hauteur de 8401,16 euros, correspondant à 806 heures supplémentaires entre février 2019 et août 2020, déduction faite de 54,75 heures réglées, outre les congés payés y afférents.
La SARL LNSH demande à la cour d’infirmer ces dispositions en leur ensemble dès lors que le salarié produit au soutien de sa demande des éléments qui ne présentent aucun caractère sincère et véritable et qui ne sont pas de nature à 'l’étayer', tandis qu’elle produit des plannings prévisionnels, ensuite complétés avec les horaires effectivement réalisés par le salarié et signés de sa main, lesquels sont de nature à justifier la réalité des horaires effectués par Monsieur [L] [B]. Elle ajoute que si un différentiel est toutefois apparu, il a fait l’objet d’une régularisation.
Monsieur [L] [B] prétend qu’il satisfait, au vu des pièces qu’il produit, à la preuve qui lui incombe, tandis que la SARL LNSH est défaillante à ce titre, alors même qu’en cours de procédure, elle a à tout le moins admis l’existence de 46 heures supplémentaires impayées, qu’il a accompli 554 heures supplémentaires en 2019 et 252 heures supplémentaires en 2020, et qu’il réclame le solde de ce qui lui reste dû. Il ajoute que la condamnation de la SARL LNSH à lui payer la somme de 840,16 euros au titre des congés payés est définitive dès lors que la déclaration d’appel ne porte pas sur ce chef de jugement.
C’est vainement que Monsieur [L] [B] soutient que la condamnation au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires est définitive, la SARL LNSH faisant valoir à raison que dès lors qu’ayant fait appel de sa condamnation au titre des heures supplémentaires, l’effet dévolutif porte aussi sur la condamnation du chef des congés payés, qui dépend du chef critiqué au titre des heures supplémentaires, et ce en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [L] [B] produit un décompte manuscrit reprenant pour chaque jour travaillé l’heure de prise de travail -à 3 ou 4 heures du matin- et l’heure de fin de travail -le plus souvent 12 heures, parfois 13 heures et à 1 reprise 14 heures-. Il importe peu à cet effet qu’un tel document ait été établi postérieurement à la relation salariée, dans un temps identique, ni qu’il ne soit pas établi intégralement de la main du salarié. Il produit en outre un décompte dactylographié reprenant pour chaque semaine le nombre d’heures supplémentaires.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SARL LNSH d’y répondre utilement, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, elle verse aux débats des documents intitulés relevés d’activité prévisionnels sur le temps de la relation salariée et signés de la main du salarié de mai 2019 à juin 2020. Ils comportent de façon dactylographiée le nombre d’heures prévisionnelles et le nombre d’heures réalisées chaque jour. Dans une case observations, l’employeur a rajouté à la main pour chaque jour travaillé les heures de prise et de fin de service, dont le total ne correspond pas aux heures réalisées notées dans la case précédente.
L’employeur soutient que si un tel document constitue au départ un planning prévisionnel, il est ensuite complété par ses soins, avec les horaires effectivement réalisés par les salariés et que le planning mensuel est alors signé par les salariés.
Or, Monsieur [L] [B] réplique que les mentions manuscrites n’étaient pas sur les plannings lorsqu’il les signait, et la SARL LNSH n’établit pas qu’elles y figuraient au moyen des attestations qu’elle produit, aux termes desquelles les collègues de Monsieur [L] [B] indiquent tout au plus qu’ils signaient la feuille d’heures, laquelle s’intitule en réalité relevé d’activité prévisionnel, sans donner aucune précision sur le contenu de ladite feuille lors de leur signature.
De surcroît, il existe des contradictions entre le quantum des heures réalisées dactylographiées et le quantum des heures manuscrites, et il n’y a pas de correspondance entre de telles heures et l’horaire repris sur les bulletins de paie.
Aucune valeur probante ne saurait dès lors être accordée à de tels documents, et ce d’autant plus qu’en cours de procédure, le 6 décembre 2021, la SARL LNSH a reconnu l’existence d’heures supplémentaires non réglées à hauteur de 55 heures -46 heures majorées à 25% et 9 heures à 50%-, correspondant selon ses termes à un solde en faveur de Monsieur [L] [B], sans fournir le moindre élément sur les modalités de calcul retenues.
Au vu de ces éléments, la réalité des heures supplémentaires est donc établie.
Le quantum des heures réclamées par Monsieur [L] [B] est toutefois excessif au titre de l’année 2019.
En effet, la SARL LNSH souligne à raison que la soeur de Monsieur [L] [B] qui a habité avec lui jusqu’au 6 janvier 2020, atteste que celui-ci quittait la maison à 3 heures du matin, ce qui ne lui permettait dès lors pas de commencer le travail à 3 heures du matin, comme il l’indique parfois, mais donc à 4 heures comme les autres jours.
Dans ces conditions, sur la base de 494 heures supplémentaires en 2019 et sur la base de 252 heures supplémentaires en 2020, et déduction faite des sommes reprises sur les bulletins de paie à hauteur de 555,16 euros -à l’exception de la somme reprise sur le bulletin de novembre 2021 dont le versement n’est pas justifié-, la SARL LNSH sera condamnée à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 7662,44 euros, outre les congés payés.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité au titre des repos compensateurs non pris :
Les premiers juges ont exactement rappelé les règles applicables à l’espèce en matière de repos compensateurs.
Dès lors que Monsieur [L] [B] a effectué 494 heures supplémentaires en 2019, soit 165 heures au-delà du contingent, la SARL LNSH doit être condamnée à lui payer la somme de 669,07 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les heures de nuit :
Les premiers juges ont accueilli Monsieur [L] [B] en sa demande au titre des heures de nuit à hauteur de 1615,95 euros, outre les congés payés y afférents.
