Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 20 juin 2025, N° 24-000660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
[N] [W]
C/
Société [21]
[P] [H]
Société [Adresse 18]
Société [22]
Société [30] [Localité 25] [26]
Société [15]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV64
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 juin 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24-000660
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le 08 Juin 1960 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant, assisté de Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉES :
Société [21]
[Adresse 12]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non représentée
Madame [P] [H], SCI [28]
née en à
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Société [Adresse 18]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
Société [22]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représentée
Société [30] [Localité 25] [26]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non représentée
Société [15]
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 pour être prorogée au 25 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 mars 2024 M. [N] [W] a saisi la [Adresse 20], d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 11 juillet 2024 la commission a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en recommandant un effacement du passif.
Par un jugement rendu le 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant sur les recours formés par la Société [21] et Madame [H] – SCI [28] les a déclarés recevables, a déclaré la SARL [15] irrecevable en son recours, et après avoir retenu la mauvaise foi de M. [W], l’a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par déclaration du 30 juin 2024, M. [W] par l’intermédiaire de son conseil a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 25 juin 2024.
Par ses conclusions dévelopées oralement à l’audience, le conseil de M. [W] demande à la cour au visa des articles L 711-1 et suivants et R 731-1 et suivants du code de la consommation :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— déclaré recevables les contestation s de Mme [P] [H] et de la société [21],
— déclaré M.[W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
Statuant à nouveau
— de déclarer M. [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement
— de confirmer la décision de la commission de surendettement de Côte d’Or du 12 juillet 2024
En conséquence :
— d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [W],
— de juger que cette procédure entraîne l’effacement total de ses dettes,
— de juger qu’il ne peut donc pas être demandé à M. [W] le paiement de ses dettes qui n’ont plus d’existence juridique à son égard
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les créanciers de M. [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
SUR CE
Sur la recevabilité des recours de la société [21] et de Mme [H]
A hauteur de cour, M. [W] qui reproche au premier juge d’avoir déclaré le recours de la société [21] et de Mme [H] recevable, ne demande pas pour autant dans le dispositif de ses conclusions qui saisit la cour de déclarer leurs recours irrecevables, étant observé qu’il n’a pas sollicité la vérification de la créance [19] dans les délais légaux.
Le tribunal a en tout état de cause fait une exacte analyse de l’intérêt à agir de ces deux intimés, au regard des pièces produites au dossier, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la bonne foi de M. [W]
En application de l 'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
C’est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge après avoir constaté que M. [W] se trouvait en situation de surendettement, a considéré qu’il n’était pas de bonne foi en relevant :
— qu’il se trouvait dans une situation déjà très précaire sur le plan financier depuis plusieurs années, ne lui permettant pas de faire face à ses dettes anciennes, lorsqu’il a souscrit en juin 2023 un crédit renouvelable auprès de la société [Adresse 16], aggravant de ce fait son endettement,
— qu’il a souscrit un nouveau prêt le 24 octobre 2023, pour l’achat d’un véhicule, sans faire état de ses charges et notamment pas du crédit contracté en juin auprès de la société [17],
— qu’enfin son licenciement survenu le 29 novembre 2023, a aggravé sa situation financière
Il convient d’y ajouter en réponse à l’argumentation développée devant la cour par M. [W],
— d’une part qu’il prétend avoir souscrit en juin 2023 ce crédit renouvelable pour apurer des dettes antérieures, mais il ne le démontre pas et force est de constater que le passif déclaré est pour l’essentiel antérieur à ce prêt.
— d’autre part, que le prétendu manquement du prêteur à son obligation de vérification, de la solvabilité de M. [W], à le supposer établi, ne serait sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts, sanction qui est sans emport sur l’appréciation de sa bonne foi dans la constitution de son endettement.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par M. [W] contre le jugement rendu le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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