Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 janvier 2022, N° 20/01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 5 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWMI
Monsieur [N] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063 2025 000648 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.E.L.A.R.L. AJILINK ET VIGREUX représentée par Maître [U] [X] administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [4]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 (R.G. n°20/01075) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 29 Septembre 1980 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assistée de Me Lou-Andréa VIENOT substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. AJILINK ET VIGREUX représentée par Maître [U] [X] administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [4] [Adresse 2]
non comparante bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 26 mars 2019, M. [N] [E] ' maçon travaillant au service de la SAS [4] depuis le 10 mars précédent ' a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnait : « douleurs cervicales et épaule gauche avec dermabrasions ».
Le 28 mars 2019, l’employeur a complété la déclaration d’accident du travail suivante: "le coffrage déplacé par un engin a poussé M. [E] et celui-ci a perdu connaissance en tombant".
Les 27 mars et 5 avril 2019, les certificats de prolongation ont mentionné respectivement « trauma crânien avec perte de connaissance, TDM crâne négatif, ce jour excoriation niveau front, raideur rachis cervical » et "trauma crânien + vertiges, avis spécialiste."
Les 15 mai et 11 juin 2019, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM) a pris en charge l’accident et ses lésions constatées par les certificats médicaux initiaux et de prolongation.
2. Le 29 novembre 2019, les opérations de liquidation amiable de la société [4] ont été clôturées et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2019.
3. Par requête du 31 juillet 2020, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir dire que l’accident du travail dont il avait été victime était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir l’indemnisation subséquente.
4. Le 6 novembre 2020, la CPAM a déclaré l’état de santé de M. [E] consolidé et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
5. Le 13 novembre 2020, l’expert – désigné par ordonnance de référé du 8 juin 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi à la requête de M.[E] aux fins d’évaluer son préjudice corporel – a déposé son pré- rapport médical.
6. Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux – statuant en présence du requérant, de la CPAM et du liquidateur amiable de la société- a :
— débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et toutes ses demandes subséquentes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit sans objet la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
7. Par déclaration du 21 février 2022, M. [E] a relevé appel de tous les chefs du dispositif de cette décision.
8. Par arrêt du 15 février 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire au motif que la société n’était plus représentée aux débats et qu’un mandataire ad’hoc devait être désigné.
9. Par ordonnance du 26 février 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Me [U] [X], administrateur judiciaire exerçant au sein de la SELARL Ajilink Vigreux, en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la société dans le cadre de la procédure l’opposant à M.[E] devant la cour d’appel de Bordeaux .
10. L’affaire a été remise au rôle le 27 mars 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
11. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :
— ordonner la remise au rôle de l’affaire compte tenu de la désignation d’un administrateur judiciaire par le tribunal de commerce;
— juger recevable et bien-fondé son appel;
— réformer le jugement attaqué,
— juger que l’agression dont il a été victime est due à la faute inexcusable SAS [4], prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Y] [I], et représentée par Maître [U] [X] exerçant au sein de la SELARL Ajilink Vigreux, administrateur judiciaire mandataire ad hoc, en raison du non-respect de son obligation de sécurité de résultat:
— ordonner la majoration de la rente au taux maximum;
— juger qu’il a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
— lui allouer les sommes déterminées comme suit :
* 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées
* 1 614,00 euros au titre du DFTT
* 8 000,00 euros au titre du préjudice sexuel
* 10 000,00 euros au titre du DFP
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à la décision du 29 mars 2022;
— condamner l’employeur, pris en la personne de son administrateur judiciaire
mandataire ad hoc, M. [U] [X] de la SELARL Ajilink Vigreux aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de la Maître Coralie Fournier par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile;
— rejeter comme étant contraires, les conclusions, fins et prétentions des défendeurs.
— juger que la CPAM de la Gironde devra en faire l’avance;
— rendre l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la 'Gironde Garonne’ ( sic) ainsi qu’à la SAS [4], prise en la personne de son liquidateur amiable M.[Y] [I], et représentée par Maître [U] [X] exerçant au sein de la SELARL Ajilink Vigreux, administrateur judiciaire mandataire ad hoc.
12. Par conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [E];
— si la cour jugeait que l’accident de travail, dont a été reconnu victime M. [E], était dû à la « faute inexcusable » de l’employeur;
— la déclarer bien fondée dans son action contre l’employeur;
— d’une part, préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à M. [E] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, d’autre part, limiter le montant des sommes à allouer à M. [E]:
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la Sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle;
— aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la Sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement;
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, condamner la société [4] à lui rembourser :
* la majoration du capital ;
* les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance;
— et les frais d’expertise;
et ce, afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
13. Par courrier du 14 janvier 2025, parvenu au greffe de la chambre sociale le 28 janvier 2025, Me [X], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [4], a indiqué qu’il avait tenté vainement de prendre attache avec l’ancien liquidateur amiable de la société qui était resté taisant.