La SARL LNSH demande à la cour d’infirmer une telle disposition au motif qu’elle a procédé à la régularisation des heures de nuit par l’établissement d’une fiche de paie en date du 1er novembre 2021.
Monsieur [L] [B] demande à la cour de confirmer une telle disposition dès lors qu’il a effectué 798 heures de nuit, que la SARL LNSH n’a pratiqué aucune majoration à ce titre et qu’elle ne lui a pas réglé à ce jour la somme reprise sur le bulletin de paie de novembre 2021.
Les parties s’opposent sur le quantum des heures de nuit : 256 heures selon l’appelante au vu des mentions reprises sur le bulletin de paie de novembre 2021, 798 heures selon l’intimé.
Les heures de nuit sont, aux termes de la convention collective de la boulangerie pâtisserie activités artisanales, celles effectuées entre 21 heures et 6 heures. Elles sont majorées à 25%.
Le régime de la preuve des heures de nuit est celui de l’article L.3171-4 du code du travail.
Au vu des pièces produites par les parties et pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour les heures supplémentaires, l’existence d’heures de nuit accomplies par le salarié est établie.
Il vient aussi d’être retenu que Monsieur [L] [B] avait comptabilisé à tort 60 heures de travail en 2019, lesquelles correspondent à des heures de nuit, en ce qu’elles étaient comprises entre 3 et 4 heures du matin.
Dans ces conditions, le quantum des heures de nuit n’est pas de 798 heures mais de 738 heures.
A ce titre, la SARL LNSH sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1494,45 euros, outre les congés payés y afférents, sans déduction de la somme de 513,74 euros que la SARL LNSH n’établit pas avoir réglée à Monsieur [L] [B].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la majoration au titre des heures de dimanche :
Les premiers juges ont accueilli Monsieur [L] [B] en sa demande au titre des heures de dimanche à hauteur de 145,06 euros, outre les congés payés y afférents.
La SARL LNSH demande à la cour d’infirmer une telle disposition au motif qu’elle a procédé à la régularisation des heures de dimanche par l’établissement d’une fiche de paie en date du 1er novembre 2021.
Monsieur [L] [B] demande à la cour de confirmer une telle disposition dès lors qu’il a effectué 531 heures de dimanche, que la SARL LNSH n’a pratiqué la majoration que sur 441 d’entre elles et qu’elle ne lui a pas réglé à ce jour la somme reprise sur le bulletin de paie de novembre 2021, correspondant à 256 heures de dimanche.
Le régime de la preuve des heures de dimanche est celui de l’article L.3171-4 du code du travail.
Le salaire de tout salarié employé le dimanche est majoré de 20% en application de la convention collective.
Au vu des pièces produites par les parties et pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour les heures supplémentaires, l’existence d’un travail le dimanche par le salarié est établie.
Il n’a toutefois pas travaillé à ce titre 531 heures mais 528 heures puisqu’à trois reprises au titre des dimanches de l’année 2019, il n’a pas commencé à travailler à 3 heures mais à 4 heures.
Dans ces conditions, déduction faite de ces 3 heures et des majorations déjà réglées par la SARL LNSH à hauteur de 441 heures, la SARL LNSH sera condamnée à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 140,12 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le travail dissimulé :
La SARL LNSH demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement de l’indemnité de travail dissimulé, en l’absence d’intention de travail dissimulé, ce que conteste Monsieur [L] [B], lequel demande dès lors la confirmation du jugement à ce titre.
Les bulletins de paie mentionnent un nombre d’heures travaillées inférieur au nombre d’heures réellement travaillées, puisque les heures supplémentaires n’y sont pas reprises, à l’exception de 54,75 heures.
Pour pouvoir prétendre à l’indemnité de travail dissimulé de 6 mois de salaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, l’élément intentionnel de la dissimulation doit être caractérisé, ce qui est le cas.
En effet, alors que la SARL LNSH savait à tout le moins que son salarié réalisait des heures supplémentaires -au vu des heures mentionnées manuscritement par ses soins sur les relevés d’activité produits- elle n’en reprenait qu’une partie sur les bulletins de paie, comme par exemple en juin ou décembre 2019 ou aucune comme en août 2019.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL LNSH, correspondant à 6 mois de salaire.
— Sur les dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire de travail :
Les premiers juges ont accueilli Monsieur [L] [B] en sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 5000 euros pour violation de la durée hebdomadaire de travail, ce que la SARL LNSH demande à la cour d’infirmer.
Monsieur [L] [B] conclut à la confirmation de cette disposition, au regard des multiples violations par l’employeur des durées hebdomadaires de travail.
Or, au vu de ce qui a été retenu précédemment au titre de l’heure de prise de travail de Monsieur [L] [B] qui n’était pas de 3 heures mais de 4 heures, il n’est pas caractérisé de manquements de l’employeur au titre desdites durées, à l’exception du mois de décembre 2019.
Surtout, Monsieur [L] [B] ne caractérise aucun préjudice dans ses écritures en lien avec un tel manquement, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Partie succombante, la SARL LNSH doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel, et condamnée en équité à payer à Monsieur [L] [B], en sus de l’indemnité allouée en première instance, la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL LNSH à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 7379,52 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé et la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare Monsieur [L] [B] recevable en ses demandes salariales ;
Condamne la SARL LNSH à payer à Monsieur [L] [B] les sommes de :
.7662,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
. 766,24 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 669,07 euros au titre des repos compensateurs obligatoires non pris ;
. 66,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 1494,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures de nuit ;
. 149,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 140,12 euros à titre de rappel de salaire sur heures de dimanche ;
. 14,01 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Monsieur [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire du travail ;
Condamne la SARL LNSH à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL LNSH de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL LNSH aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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