Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 oct. 2025, n° 25/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05671 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDWS
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2025, à 10h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [R]
né le 30 décembre 1979 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
représenté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 octobre 2025 à 10h15, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 octobre 2025 à 17h08 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 octobre 2025, à 07h47, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu les conclusions reçues le 18 octobre 2025 à 14h46, 15h12 et à 19h50, par le conseil de M. [O] [S] [X] ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [B] [R], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [B] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2025 à 10h15, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 17 octobre 2025 à 11h23.
Le procureur de la République a interjeté appel le 17 octobre 2025 à 17h08, soit dans le délai de 6 heures, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 18 octobre 2025, le recours suspensif a été rejeté.
SUR QUOI,
En l’espèce, preuve n’est pas rapportée qu’un déjeuner et un dîner aient été proposés à l’intéressé en garde à vue le 12 octobre 2025, alors même que le petit-déjeuner est acté en procédure ce même 12 octobre 2025.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière et qu’il sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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