Il a ajouté que comme il n’avait aucune observation à formuler, il s’en remettait à justice et qu’afin de limiter les frais dans le dossier, il serait absent à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties :
14. Moyens de M. [E]
Après avoir rappelé l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence qui s’y rattache, M.[E] prétend en substance :
— que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés dans la mesure où l’accident est survenu en raison du décrochage d’un panneau de la mini – pelle, utilisée comme appareil de levage alors que cet engin n’était pas approprié à cette tâche et où les articles R4323-52 et R 4323-41 du code du travail n’ont pas été respectés,
— que l’employeur avait pourtant conscience du danger dans la mesure où il connaissait les tâches attribuées à ses salariés, où il ne pouvait pas ignorer que la manutention ne pouvait pas être réalisée à l’aide d’une mini pelle avec un sanglage, inapproprié et où le fait qu’ils soient 11 personnes sur le chanter multipliait tout autant le risque de chute ou de percussion lors des travaux de levage.
15. Moyens de la CPAM
Après avoir rappelé les textes applicables, la CPAM s’en remet à justice sur l’existence d’une faute inexcusable.
16. Moyens de Me [X], agissant ès – qualités
Le mandataire ad’hoc ne dispose pas d’éléments à faire valoir.
17. Réponse de la cour
En matière de sécurité, l’employeur est tenu à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, caractérisée par deux conditions cumulatives, à savoir la conscience du danger et l’absence de mesures appropriées pour y remédier.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Ainsi, il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l’ensemble des pièces produites par les parties.
Au cas particulier, M.[E] produit :
— le courrier recommandé avec accusé de réception ( AR signé ) qu’il a écrit le 23 mai 2019 à son employeur pour lui relater les circonstances de l’accident, pour lui demander s’il était au courant de l’accident, pour s’étonner que la société n’ait pas pris de ses nouvelles, pour lui demander si des sanctions avaient été prises contre les responsables et pour lui indiquer qu’il faisait le nécessaire pour faire valoir ses droits,
— quatre attestations rédigées :
* pour deux d’entre elles par des salariés qui n’ont pas été témoins des faits – M.[S] et M.[M] – et qui se bornent à indiquer qu’ils ont entendu dire, notamment pour l’un par le chef d’équipe, que ' [D] a tapé [N] à la tête avec la mini – pelle', et que [D] est salarié de la société [4],
* pour les deux autres par des salariés témoins des faits – M.[H] et M. Chalokov- qui expliquent en des termes différents mais qui se recoupent que ' [N] était dans le trou de fondation et c’est [D] qui conduisait la mini pelle. Il avait attaché le panneau avec des sangles mais c’est interdit et tout le monde l’avait déjà dit avant. Le panneau s’est accroché sur le sol et ça a balancé et le panneau est tombé sur [N] qui n’a rien vu » ( M.[H] : pièce 10 du dossier [E] ).
Il ne peut pas être contesté que le conducteur de la mini – pelle – à l’origine de l’accident – est un ouvrier travaillant pour le compte d’une autre société que celle qui emploie M.[E], la société [4].
Cependant, l’employeur :
— pouvait avoir facilement conscience du danger qu’impliquait – sur les lieux où travaillaient ses salariés – l’intervention de salariés travaillant dans un autre corps de métier du bâtiment, pouvant se déplacer avec des engins transportant des éléments de construction encombrants et lourds,
— devait prendre les mesures appropriées durant notamment ces périodes là pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés.
Comme la production du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ou celle du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) simplifié lui incombe en tant qu’intervenant sur le chantier, il ne peut être fait grief à M. [E], salarié, qui ne fait pas partie des destinataires naturels de ce document, de le produire aux débats.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ' qui avait conscience du danger et qui n’a pas pris des mesures suffisantes pour y remédier ' a commis une faute inexcusable.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
Moyens des parties
18. Moyens de M.[E]
En application des dispositions des articles L452-1, L452-2 du code de la sécurité sociale, M.[E] sollicite la majoration de sa rente au maximum.
19. Moyens de la CPAM
La CPAM relève qu’il ne peut y avoir qu’une majoration du capital accordé.
20. Réponse de la cour
Comme les conditions de l’ article L 452-2 du code de sécurité sociale sont remplies, il convient de majorer à son maximum, le capital alloué à M.[E].
