Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 29 févr. 2024, n° 23/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/01343 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3V4
AFFAIRE : S.A.R.L. LAYNA C/ [O],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE ,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. LAYNA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine ATTIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2306 – Représentant : Me Julien BAOUADI, Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [I] [O]
né le 12 Décembre 1967 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 5]
[Localité 2] FRANCE
Représentant : Me Lauriane RAYNAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0657 – N° du dossier E00022ZL substitué à l’audience par Me Vladimir BROSSOLETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 19 mai 2023, la SARL Layna a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 mars 2023 dans un litige l’opposant à M. [I] [O] II, intimé.
L’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
in limine litis,
— prononcer la nullité de la déclaration de l’appel au greffe de la cour d’appel de Versailles par la société Layna le 19 mai 2023 ;
en conséquence,
— déclarer l’appel interjeté par la société Layna à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 mars 2023 irrecevable ;
subsidiairement,
— prononcer la caducité de la déclaration de l’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Versailles par la société Layna le 19 mai 2023 ;
en conséquence,
— déclarer l’appel interjeté par la société Layna à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 mars 2023 irrecevable ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire l’opposant à la société Layna (RG n°23/01343) sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— dire que la réinscription de l’affaire ne sera autorisée que sur justification de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 mars 2023.
en tout état de cause,
— condamner la société Layna à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Layna aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— la déclaration d’appel du 19 mai 2023 ne permet pas d’identifier la décision attaquée en ce que la désignation de la juridiction ayant rendu le jugement est erronée, l’appel ayant été interjeté contre une décision du conseil de prud’hommes de Bobigny alors que la décision a été rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre ; de plus, le numéro de rôle attaché à la décision de première instance n’a pas été renseigné dans l’acte d’appel ; les renseignements concernant la nationalité et le domicile de M. [I] [O] mentionnés dans la déclaration d’appel sont erronés.
— le dispositif des conclusions de l’appelant signifiées le 19 août 2023 ne récapitule aucune des prétentions formulées dans la discussion et ne formule en réalité aucune prétention ; ce même dispositif ne mentionne aucun des chefs du jugement expressément critiqués et ainsi ne respecte pas les exigences prévues par l’article 954 du code de procédure civile ;
— la preuve de l’impossibilité d’exécuter les sommes dues en vertu de l’exécution provisoire n’est pas rapportée par l’appelant.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [I] [O] de son incident et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le grief allégué par l’intimé n’est pas caractérisé puisque celui-ci pouvait clairement identifier le jugement attaqué ;
— la société Layna est dans l’impossibilité financière et comptable de régler la somme à laquelle le jugement entrepris l’a condamnée et dont elle a interjeté appel.
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours :
' La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
…
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
' »
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure. La cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première.
En l’espèce, aucune déclaration d’appel n’est venue régulariser celle du 19 mai 2023.
La mention de l’adresse de l’intimé, qui est conforme à celle portée sur la première page du jugement dont appel, ne saurait être considérée comme étant erronée en l’état. La circonstance invoquée selon laquelle l’intimé n’a pu avoir connaissance de la déclaration d’appel que par l’intermédiaire de son conseil, résulte de l’application de l’article 902 du code de procédure civile dès lors que l’intimé ayant constitué avocat le 11 juillet 2023, avant la signification de la déclaration d’appel devant être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe le 7 juillet 2023, il a été valablement procédé par voie de notification à son avocat.
Les mentions erronées quant au conseil de prud’hommes ayant rendu la décision attaquée, soit Bobigny au lieu de Nanterre, et quant à la nationalité de l’intimé, soit française eu lieu de camerounaise, constituent des vices de forme, de sorte qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’intimé ne justifie pas d’un grief alors qu’il n’a pu se méprendre ni sur la personne intimée précisément désignée, peu important l’erreur sur sa nationalité, ni sur le jugement visé par l’appel nonobstant l’absence de numéro de RG, eu égard à l’ensemble des mentions portées sur la déclaration d’appel, dont la date du jugement attaqué et l’énumération très détaillées des chefs de jugement critiqués.
L’exception de nullité sera donc en voie de rejet.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de ce texte et des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Elles sont, en outre, prévisibles. La règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), était prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel.
Toutefois, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue lorsque l’appelant, sans se borner, dans le dispositif de ses conclusions, à demander à la cour d’annuler, infirmer ou réformer la décision entreprise, formule plusieurs prétentions, dès lors qu’il n’est pas tenu de reprendre, dans ce dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation.
Au cas particulier, les seules conclusions d’appelant remises au greffe par le Rpva dans le délai de l’article 908 susvisé l’ont été le 19 août 2023; celles-ci comportent un dispositif ainsi rédigé:
« Il est demandé à la Cour d’appel de VERSAILLES de :
— DECLARER la société LAYNA recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— INFIRMER, le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE, en date
du 30 mars 2023
Statuant à nouveau il est demandé à la Cour de :
— DIRE ET JUGER que la prise d’acte de Monsieur [O] doit être requalifiée
en démission ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société LAYNA la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens ; »
Il s’en évince que si l’appelante, qui sollicite l’infirmation du jugement attaqué, ne précise pas dans ce dispositif qu’elle entend expressément critiquer des chefs de jugement, elle formule des prétentions qui déterminent l’objet du litige, celle-ci n’étant pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l’infirmation.
Il en résulte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande de l’intimé a été présentée dans le délai requis.
Il est également constant que le jugement attaqué est assorti de l’exécution provisoire prononcée pour l’ensemble de ses dispositions.
Au vu des pièces fournies par l’appelante afin de justifier de sa situation financière, dont un rapport d’enquête établi le 10 octobre 2023 par un mandataire judiciaire dans le cadre des articles L. 621-1 et L. 623-2 du code de commerce, lequel conclut à un actif disponible de la société Layna d’un montant de 25 604,29 euros à cette date après la mention d’un chiffre d’affaires en 2022 de 399 667 euros, il apparaît que l’exécution des condamnations dont le montant total est supérieur à 200 000 euros, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’y a donc pas lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE l’exception de nullité ;
DIT que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date sauf en ce qu’il est statué sur la demande de radiation par simple mesure d’administration judiciaire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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