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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES GALMOUCHES, son gérant en exercice c/ PACIFICA, son Maire en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux, COMMUNE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
S.C.I. LES GALMOUCHES
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
GAN ASSURANCES
PACIFICA
AXA FRANCE IARD
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025
N°
N° RG 23/00954 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHNQ
APPELANTE :
S.C.I. LES GALMOUCHES représentée par son gérant en exercice, Monsieur [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick LE BIGOT de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [J] [M]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont dans l’affaire opposant la commune de Joinville à la SCI Les Galmouches et son assureur le Gan, Pacifica et Axa ;
Vu la déclaration du 20 juillet 2023 par laquelle la SCI Les Galmouches a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre toutes les parties ;
Vu les conclusions au fond de la SCI Les Galmouches :
— remises au greffe et notifiées à la commune de [Localité 4] et au Gan, intimés constitués, le 28 septembre 2023,
— notifiées à Pacifica, dès sa constitution le 5 octobre 2023,
— jamais signifiées à Axa, intimé non constitué ;
Vu les conclusions au fond de la commune de [Localité 4] en date du 15 décembre 2023 ;
Vu les conclusions au fond du Gan en date du 19 décembre 2023 ;
Vu les conclusions au fond de Pacifica en date du 26 décembre 2023 ;
Vu l’absence de signification des conclusions des intimés à Axa ;
Vu l’avis adressé aux parties le 21 novembre 2024 afin qu’elles présentent pour l’audience d’incident du 16 janvier 2025, leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel de la SCI Les Galmouches à l’égard d’Axa ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIVATION
Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’appelant doit signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai de trois mois dont il dispose, à compter de sa déclaration d’appel, pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
En l’espèce, la SCI Les Galmouches devait signifier ses conclusions du 28 septembre 2023 à la société Axa qui n’a pas constitué avocat, au plus tard le lundi 20 novembre 2023.
Or, elle ne l’a pas fait.
En conséquence, la déclaration d’appel de la SCI Les Galmouches est caduque, cette sanction ne devant toutefois être prononcée qu’à l’égard de la société Axa, puisque le litige n’est pas indivisible entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SCI Les Galmouches à l’égard de la société Axa,
Disons que l’affaire enrôlée sous le n°RG 23 /954 se poursuivra seulement entre les parties suivantes : la SCI Les Galmouches, la commune de Joinville, la société Gan et la société Pacifica,
Condamnons la SCI Les Galmouches aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel afférents au lien d’instance l’opposant à la société Axa.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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