Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 février 2026, n° 22/00427
TGI Poitiers 14 janvier 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant M. [E]

    La cour a estimé que l'URSSAF n'a pas réussi à établir l'existence d'un lien de subordination juridique permanente entre M. [E] et la société [1], rendant ainsi le redressement non justifié.

  • Accepté
    Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant M. [O]

    La cour a confirmé que le jugement initial a correctement estimé que le chef de redressement concernant M. [O] n'était pas dû, car aucun lien de subordination n'a été établi.

  • Rejeté
    Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant l'entreprise [3] [S]

    La cour a jugé que l'URSSAF n'a pas prouvé l'existence d'un lien de subordination et a confirmé que les prestations étaient ponctuelles, sans lien de subordination.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de contrôle

    La cour a jugé que la procédure de contrôle était régulière et que les moyens soulevés par la société étaient recevables.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant l'URSSAF Poitou-Charentes à la SARL [1], devenue SARL [2], la cour d'appel a été saisie d'un appel de l'URSSAF suite à un jugement du tribunal de Poitiers qui avait partiellement validé un redressement pour travail dissimulé. L'URSSAF demandait la confirmation du redressement de 26.751 euros concernant M. [E] et l'annulation de la mise en demeure, tandis que la société contestait la régularité de la procédure de contrôle et la qualification de travail dissimulé. La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société à payer l'URSSAF pour M. [E], considérant que l'URSSAF n'avait pas établi le lien de subordination nécessaire pour caractériser le travail dissimulé. En revanche, elle a confirmé le jugement pour le surplus, annulant la mise en demeure et condamnant l'URSSAF aux dépens.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/00427
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/00427
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 janvier 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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