Sur l’indemnisation complémentaire de M.[E]
Moyens des parties
21. Moyens de M.[E]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et sur le fondement du rapport d’expertise de Mme [T], expert, M.[E] évalue son préjudice comme suit :
* 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées
* 1 614,00 euros au titre du DFTT
* 8 000,00 euros au titre du préjudice sexuel
* 10 000,00 euros au titre du DFP
22. Moyens de la CPAM
La CPAM s’en remet à justice sur le quantum des demandes de l’appelant tout en indiquant d’ores et déjà qu’elle s’oppose à faire l’avance à la victime du poste de DFP.
23. Réponse de la cour
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne pouvait s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence a d’abord retenu que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par la suite, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte donc au vu de ce qui précède, qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
*le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales,
* le préjudice esthétique temporaire,
* l’assistance par tierce personne temporaire,
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent,
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel et à la fertilité,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
24. Au cas particulier :
¿ Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique subis par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime M.[E] le 26 mars 2019 a été à l’origine d’un traumatisme crânien qui a généré des séances de rééducation vestibulaire, des traitements médicamenteux et une symptomatogie d’ordre psychologique.
La consolidation a été prononcée le 17 septembre 2020, jours de l’expertise après 18 mois d’évolution qui constitue la durée habituelle de stabilisation de ce type de tableau clinique.
Le docteur a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M.[E].
¿ Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport établi le17 septembre 2020, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 26 mars 2019 au 17 septembre 2020 au titre de douleurs au niveau du cou et d’un ensemble de symptômes représentés par des céphalées, des sensations vertigineuses, une irritabilité, des troubles de la mémoire, des troubles de la libido, des troubles du sommeil, des manifestations anxieuses non spécifiques d’une lésion organique pouvant être regroupé sous un diagnostic de syndrome post – commotionnel, ayant nécessité un traitement symptomatique par anti – vertigineux, une rééducation vestibulaire et un traitement antidépresseur.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [E] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 1345€ sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
* Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui – même qui repose sur la perte du plaisir sexuel lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir ),
— le préjudice lié à une difficulté ou impossibilité de procréer.
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
M.[E] a signalé à l’expert des troubles de libido.
Cependant, celui – ci n’a pas retenu expressément de préjudice de ce chef.
A défaut de toute précision médicale objective, il convient de débouter M.[E] de sa demande formée à ce titre.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Il permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Son évaluation médico-légale se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Au cas particulier, l’expert a estimé à 5% le DFP pour un homme âgé de 42 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 7900€ l’indemnisation de ce chef de préjudice ( 1580x5).
* En conclusion : la réparation du préjudice de M.[E] s’établit comme suit :
— 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées
— 1345€ ,00 euros au titre du DFTT
— 0,00 euros au titre du préjudice sexuel
— 7 900,00 euros au titre du DFP
Sur l’avance des indemnisations et le recours récursoire de la CPAM
Moyens des parties
25. Moyens de M.[E]
M.[E] ne fait valoir aucune explication particulière sur le recours récursoire de la CPAM.
26. Moyens de la CPAM
En application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM demande de faire droit à son action récursoire tout en indiquant qu’elle s’oppose à avoir à faire l’avance
à la victime du poste relatif au déficit fonctionnel permanent.
27. Réponse de la cour
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en résulte donc que la CPAM de la Gironde doit assurer l’avance de toutes les indemnisations ci-dessus allouées à M.[E], y compris celle afférente au déficit fonctionnel permanent compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de ce chef. Elle peut en poursuivre le recouvrement à l’encontre de Me [X] agissant ès-qualités.
Ce dernier devra également verser à la caisse le montant de la majoration du capital servi à M.[E].
Les frais d’expertise doivent également être mis à la charge de M.[X] ès – qualités en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DÉPENS
28. Les entiers dépens doivent rester à la charge de Me [X] ès-qualités avec distraction au profit de Me Fournier, avocate.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 31 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Déclare que l’accident dont M.[E] a été victime le 26 mars 2019 est due à la faute inexcusable SAS [4], représentée dans la présente instance par Me [U] [X] exerçant au sein de la SELARL Ajilink Vigreux, administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [4], en raison du non-respect de son obligation de sécurité de résultat,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par M.[E] ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de M.[E] comme suit :
— 6000 € au titre des souffrances endurées,
— 1345€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7900€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M.[E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à M.[E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Condamne Me [X] exerçant au sein de la SELARL Ajilink Vigreux, administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [4] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Condamne Me [X] exerçant au sein de la SELARL Ajilink Vigreux, administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes :
— correspondant à la majoration du capital que l’organisme social aura calculée,
— correspondant aux frais d’expertise,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [E] conformément à la décision du 29 mars 2022
Condamne Me [X] exerçant au sein de la SELARL Ajilink Vigreux, administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [4] aux dépens.
Autorise Maître Fournier, avocate, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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